Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03998 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHRE
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
29 janvier 2020
RG:18/00876
Société [4]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée
le 07.03.2023
à
Sté [4]
CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M. [P] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 décembre 2017, M. [U] [T], salarié de la société [4] en qualité de préparateur de commande, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail, avec réserves, le 11 décembre 2017 qui mentionnait : 'en poussant un colis d'alcool sur sa palette, il aurait ressenti une douleur au niveau de l'omoplate droite'.
Le certificat médical initial établi le 9 décembre 2017 par le docteur [M] faisait état d'une 'algie omoplate droite'.
Suivant notification du 6 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [U] [T] le 9 décembre 2017.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Gard, laquelle, par décision du 12 septembre 2018 a rejeté ce recours.
Par requête du 28 septembre 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable du 12 septembre 2018.
Par jugement du 29 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de prise en charge de l'accident du travail du 9 décembre 2017 de M. [U] [T],
Avant dire droit,
- ordonné la commission d'une expertise qui sera confiée au docteur [X] lequel aura pour mission de :
* convoquer contradictoirement les parties,
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [U] [T] établi par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre de l'accident du 9 décembre 2017,
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident,
* fixer la durée des arrêts de travail en relation direct et exclusive avec ces lésions,
* dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
* en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
* fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
- dit que l'expertise aura lieu aux frais avancées par la caisse primaire d'assurance maladie,
- fixé la somme de six cents euros (600 euros) la rémunération de l'expertise,
- ordonné l'exécution du jugement,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 18 juin 2020 à 9 heures 30 pour faire le point sur l'avancée de la mesure d'instruction ordonnée,
- rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 18 juin 2020 n'est pas requise,
- réservé l'ensemble des autres demandes.
Par acte du 5 mars 2021, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont l'absence de preuve de notification de cette décision ne fait pas courir les délais d'appel.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 5 mars 2021 pour être réinscrite à la demande de la société [4] le 5 novembre 2021.
Par conclusions déposées à l'audience, la société [4], dispensée de comparaitre, demande à la cour de :
- recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 29 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- à titre principal, déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 9 décembre 2017 déclaré par M. [U] [T],
- à titre subsidiaire, déclarer inopposable à son égard l'arrêt mentionnant 'scapulalgie gauche',
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Elle soutient que :
- la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie dans la mesure où, d'une part, M. [U] [T] ne l'a prévenu que deux jours après l'incident et, d'autre part, qu'il n'y a aucun témoin de l'accident,
- l'enquête diligentée par la CPAM du Gard n'a pas permis de lever les doutes s'agissant de la matérialité de cet accident,
- l'arrêt mentionnant 'scapulalgie gauche' est sans lien avec l'accident revendiqué par M. [U] [T] et doit donc lui être déclaré inopposable.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qu'il a déclaré opposable à la société [4], la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [U] [T] le 9 décembre 2017,
- déclarer opposable à la société [4] l'ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [U] [T] le 9 décembre 2017,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [4],
- condamner la société [4] aux entiers dépens, ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise suite au rapport du docteur [X].
Elle fait valoir que :
- les pièces versées au débat sont de nature à démontrer que M. [U] [T] s'est rendu le jour de l'accident revendiqué chez son médecin et qu'il a prévenu le même jour son employeur,
- la pathologie déclarée par M. [U] [T] relève bien du régime des accidents du travail dans la mesure où la douleur ressentie par M. [U] [T] est apparue alors qu'il déposait un colis sur une palette,
- la société [4] ne démontre pas que l'accident dont a été victime M. [U] [T] a une cause entièrement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur opposabilité à la société [4] de la décision de la CPAM du Gard de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [U] [T] le 9 décembre 2017 :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail, il suffit donc que le salarié apporte la preuve de la survenance d'un accident, d'une lésion, et démontrer que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail.
Cette présomption ne tombe que si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par la société [4] le 11 décembre 2017 que M. [U] [T] a déclaré avoir ressenti une douleur au niveau de l'omoplate droite en posant un colis.
Il est en outre établi que, pour s'être déclarée le 9 décembre à 12 heures, cette douleur est apparue au temps et sur le lieu de travail de M. [U] [T].
Il résulte par ailleurs de l'instruction menée par la CPAM du Gard que M. [U] [T] a prévenu le jour même son supérieur hiérarchique au sein de l'entreprise utilisatrice, puis son employeur le lundi 11 décembre 2017 compte tenu de la fermeture de l'agence [4] les fins de semaine.
En outre, les constatations médicales relevées dans le certificat médical initial établi par le docteur [M] le 9 décembre 2017, lequel mentionne 'algie omoplate droite', corroborent la lésion à l'épaule droite décrite par M. [U] [T] et reprise par la société [4] au terme de sa déclaration d'accident du travail établie le 11 décembre 2017.
Il y a enfin lieu de constater que la société [4] ne produit aucun élément, notamment médical, de nature à démontrer que la lésion à l'épaule diagnostiquée à M. [U] [T] a une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la présomption d'imputabilité au travail consacrée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer en l'espèce et que les éléments produits par la société [4] sont insuffisants pour renverser cette présomption.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [U] [T] le 9 décembre 2017.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris s'agissant de ce chef.
Sur l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [U] [T] le 9 décembre 2017 :
Au terme de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident du travail.
L'employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
En l'espèce, suite à son accident du travail dont il a été victime, M. [U] [T] a bénéficié d'arrêts de travail du 9 décembre 2017 au 7 février 2018. Si l'ensemble de ces certificats médicaux de prolongation font état de 'scapulalgie droite' et de 'contracture musculaire interscapulaire droite', force est de constater que l'arrêt de travail du 28 décembre 2017 prolongeant l'inactivité de M. [U] [T] jusqu'au 6 janvier 2018 fait état d'une 'scapulalgie gauche. Douleurs persistantes'.
Compte tenu de cette incohérence sur la latéralité de l'affection mentionnée sur un certificat médical de prolongation du 28 décembre 2017, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [X] pour y procéder.
Au terme de son rapport établi le 4 août 2020, l'expert a conclu que tous les arrêts de travail prescrits du 9 décembre 2017 au 7 février 2018 étaient en relation directe et exclusive avec les lésions initiales provoquées par l'accident dont M. [U] [T] a été victime le 9 décembre 2017.
Il y a lieu de constater que ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu'elles reposent sur une discussion médicale argumentée dont l'appréciation n'est pas utilement remise en cause par la société [4], laquelle ne produit aucune pièce médicale au soutien de ses demandes.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de déclarer opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [U] [T] du 9 décembre 2017 au 7 février 2018.
Sur les dépens :
La société [4], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 29 janvier 2020,
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [U] [T] au titre de son accident du travail du 9 décembre 2017 au 7 février 2018,
Déboute la société [4] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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