Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
Me Anne PALADINO
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
ARRÊT du : 07 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01260 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZIR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 24 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265297867337319
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Anne PALADINO, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293947315895
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
- Déclaration d'appel en date du :09 Mai 2023
- Ordonnance de clôture du : 28 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience publique du 06 décembre 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 07 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[U] [E] , né le [Date naissance 3] 1920, et veuf de [W] [E] , décédée en 2011, décédait à [C] [D] le 3 juin 2020 laissant deux héritiers, [L] [E] [A] et [V] [E].
Le défunt avait contracté plusieurs contrats d'assurance-vie :
' Le 16 février 2005, auprès du Crédit mutuel, désignant comme bénéficiaires [L] [A] et [T] [A] (sa fille et son petit-fils) et à défaut ses ayants droits ; par un avenant en date du 15 décembre 2015, de nouveaux bénéficiaires étaient désignés, à hauteur de 25 % pour chacun à savoir [F] [I], [N] [S] [Y], [G] [S] [Y] et [P] [S],
' Le 27 septembre 2005, auprès du Crédit Lyonnais, avec son épouse [W] [E] , avec comme bénéficiaires [L] [A] et [T] [A] et à défaut ses héritiers ; de nouveaux bénéficiaires à parts égales étaient désignés par testament du 27 octobre 2016, à savoir [V] [E] son fils, [F] [I], [V] [E] son petit-fils et [R] [E] son petit-fils ; par un nouveau testament en date du 8 mars 2018, [L] [E] veuve [A] et [F] [I] étaient désignées, à parts égales comme nouveaux bénéficiaires ;
' Le 24 juin 2011, auprès du Crédit Lyonnais, postérieurement au décès de son épouse, avec comme bénéficiaires ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, et à défaut ses héritiers ; par le testament du 8 mars 2018 étaient désignées à parts égales comme nouveaux bénéficiaires [L] [E] veuve [A] sa fille et [F] [I].
Contestant les conditions dans lesquelles avaient été désignés les bénéficiaires des trois contrats d'assurance-vie, et invoquant en outre une donation déguisée au profit de [F] [I], [V] [E] les assignait devant le tribunal judiciaire de Blois , par actes en dates des 20 juillet 2020 et 21 août 2020.
Il saisissait le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner la consignation des fonds litigieux ; cette demande était rejetée par une ordonnance en date du 12 octobre 2021.
[V] [E] saisissait ensuite le juge de l'exécution de requêtes tendant à voir autoriser des saisies conservatoires.
Par une ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois ordonnait qu'il soit procédé en faveur d'[V] [E] , à la saisie conservatoire des créances détenues par la société d'assurances mutuelles à à cotisations fixes ACM Vie et la SA Prévoyance dialogue du Crédit Agricole Predica, pour avoir sûreté et conservation des créances d'[V] [E], provisoirement évaluée à la somme de 2'058'255,70 €au titre de contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt [U] [E] .
[V] [E] faisait dénoncer à [F] [I], par acte en date du 27 décembre 2021, les saisies conservatoires de créances pratiquées le 21 décembre 2021, sur le fondement de cette ordonnance.
Par acte en date du 10 janvier 2022, [F] [I] assignait [V] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir prononcer la nullité de cette saisie, et en conséquence, d'en voir ordonner la mainlevée, d'en voir ordonner en tout état de cause la mainlevée, et de se voir allouer à titre de dommages-intérêts la somme de 5000 €.
[V] [E] contestait la régularité de l'assignation du 10 janvier 2022 et contestait les demandes de son adversaire.
Par jugement en date du 24 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois rejetait la demande d'[V] [E] tendant à l'annulation de l'assignation du 10 janvier 2022, déclarait [F] [I] recevable en son action, rejetait sa demande tendant à l'annulation des dénonciations du 27 décembre 2021 de saisie conservatoire pratiqué le 21 décembre 2021, et ordonnait la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 décembre 2021 sur les créances détenues par la société ACM Vie et de la saisie conservatoire pratiquée le 21 décembre 2021 sur les créances détenues par la société Predica, déboutait [F] [I] de sa demande de dommages-intérêts et condamnait [V] [E] à lui payer la somme de 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 9 mai 2023, [V] [E] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2023, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l'assignation saisissant le juge de l'exécution de Blois, et à titre subsidiaire, de le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des dénonciations des saisies conservatoires litigieuse, et de confirmer les effets de l'ordonnance du 7 décembre 2021, ainsi que le bien-fondé des saisis conservatoires pratiqué le 21 décembre 2021.
Il réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[F] [I] constituait avocat, mais ne déposait aucunes écritures.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 novembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour déclarer [F] [I] recevable en son action, écartant la demande d'annulation de l'assignation du 10 janvier 2022, le premier juge a considéré qu'[V] [E] ne démontrait pas l'existence d'un grief ;
Que l'appelant invoque les dispositions de l'article 56 2° du code de procédure civile qui impose, à peine de nullité, la mention dans l'assignation d'un exposé des moyens en fait et en droit, déclarant que [F] [I] se contentait de communiquer l'ordonnance de mise en état du 12 octobre 2021, et prétendant qu'il était impossible pour le défendeur de comprendre l'objet de la demande puisque deux saisies conservatoires et donc deux dénonciations de saisie avaient été délivrées, qu'il est selon lui impossible d'identifier la saisie conservatoire contestée dont il est demandé la nullité et la mainlevée, d'autant que les enjeux financiers sont différents en fonction des tiers saisis ;
Attendu que l'acte introductif d'instance en date du 10 janvier 2022 mentionne dans son dispositif :
« Vu l'article 495 du code de procédure civile,
Vu l'article R523-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles R5 11 '1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles L5 11 '1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
À titre liminaire :
Prononcer la nullité de la saisie conservatoire des créances, et en conséquence d'en ordonner la mainlevée,
En tout état de cause,
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire dénoncée à Madame [I], par acte du 27 décembre 2021,
Condamner Monsieur [V] [E] à verser à Madame [I] la somme de 5000 € de dommages-intérêts,
Condamner Monsieur [V] [E] à verser à Madame [I] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [V] [E] aux dépens » ;
Attendu que le dispositif de cet acte mentionne seulement une saisie dénoncée par acte en date du 27 décembre 2021, alors que ce sont deux saisies conservatoires de créances qui ont été dénoncées le même jour à [F] [I], chacun des deux actes se trouvant accompagné d'une copie de l'ordonnance sur requête du 7 décembre 2021, mais sans la requête elle-même ;
Attendu par ailleurs que, dans l'exposé des faits figurant en première partie de l'acte introductif d'instance, [F] [I] ne vise qu'une saisie conservatoire entre les mains de la SA ACM Vie, indiquant seulement une créance provisoirement évaluée à la somme de 2'058'255,75 € ;
Attendu que même s'il peut être admis qu'[V] [E] avait connaissance des actes qu'il avait faits signifier, force est de constater que l'acte introductif d'instance qui lui a été délivré le 10 janvier 2022 ne mentionne qu'une des deux saisies, et que le dispositif ne fait pas apparaître sur laquelle des deux portes la contestation ;
Que cette situation, contraire aux règles imposées par l'article 54 du code de procédure civile, ne peut que faire grief à la partie destinataire de l'acte dont s'agit ;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé ;
Que les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2021 demeureront donc en vigueur jusqu'à nouvelle décision ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de l'assignation saisissant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois, délivrée à [V] [E] le 10 janvier 2022 par [F] [I],
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [F] [I] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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