Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/262
N° RG 19/11742
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUDQ
Société NARDELLI TP
C/
SAS ORANGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe HAGE
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00552.
APPELANTE
SARL NARDELLI TP,
sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS ORANGE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 380 129 866, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège situé au [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022, prorogé au 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice de greffe des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L'EURL Nardelli Tp s'est vu confier un marché de travaux de réhabilitation des réseaux d'eaux usées sur la commune de [Localité 2] (83).
Le 18 janvier 2017, elle a effectué une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux
(Dict) auprès de la SAS Orange, pour des travaux qui devaient débuter au 30 janvier 2017.
Le 19 janvier 2017, la SAS Orange lui a délivré un récépissé de Dict ainsi que les plans d'installation de son réseau en classe B à l'échelle 1/500°.
Le 7 mars 2017, dans le cadre de ses travaux, l'EURL Nardelli Tp a endommagé des câbles et canalisations appartenant à la SAS Orange et un constat contradictoire de dommages a été dressé le 8 mars 2017.
Sur la base de ce constat, la SAS Orange a demandé à l'EURL Nardelli Tp, réparation du dommage causé à ses ouvrages. L'EURL Nardelli Tp a contesté sa responsabilité.
Par acte du 22 août 2018, la SAS Orange a assigné l'EURL Nardelli devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme principale de 3 046,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement et celle de1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de commerce de Nice a':
-condamné l'EURL Nardelli Tp à régler à la SA Orange la somme de 3 046,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement,
-débouté l'EURL Nardelli Tp de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamné l'EURL Nardelli Tp à régler à la SA Orange la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit qu'il n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné l'EURL Nardelli Tp aux entiers dépens,
-liquidé les dépens à la somme de 63,36 euros.
L'EURL Nardelli Tp a relevé appel de cette décision le 18 juillet 2019.
Vu les dernières conclusions de la SARL Nardelli Tp, notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu l'article 1240 du code civil';
Vu le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution';
Vu les pièces versées aux débats';
-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 18 juillet 2019,
-constater que le réseau Orange était positionné sur le domaine privé de la commune de [Localité 2],
-constater que le réseau Orange était positionné à une trop grande profondeur et à proximité immédiate du réseau d'eaux usées de la ville de [Localité 2],
-constater que la société Orange a déplacé à ses frais son réseau pour le positionner sur le domaine public routier départemental, c'est-à-dire là où il aurait du être,
-constater que les travaux nécessaires à ce déplacement ont été achevés le vendredi 25 août 2017, soit cinq mois et demi après l'incident du 7 mars 2017,
-constater que la mauvaise implantation du réseau de la société Orange et son dévoiement ont généré pour la société Nardelli Tp :
*42 007 euros ht de plus value pour la perte de rendement liée à la tranchée réalisée avec le réseau Orange à l'aplomb du réseau à déposer,
*8 130 euros ht pour la démobilisation et la remobilisation d'une équipe pour le redémarrage des travaux,
*2 250 euros ht pour les frais liés à l'allongement des délais,
En conséquence,
-débouter la société Orange de l'intégralité de ses demandes,
-condamner la société Orange au paiement de la somme de 52 387 euros Ht au profit de la société Nardelli Tp,
-condamner la société Orange au paiement à la société Nardelli Tp de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire du «' jugement à intervenir ».
Vu les dernières conclusions de la SAS Orange, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les pièces produites';
Vu les dispositions des articles R 554-1 et suivants du code de l'environnement';
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil';
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
-confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent dispositif ;
En conséquence,
-condamner la SARL Nardelli Tp à verser à la société Orange SA, la somme principale de 3046,16 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
-dire et juger que la SARL Nardelli Tp n'a pas respecté les dispositions des articles R 554-23 du code de l'environnement en ne procédant à aucune investigation complémentaire pour localiser les réseaux de la SA Orange,
En conséquence :
-débouter la SARL Nardelli Tp de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 52 387 euros,
-débouter la SARL Nardelli Tp de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions
Ajoutant au jugement entrepris,
-condamner la SARL Nardelli Tp à verser à la société Orange SA, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL Nardelli Tp aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION':
La SARL Nardelli Tp conteste sa responsabilité. Elle fait valoir que si la SA Orange lui a fourni le récépissé de la Dict et les plans, la position réelle de son réseau n'était pas conforme à sa localisation et à la classe de précision B indiquées et se trouvait sur le domaine privé de la commune. Elle soutient que, suivant le plan Dict, aucun réseau de la société Orange ne devait se trouver sur la zone d'intervention relative aux travaux sur les canalisations d'eaux usées de la ville.
La SAS Orange soutient que les plans communiqués à l'appui du récépissé de Dict mentionnaient une classe de précision des données de localisation de niveau B, impliquant une incertitude de localisation comprise entre quarante centimètres et un mètre cinquante, ce qui nécessitait des investigations complémentaires obligatoires à la charge du responsable de projet qui n'ont pas été réalisées.
Au soutien de son argumentation la SARL Nardelli Tp ne produit aucun élément précis et circonstancié de nature à démontrer que le réseau Orange n'était pas localisé à l'emplacement indiqué sur les plans joints au récépissé de Dict et se trouvait enfoui à plus de deux mètres de profondeur. Le courrier de la Mairie de [Localité 2] en date du 30 mai 2017, qui mentionne': les fourreaux Orange n'ont pas été décelés car très profond et le tracé théorique des canalisations et leur localisation réelle sur le terrain étaient très supérieures à 1m50 ne peut suffire, notamment en l'absence de documents techniques qui le corroborent. De plus, n'est pas joint à ce courrier le plan mentionné par la Mairie de [Localité 2] afin d'établir que le réseau Orange était localisé sur le domaine privé de la commune. Enfin, le constat contradictoire de dommages établi le 8 mars 2017 par les parties fait état d'un réseau situé sur le domaine public, d'un tronçon d'ouvrage endommagé représenté sur le plan, d'un écart entre la position réelle et celle du marquage de 1 mètre et enfin de la présence d'un dispositif avertisseur.
En conséquence, la SARL Nardelli Tp sera déboutée de ses demandes et la décision du premier juge confirmée.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SAS Orange les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SARL Nardelli Tp sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement, par décision contradictoire';
Confirme le jugement en date du 21 juin 2019';
Y ajoutant,
Condamne la SARL Nardelli Tp à payer à la SAS Orange une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL Nardelli Tp aux dépens d'appel.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES
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