Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/14433 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHZT
Ordonnance n° 2024/M36
Mme [I] [F]-qualité d'héritière de Monsieur [V] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9895 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant) et par Me Patrick GEORGES, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant)
Appelante
défenderesse à l'incident
Mme [B] [T] veuve [N] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [K] [N]
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
M. [D] [N] Tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur [K] [N]
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
M. [H] [N] Agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [K] [N]
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
Mme [A] [N] Agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [K] [N].
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
Me [R] [W] es-qualité de liquidateur judiciaire de Madame [I] [X], assigné le 10 janvier 2023 à domicile à la requête de Mme [I] [X]
SCI [8] aux droits du [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat
siège
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et
par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
SCI [5] Représentée en la personne de sa gérante Madame [B] [N]
Intimés
demandeurs à l'incident.
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Pascale BOYER, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffière,
Après débats à l'audience du 9 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2024, l'ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de TOULON le 16 septembre 2021, rendu dans le cadre d'un litige opposant les consorts [N], la SCI [7] et la SCI [5], d'une part, à Maître [W], es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [X], et Madame [X], d'autre part,
Vu le dispositif de cette décision par lequel le tribunal , saisi d'une demande d'évaluation de la créance de restitution par madame [X], venant aux droits de son père décédé du prix de vente de biens indivis après annulation de cette vente, a notamment :
- déclaré recevable l'intervention volontaire aux débats de [I] [X],
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le surplus des demandes de fixation de créance en sus de celle déclarée à la procédure collective,
- rejeté la demande de complément d'expertise
- fixé la valeur du quart des droits indivis sur la parcelle cédée objet de la vente annulée.
Vu la signification de la décision à Madame [X] le 29 septembre 2022,
Vu la déclaration d'appel de Madame [X] reçue le 28 octobre 2022,
Vu la constitution d'un avocat pour le compte de [D] [N], [H] [N], [A] [N], [B] [N] née [E], la SCI [7], la SCI [5] en date du 1er décembre 2022,
Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de la Maître [W], es qualité,
Vu l'acquittement du droit de procédure par l'appelante le 28 décembre 2022,
Vu la signification de la déclaration d'appel du 10 janvier 2023 adressée par l'appelante à Maître [W], es qualité, contenant avertissement de l'obligation de constituer avocat dans les 15 jours,
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2023 ,
Vu la notification des premières conclusions de l'appelante du 24 janvier 2023,
Vu les conclusions d'incident des intimés communiquées le 24 avril 2023 à 14 h 18 par lequel ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civil :
- de juger caduque la déclaration d'appel de Madame [X],
- de la condamner à leur verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de
procédure,
- de la condamner aux dépens,
Vu les conclusions au fond des intimés transmises le 24 avril 2023 à 14 h 21 contenant appel incident.
Vu le soit-transmis du 25 avril 2023 par lequel le conseiller de la mise en état a invité le conseil de l'appelante Maître [C], à conclure en réponse à l'incident soulevé,
Vu l'avis adressé par le conseiller de la mise en état aux parties le 11 août 2023 fixant l'incident à l'audience du 9 janvier 2024,
Vu la constitution d'un nouveau conseil pour l'appelante, Maître [J], communiquée par voie électronique le 11 août 2023,
Vu le timbre payé par les intimés le 12 septembre 2023,
Vu les conclusions sur incident de l'appelante, transmises au greffe par voie électronique le 9 décembre 2023, puis le 8 janvier 2024, sollicitant , au visa de l'article 6 de la CEDH :
- qu'il soit jugé que la déclaration d'appel n'est pas caduque et,
- subsidiairement, qu'il soit formé un recours préjudiciel auprès de la [4] sur le caractère excessif de l'interprétation stricte donnée par la Cour de cassation des dispositions du code civil en ce que le non-respect de la mention de l'infirmation ou de l'anéantissement du jugement dans le dispositif soit sanctionné de la caducité de la déclaration d'appel
- qu'en tout état de cause, les intimés soient condamnés aux dépens de l'incident ainsi qu'à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure si Madame [X] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et qu'elle y renonçait expressément,
Elle indique qu'elle a repris en détail dans ses conclusions tous les chefs du jugement dont elle a fait appel et dont elle souhaite faire réformer la décision et les motifs pour lesquels, elle le souhaite, conformément au texte de l'article 954 du code de procédure civile.
Elle précise qu'elle veut qu'un expert soit renommé pour compléter la mission de valorisation des parcelles.
Elle cite la décision de la [4] du 9 juin 2022 ayant condamné le formalisme excessif de la procédure d'appel en France.
Elle invoque une atteinte aux principes du procès équitable. Elle soutient que le contenu de ses conclusions induit qu'elle sollicite la réformation du jugement qui l'a intégralement déboutée de ses demandes.
Elle sollicite la Cour aux fins de diligenter un recours préjudiciel auprès de la Cour en soumettant le litige à la juridiction Européenne à titre subsidiaire.
Vu les messages électroniques des 8 janvier 2024 et 9 janvier 2024, par lesquels le conseil de l'appelante fait état de difficultés techniques dans la transmission de ses conclusions en raison de refus de message opposés par le serveur de la juridiction et sollicitant un renvoi de l'audience d'incident puis excusant son absence à l'audience ainsi que celle de l'avocat plaidant,
Entendu les observations de l'intimé,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur le respect du principe de la contradiction
L'article 15 du code de procédure civile dispose que "Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense."
L'article 16 du même code ajoute que "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
L'appelante a communiqué au greffe des conclusions le 9 décembre 2023 puis les a de nouveau communiquées le 8 janvier 2024.
Toutefois, elle avait été avisée par l'intermédiaire de son ancien conseil, de la nécessité de conclure en réponse sur les conclusions d'incident par le soit transmis du 25 avril 2023 lui impartissant un délai pour ce faire jusqu'au 24 mai 2023. Ce message a fait l'objet d'un avis de réception le jour de son envoi.
En outre, elle avait eu connaissance par l'envoi de l'avis de fixation le 11 août 2023 de la date de l'audience d'incident et de celle à laquelle les dernières conclusions pouvaient être déposées, soit le 11 décembre 2023.
En concluant tardivement, l'appelant n'a pas permis à son contradicteur de prendre connaissance utilement des nouvelles prétentions et d'y répondre avant la date butoir des échanges d'écritures fixée par le juge de la mise en état.
Par conséquent, il convient d'écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées par l'appelant le 9 décembre 2023 et le 8 janvier 2024.
Sur la question de la caducité de la déclaration d'appel
Les compétences du conseiller de la mise en état sont définies à l'article 914 du code de procédure civile qui lui confère notamment le pouvoir de statuer sur la demande tendant à voir déclarer la déclaration d'appel caduque.
L'article 908 du même code dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 542 de ce code prévoit que l'appel tend à la réformation ou l'annulation du jugement par la critique de ce dernier.
L'article 954 du code de procédure civile prévoit que :
"Les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...)
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.(...)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
(...)La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (...)"
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cas où l'appelant n'a pas communiqué, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de conclusions comportant, en leur dispositif, des prétentions en vue de l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
En effet, la cour d'appel ne peut statuer que sur les chefs du jugement remis en cause par la réformation ou l'annulation, tous les autres chefs n'étant pas dévolus à la cour et ayant autorité de chose jugée, empêchant une autre juridiction, fusse la cour d'appel de les juger à nouveau.
Au soutien de leur incident, les intimés rappellent les termes des arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, du 4 novembre 2021 et 29 septembre 2022.
Ils soutiennent que les écritures communiquées par l'appelante ne contiennent pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement critiqué et ne constituent pas des conclusions au fond au sens de l'article 908 du code de procédure civile.
La cour n'est saisie que des prétentions contenues dans le disposition des conclusions.
Le dispositif des conclusions de l'appelante, déposées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, est libellé comme suit :
"Vu la liquidation judiciaire de Madame [I] [X],
Vu les pièces produites,
RECEVOIR l'appel de Madame [I] [X], et le dire bien fondé,
ORDONNER la poursuite des opérations d'expertise telles qu'ordonnées par le Tribunal de Grande instance de TOULON,
COMPLETER ou REPRENDRE la mission de l'expert telle qu'elle était fixée initialement, en y adjoignant l'estimation de l'enrichissement dont ont bénéficié la SCI [7] et les consorts [N], ou autres, depuis le 1er avril 1981, ainsi que la mission d'éclairer le Tribunal sur le montant des différentes indemnités d'occupation qui pourraient être revendiquées par l'indivision ou par Mme [X] sur les parcelle occupées depuis la nullité, ou des loyers perçus indument.
Et notamment fixer pour missions :
- D'estimer la valorisation et état des terrains au moment de vente, puis au moment de l'annulation, et enfin de leur valeur en l'état d'aujourd'hui tant foncier que tenant compte de leur commercialisation.
- Estimer Le montant des impens déclenchés avant la nullité et ceux après
- Se faire communiquer et produire Le montant des recettes encaissées sur l'ensemble des terrains depuis le prononcé de la nullité
- Rapporter L'état détaillé des mutations de terrains et leurs éventuels rapports en cas de cession.
Dire que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur nécessaire à l'établissement de sa mission.
DIRE que la valorisation des biens et droits sollicités par les consorts [L], doit tenir compte des enrichissements réalisés par le rétrocédant depuis la nullité de la vente, lesquels d'ailleurs ne sont pas produits et qui devront l'être dans le cadre de l'expertise.
CONDAMNER les intimés aux dépens ainsi qu'à la somme de 3000 euros au bénéfice de l'article 700 si Mme [X] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et qu'elle y renonçait expressément."
Dans ses écritures, l'appelante n'énumère pas les chefs du jugement critiqués et ne sollicite pas l'infirmation ou l'annulation de ces chefs. Elle n'énonce donc pas l'objet de l'appel.
Il convient d'en déduire que ces écritures ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Il convient donc de juger que la cour n'a été saisie d'aucune prétention dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile et qu'en conséquence la déclaration d'appel de Madame [X] est caduque par application des textes sus énoncés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [X] , qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'incident.
Les consorts [N] ont exposé des frais de défense en cause d'appel ; l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort:
Déclarons caduque la déclaration d'appel de Madame [G] ;
Condamnons Madame [G] aux dépens de l'incident ;
Condamnons Madame [G] à verser à Monsieur [D] [N], Monsieur [H] [N], Madame [A] [N], Madame [B] [N] née [E], la SCI [7], la SCI [5] une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Pascale BOYER conseiller de la mise en état, et par Mme NIETO greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 13 février 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier