Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/09/2022
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N° de MINUTE : 22/784
N° RG 21/01999 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRSR
Jugement (N° 11 20 320) rendu le 15 février 2021par le tribunal de proximité de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [W] [E]
né le 17 décembre 1962 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
Monsieur [V] [L]
né le 03 juillet 1942 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [Y] [Z] épouse [L]
née le 07 février 1945 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Christophe Sellier, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Madame [P] [R] [C] épouse [E]
née le 05 septembre 1964 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Dalila Ben Derradji, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/009677 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 24 mai 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2022
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Selon acte sous seing privé en date du 28 mai 2014 et à effet du 1er juin suivant, M. [V] [L] et Mme [Y] [Z], son épouse, ont donné à bail à M. [W] [E] et Mme [P] [C], son épouse, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel révisable de 850 euros hors charges.
Par exploit signifié le 2 mars 2020, M. [L] et Mme [Z] ont fait commandement à M. [E] et Mme [C] d'avoir à leur payer la somme principale de 9 547,91 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges.
Ce commandement a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) les 3 et 4 mars 2020 selon accusé de réception électronique.
Par acte d'huissier signifié le 22 juin 2020, M. [L] et Mme [Z] ont fait assigner M. [E] et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de résiliation du bail par constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, d'expulsion immédiate des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et du serrurier, de condamnation solidaire des locataires à leur payer diverses sommes d'argent au titre des loyers et charges impayés, indemnités d'occupation impayées, dommages et intérêts pour résistance abusive, et indemnité de procédure, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 15 février 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [L] et Mme [Z], et M. [E] et Mme [C], portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] sont acquises,
- condamné solidairement M. [L] et Mme [Z] à payer à M. [E] et Mme [C] la somme de 18 977,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er décembre 2020, échéance de décembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances impayées,
- autorisé à défaut pour M. [E] et Mme [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [L] et Mme [Z] à faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- condamné solidairement en application des dispositions de l'article 220 du code civil, M. [E] et Mme [C] à payer à M. [L] et Mme [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 887,88 euros jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- débouté M. [E] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Mme [C],
- débouté M. [L] et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes de ce chef,
- condamné in solidum M. [E] et Mme [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et des notifications à la CCAPEX et à la Préfecture.
M. [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 avril 2021, la déclaration d'appel critiquant les dispositions du jugement ayant :
- condamné solidairement M. [L] et Mme [Z] à payer à M. [E] et Mme [C] la somme de 18 977,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er décembre 2020, échéance de décembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances impayées,
- autorisé à défaut pour M. [E] et Mme [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [L] et Mme [Z] à faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- condamné solidairement en application des dispositions de l'article 220 du code civil, M. [E] et Mme [C] à payer à M. [L] et Mme [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 887,88 euros jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- débouté M. [E] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Mme [C],
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes de ce chef,
- condamné in solidum M. [E] et Mme [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et des notifications à la CCAPEX et à la Préfecture.
M. [L] et Mme [Z] ont constitué avocat le 28 avril 2021.
Mme [C] a constitué avocat le 31 août 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le14 janvier 2022, M. [E] demande à la cour de:
- dire bien appelé, mal jugé le jugement ayant condamné solidairement M. [E] et Mme [C] à payer à M. [L] et Mme [Z] la somme de 18 977,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er décembre 2020, échéance de décembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances impayées, condamné solidairement en application des dispositions de l'article 220 du code civil, M. [E] et Mme [C] à payer à M. [L] et Mme [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 887,88 euros jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, débouté M. [E] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Mme [C], dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties en leurs demandes de ce chef, condamné in solidum M. [E] et Mme [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et des notifications à CCAPEX et à la Préfecture,
En conséquence,
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le pôle de proximité de [Localité 6] en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,
- prononcer la résiliation du bail à compter de l'acquisition de la clause résolutoire soit le 2 mai 2020,
- rejeter toute demandes de condamnation au paiement des loyers et indemnités d'occupations qui pourraient être formulées à l'encontre de M. [E],
A titre subsidiaire :
- réduire la condamnation de M. [E] à la somme de 9 488,62 euros, somme correspondant à sa propre part dans la dette locative,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner Mme [C] à garantir M. [E] de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre, soit condamner Mme [C] au paiement de la somme de 13 506,95 euros,
En toutes hypothèses :
- débouter M. [L] et Mme [Z] de toutes leurs demandes de condamnations à l'encontre de M. [E], fins et conclusions,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [C] à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2021, Mme [C] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par Mme [C],
- infirmer partiellement la décision rendue par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, le 15 février 2021,
- débouter M. [L] et Mme [Z] de leurs demandes de condamnation à paiement des loyers et indemnités d'occupation à l'égard de Mme [C] seule et ce, au vu de la décision d'effacement total de ses dettes par la banque de France d'Arras,
- rejeter toutes leurs demandes formulées à l'égard de Mme [C],- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter à nouveau M [W] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- juger que les frais et dépens tant de première instance que d'appel engagés par les parties resteront à leur charge et à défaut, juger qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 novembre 2021, M. [L] et Mme [Z] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé par M. [E],
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident formé par Mme [C],
- confirmer le jugement ;
- condamner solidairement M. [E] et Mme [C] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement M. [E] et Mme [C] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion aux présentes,
- condamner solidairement M. [E] et Mme [C] aux frais et dépens de première instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions sus-énoncées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens de chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 562 du code de procédure civile, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1240 du code civil, 220 du même code, 696 et 700 du code de procédure civile.
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Ni la déclaration d'appel, ni les appels incidents des parties ne portent sur la disposition du jugement ayant constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont acquises.
Pour les mêmes motifs, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté M. [L] et Mme [Z] de leur demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive.
La cour n'est donc pas saisie de ces chefs de jugement.
Sur l'expulsion :
Bien que le chef du jugement autorisant l'expulsion ait été dévolu à la cour par la déclaration d'appel, aucune des parties ne sollicite l'infirmation de ce chef de jugement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a autorisé l'expulsion de M. [E] et Mme [C] en l'absence de critique des parties.
Il est toutefois relevé que les clés du logement ont été restituées le 15 juin 2021 et que le logement a été repris le même jour selon procès-verbal d'expulsion par reprise des locaux du 15 juin 2021.
Sur l'obligation à la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation :
M. [L] et Mme [Z] invoquent à l'appui de leur demande en paiement dirigée contre M. [E] et Mme [C] la solidarité ménagère de l'article 220 du code civil, à l'exclusion d'une solidarité conventionnelle, de sorte que les moyens opposés par M. [E] à la solidarité conventionnelle sont inopérants.
L'obligation solidaire des époux cotitulaires du bail du local servant à leur habitation au paiement du loyer et des charges perdure en cas de séparation des époux jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par l'accomplissement des formalités d'apposition des mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil.
Si, en vertu de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 1er avril 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a attribué la jouissance du logement litigieux à Mme [C] à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation et s'il résulte de ladite ordonnance et du jugement de divorce du 14 mai 2021 que M. [E] n'occupe plus le logement depuis le 1er mai 2018, l'ordonnance de non conciliation, qui fixe des mesures provisoires, n'a vocation qu'à régler les relations entre les époux durant la procédure de divorce et ne s'impose pas au créancier.
Le premier juge a exactement relevé que le logement litigieux a été pris à bail par les deux époux pour constituer le logement de la famille. Le bail a donc été souscrit pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Le dernier enfant à charge a continué de demeurer en alternance dans le logement postérieurement à l'ordonnance de non conciliation qui a fixé une résidence en alternance chez M. [E] et Mme [C]. La dette de loyers et charges a donc un caractère ménager au sens de l'article 220 du code civil.
M. [E] ne peut valablement soutenir qu'aucune solidarité n'est due compte tenu du caractère manifestement excessif de la dette. Si le montant de la dette dont le paiement est demandé est élevé, il s'agit d'une dette correspondant à une dépense relative à la satisfaction d'un besoin élémentaire de la vie courante et non d'une dépense somptuaire en considération des ressources justifiées de chacun des époux.
M. [E] ne caractérise pas plus la mauvaise foi de M. [L] et Mme [Z] : la connaissance par les bailleurs de la séparation du couple, comme cela résulte de l'assignation mais aussi du commandement de payer, est sans effet sur l'obligation à la dette de loyers et charges de M. [E], lequel n'est délié de sa dette de loyers et charges qu'à compter du 28 septembre 2021, date de transcription du divorce prononcé le 14 mai 2021 sur les actes de l'état civil.
S'agissant de l'indemnité d'occupation mensuelle, par une disposition non contestée du jugement la résiliation du bail est acquise. Si dans le dispositif du jugement la date de la résiliation n'est pas mentionnée, les motifs y afférents retiennent une date d'acquisition au 3 mai 2020, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer. Le premier juge a exactement fixé l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, soit 887,88 euros.
C'est par des motifs exacts que le premier juge a retenu que la dette ainsi contractée par Mme [C] qui s'est maintenue dans le logement de la famille au-delà de la résiliation du bail constitue, nonobstant son caractère délictuel, une dette du ménage ayant pour objet l'éducation de l'enfant encore à charge et ce même si l'enfant n'y réside que dans le cadre d'une résidence alternée.
Le premier juge a ainsi exactement condamné solidairement M. [E] et Mme [C] au paiement des loyers et charges dus et des indemnités d'occupation dues jusque libération effective. Il sera précisé que l'obligation pesant sur M. [E] perdure jusqu'à la transcription du jugement de divorce sur les actes d'état civil, soit le 28 septembre 2021 .
Toutefois, depuis le jugement, Mme [C] a libéré le logement le 15 juin 2021, soit avant la transcription du jugement de divorce sur les actes d'état civil. De plus, Mme [C] justifie avoir bénéficié d'un effacement de ses dettes à la date du 11 février 2021 en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation de sorte que M. [L] et Mme [Z] ne peuvent obtenir une condamnation de Mme [C] à paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations dus au 11 février 2021.
Au vu du décompte du 7 décembre 2020 non contesté, M. [E] sera, par réformation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [E] et Mme [C] de ces chefs, condamné à payer à M. [L] et Mme [Z] la somme de 18 977,23 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 7 décembre 2020, terme de décembre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et l'indemnité d'occupation mensuelle de 887,88 euros due du 1er janvier 2021 au 11 février 2021.
M. [E] et Mme [C] seront condamnés solidairement à payer les indemnités d'occupations mensuelles dues du 12 février 2021 au 15 juin 2021, date la reprise du logement par M. [L] et Mme [Z] .
Sur la contribution à la dette :
Le jugement de divorce du 14 septembre 2021 fixe les effets du divorce entre M. [E] et Mme [C] à la date du 1er mai 2018.
L'analyse du décompte du 7 décembre 2020 fait apparaître que compte tenu des paiements intervenus postérieurement au 1er janvier 2018 hors aides mensuelles au logement de la caisse d'allocations familiales s'imputant pour le mois pour lequel elles sont versées, la dette arrêtée par le présent arrêt ne correspond qu'à des termes échus postérieurement au 1er mai 2018.
Dès lors, la demande en garantie formée par M. [E] contre Mme [C] ne relève pas de la compétence exclusive du Juge aux affaires familiales lequel en application de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire connaît notamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
M. [E] fonde sa demande sur les articles 1346 et suivants du code civil relatifs à la subrogation mais il convient au préalable de fixer la contribution de chacun d'eux à la dette.
Dès lors que le juge est tenu de vérifier les conditions d'application de la loi, il sera relevé que si la procédure de rétablissement personnel a entraîné l'effacement d'une partie de la dette de Mme [C] à l'égard de M. [L] et Mme [Z], l'article L. 741-2 du code de la consommation exclut de l'effacement les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Aussi, la procédure de rétablissement personnel est-elle sans effet dans les rapports entre Mme [C] et M. [E].
L'ordonnance de non conciliation a mis à la charge de Mme [C] le paiement du loyer à compter du 1er avril 2019 et s'est maintenue dans les lieux au-delà de la résiliation du bail sans s'acquitter des termes de loyer ou indemnités d'occupation. Elle a donc commis une faute à l'égard de M. [E].
Dans ces conditions, Mme [C] est tenue de supporter la totalité de la dette de loyers, charges et d'indemnités d'occupation.
Le jugement sera infirmé et Mme [C] sera condamnée à garantir M. [E] de la condamnation à paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation .
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive:
En cause d'appel, M. [L] et Mme [Z] demandent l'allocation de la somme de 2 000 euros compte tenu du caractère abusif de la procédure.
Ils ne justifient pas de l'abus du droit d'agir de M. [E] et Mme [C], étant relevé que l'appel de M. [E] est partiellement accueilli et que Mme [C] n'a pas interjeté appel à titre principal de la décision.
M. [L] et Mme [Z] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires :
Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par les premiers juges. Ces dispositions du jugement seront confirmés.
En cause d'appel, l'équité commande de condamner in solidum M. [E] et Mme [C] à payer à M. [L] et Mme [Z] une indemnité de procédure de 1 000 euros et de débouter M. [E] de sa demande formée de ce chef à l'encontre de Mme [C].
M. [E] et Mme [C] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans la limite de sa saisine ;
Confirme le jugement sur l'expulsion, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Condamne M. [W] [E] à payer à M. [V] [L] et Mme [Y] [Z] la somme de 18 977,23 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 7 décembre 2020, terme de décembre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du jugement et l'indemnité d'occupation mensuelle de 887,88 euros due du 1er janvier 2021 au 11 février 2021 ;
Condamne solidairement M. [W] [E] et Mme [P] [C] à payer à M. [V] [L] et Mme [Y] [Z] une indemnité d'occupation mensuelle de 887,88 euros due du 12 février 2021 au 15 juin 2021 ;
Condamne Mme [P] [C] à garantir M. [W] [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [V] [L] et Mme [Y] [Z] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 15 juin 2021 ;
Y ajoutant,
Constate que le logement a été restitué le 15 juin 2021 ;
Déboute M. [V] [L] et Mme [Y] [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [W] [E] et Mme [P] [C] à payer à M. [V] [L] et Mme [Y] [Z] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute M. [W] [E] de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Mme [P] [C] ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. [W] [E] et Mme [P] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Harmony POYTEAU
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS