Texte intégral
N° RG 21/00711 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXWC
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/00399)
rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 14 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 05 Février 2021
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ ROTHELEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Parc Economique de la Sauer, CS 70042
69892 ESCHBACH NIEDERBRONN
représentée par Me Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Mme [R] [Y]
de nationalité Française
5 Galerie Pierre Lescot, Les Terrasses de Malissol
38200 VIENNE
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir fourni à [R] [Y] quatre radiateurs électriques, la société Rothelec l'a assignée en paiement devant le tribunal judiciaire de Vienne par acte du 18 mai 2020.
Citée à sa personne, [R] [Y] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire a débouté la société Rothelec de l'ensemble de ses prétentions au motif qu'elle ne justifiait pas de la réalité de sa créance.
La société Rothelec a relevé appel le 5 février 2021.
Par uniques conclusions du 8 avril 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner [R] [Y] à lui payer la somme de 10.400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le 22 mars 2018, [R] [Y] lui a passé commande de quatre radiateurs électriques avec leurs accessoires pour un montant de 10.400 euros et qu'elle a par la suite reporté à plusieurs reprises la date d'installation initialement fixée le 22 mai 2018 ;
que la livraison du matériel a été effectuée le 6 septembre 2018 mais que [R] [Y] n'a jamais pris contact avec elle pour l'installation des radiateurs ;
qu'elle n'a apporté aucune réponse aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées les 16 avril et 10 juillet 2019.
Elle critique le jugement déféré répliquant qu'elle fournit des documents lisibles, que [R] [Y] ne conteste pas sa signature et son acceptation du contrat et que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Elle observe que [R] [Y] n'a pas fait usage de son droit de rétractation, de sorte que la commande l'engage.
Assignée devant la cour par acte du 13 avril 2021 délivré dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, [R] [Y] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La société Rothelec produit au soutien de sa demande le double du bon de commande du 22 mars 2018 par lequel [R] [Y] a passé commande de quatre radiateurs électriques avec leurs accessoires pour le prix de 10.400 euros.
Sa signature figure au bas de ce document, de même que sur le document d'informations précontractuelles établi le même jour.
[R] [Y] n'a pas contesté les termes du contrat, puisque par un courrier électronique du 4 septembre 2018, elle a demandé à la société Rothelec de programmer un nouveau rendez-vous pour l'installation des matériels.
[R] [Y] n'a jamais contesté que la livraison des matériels avait été effectuée le 6 septembre 2018, ainsi que la société Rothelec l'a rappelé dans le courrier de mise en demeure du 10 juillet 2019 et bien qu'assignée à sa personne devant le tribunal judiciaire de Vienne, elle s'est asbtenue d'y comparaître.
L'ensemble de ces éléments établit la réalité et le montant de la créance de la société Rothelec.
Il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner [R] [Y] à payer à la société Rothelec la somme de 10.400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Rothelec.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau, condamne [R] [Y] à payer à la société Rothelec la somme de 10.400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020.
Déboute la société Rothelec de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [R] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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