Texte intégral
ARRET N° 24/12
R.G : N° RG 22/00093 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKJ4
Du 31/01/2024
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
C/
Association [3]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Pole social du TJ de FORT- DE-FRANCE, décision attaquée en date du 12 Mai 2022, enregistrée sous le n° 18/00073
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
Pôle Juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTIMEE :
Association [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre KONDO de la SELEURL AKI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente,
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 31 janvier 2024.
ARRET : contradictoire
***************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 janvier 2018, l'ASSOCIATION [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort de France d'une opposition à contrainte n°2014 022 651 délivrée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (CGSSM). Cette contrainte du 26 décembre 2017, signifiée le 22 janvier 2018 pour un montant de 107 045 euros, concerne les cotisations et contributions sociales exigibles au titre des périodes du 4e trimestre 2010, du 3e trimestre 2012, du 2e trimestre 2013, de décembre 2013, de janvier, avril et mai 2014, de juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2015, de novembre et décembre 2016, et enfin de janvier et février 2017.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
Déclaré l'opposition à la contrainte n°2014 022 651 du 26 décembre 2017 délivrée à l'ASSOCIATION [3] par la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Martinique recevable,
Annulé la contrainte n°2014 022 651 du 26 décembre 2017 et signifiée le 22 janvier 2018 à l'ASSOCIATION [3],
Condamné la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le tribunal judiciaire a en effet considéré que les mises en demeures étaient irrégulières. Si elles précisent la nature des sommes dues et les périodes concernées, en revanche elles ne précisent pas le détail chiffré de chaque type de cotisation (maladie, maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite, de base, retraite complémentaire, tranche 1, allocations familiales, CSG/CRDS, cotisations prévisionnelles et régularisation N-1, AGS, assurance chômage et majorations de retard et pénalités).
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Fort de France en date du 30 juin 2022, la CGSSM a fait appel de la décision du tribunal judiciaire du 12 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 16 décembre 2022, la CGSSM demande à la cour de :
Dire que les mises en demeures visées et notifiées à l'intimé sont régulières,
Valider la contrainte n°2014 022 651 du 26 décembre 2017 délivrée à l'ASSOCIATION [3] par la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Martinique recevable pour un montant actualisé de 81 588, 00 euros, (107 045 montant initial de la contrainte ' 25 457 montant déduit faute de fournir les accusés de réception soit 81 588 euros,
Condamner l'ASSOCIATION [3] à payer à la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 81 588 euros au titre de la contrainte n°2014 022 651,
Condamner l'ASSOCIATION [3] à payer à la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter l'ASSOCIATION [3] de l'ensemble de ses demandes,
Dire que l'ASSOCIATION [3] conservera les entiers dépens de la présente instance à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique fait valoir que les mises en demeure querellées sont régulières dès lors que le débiteur était en mesure de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Par conclusions en date du 21 avril 2023, l'ASSOCIATION [3] demande à la cour de confirmer le jugement du 12 mai 2022 à titre principal et à titre subsidiaire :
Déclarer que l'ASSOCIATION [3] bénéficie d'une exonération totale des cotisations patronales dues au titre des contrats uniques d'insertion consentis par cette association pour la période allant de 2013 à 2017, soit la période visée par la contrainte litigieuse,
Déclarer que la contrainte litigieuse est infondée en ce qu'elle ne tient pas compte de l'exonération dont bénéficiait l'ASSOCIATION [3] et des paiements effectués par cette dernière auprès de l'huissier de justice, notamment pour les années 2014 et 2015,
Annuler la contrainte n°2014 022 651 du 26 décembre 2017 signifiée à l'ASSOCIATION [3] signifiée le 22 janvier 2018 pour la période allant du 2e trimestre 2013 au mois de février 2017,
Condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à payer à l'ASSOCIATION [3] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
Débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux entiers dépens.
L'intimée réplique qu'il convient de constater que les mises en demeure, délivrées par l'étude d'huissier, ne précisent pas le détail chiffré de chaque type de cotisation, ce qui ne permettait pas au débiteur de connaître l'étendue de ses obligations et notamment la situation réelle de son compte.
MOTIVATION
- Sur la validité de la mise en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard due par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la Caisse Générale de Sécurité Sociale indique dans ses écritures que l'envoi d'une mise en demeure n'ordonne en rien que l'organisme chiffre d'une manière détaillée chaque type de cotisation. Par ailleurs, elle précise que les mises en demeure permettent au cotisant de connaître la nature des cotisations, régime général ainsi qu'une mention précédée d'un astérisque stipulant «incluse contributions d'assurance chômage et cotisation AGS» ainsi que la cause de l'obligation.
L'ASSOCIATION [3] fait valoir que la Caisse Générale de Sécurité Sociale ne respecte pas le formalisme de la contrainte qui impose de préciser dans les mises en demeure préalables à la contrainte, le détail chiffré de chaque type de cotisation.
Les contraintes délivrées renseignent sur la date des cotisations, les majorations de retard, les absences de versement, les cotisations complémentaires suite à la non fourniture du contrat d'exonération, les périodes auxquelles elles se rapportent.
Toutefois, les montants réclamés au titre de la mise en demeure ne portent pas exclusivement sur les cotisations du régime général.
En effet la référence à un astérisque «incluses contribution d'assurance chômage, cotisation AGS» démontre que le régime général englobe d'autres cotisations, y compris les contributions d'assurance chômage, alors que la mise en demeure ne contient aucun élément sur le montant détaillé de cette cotisation ni sur les autres types de cotisations.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que les mises en demeure dont l'expédition est justifiée, n'informent pas suffisamment le cotisant sur le détail chiffré de chaque type de cotisation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les frais irrépétibles et dépens
La Caisse Générale de Sécurité Sociale succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné La Caisse Générale de Sécurité Sociale aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 12 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale aux dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente
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