Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/331
N° RG 24/00329 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDFA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 21 Mars 2024 à 14h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mars 2024 à 16H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [W]
né le 03 Février 2003 à [Localité 2](MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 20/03/2024 à 15 h 43 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21 Mars 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[V] [W]
assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 mars 2024 à16h22 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [W] sur requête de la préfecture des BOUCHES DU RHONE du 18 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mars 2024 à 15h42, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la procédure est irrégulière car premièrement car Monsieur [W] a été interpellé et placé en garde à vue à [Localité 1], le 15 mars 2024 à14h45 et il résulte du procès-verbal n'°2024/008790, que le 15 mars à 15h05, un formulaire écrit, en langue arable lui a été remis. Cette notification avait uniquement pour effet de préciser à l'intéressé les raisons pour lesquelles il était placé en garde à vue. Ce n'est finalement que le 15 mars 2024 à 23h15 que Monsieur [W] s'est vu notifier ses droits en garde à vue par le truchement d'un interprète en langue arabe et la remise d'un formulaire, soit 9 heures après son placement en garde à vue, ce qui constitue une durée excessivement longue.
- Deuxièmement, l'arrêté de placement en rétention administrative ne précise pas le nom et la qualité de l'agent ayant procédé à la notification de la décision.
- Troisièmement, l'arrêté de placement en rétention administrative ne précise pas le nom de l'interprète ni sa signature de sorte que l'on ignore si le contenu de l'arrêté de placement et les voies de recours susceptibles d'être exercées ont été portés à la connaissance de l'intéressé, lequel a refusé de signer l'acte.
- Quatrièmement, le formulaire de notification des droits au centre de rétention ne précise ni le nom et la qualité de l'agent notificateur, ni celui de l'interprète.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 mars 2024 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet des BOUCHES DU RHONE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen, notification tardive des droits en garde à vue
Vu les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, il est de jurisprudence constante que tout retard injustifié dans la notification des droits porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
En l'espèce, Monsieur [V] [W] a été interpellé le 15 mars 2024 à 14h40 à [Localité 1] et a été placé en garde à vue à 15h05 du chef d'offre et de cession de stupéfiants, rébellion et vio1ences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Il a refusé de signer la remise du formulaire écrit en langue arabe.
Le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue à 15h10 et le 16 mars à 0h05, ses droits lui ont été notifiés en présence d'un interprète en langue araba Monsieur [P], inscrit sur la liste des interprètes de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.
S'il est tout à fait admissible que des policiers rencontrent des difficultés pour obtenir la présence d'un interprète qui assistera la personne gardée à vue dans la notification de ses droits, encore est-il nécessaire que la procédure indique, même de façon succincte, quelles ont été les démarches entreprises pour y parvenir et quelles ont été les circonstances insurmontables qui ont justifié le retard dans ladite notification.
Au cas particulier, force est de constater qu'après la remise du formulaire écrit en langue arabe à 15h05, il n'est justifié d'aucune démarche pour faire venir un interprète dans les locaux du commissariat avant 23h15.
Ce délai injustifié porte nécessairement atteinte aux intérêts de Monsieur [W].
Pour cette seule raison et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés, l'ordonnance entreprise sera réformée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 19 mars 2024 à16h22,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons que Monsieur [V] [W] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [V] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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