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Tribunal judiciaire, 20 novembre 2025. 25/03417

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03417

Date de décision :

20 novembre 2025

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Texte intégral

N° RG 25/03417 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IX5K N° minute :  Copie exécutoire délivrée le 20/11/2025 à : - Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, - Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025 EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DEMANDEURS : Madame [D] [I] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DROME Monsieur [H] [F] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DROME DÉFENDEURS : Monsieur [A] [B] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DROME Madame [E] [X] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DROME COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. CHEZEL, vice-présidente Greffière : V. PLASSE DÉBATS : Vu l’article 462 du Code de procédure civile ; Vu le jugement du 12 décembre 2024 du Tribunal Judiciaire de VALENCE ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 27 octobre 2025 de Monsieur [A] [B] et Madame [G] [J] [X] épouse [B] ; MOTIFS DE LA DECISION  Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, premier alinéa, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. » ; C’est par une erreur purement matérielle que le jugement du 12 décembre 2024 fait figurer en tant que partie défenderesse “Madame [E] [X] épouse [B]” au lieu de “Madame [G] [J] [X] épouse [B]”. Le jugement sera donc rectifié en ce sens. De même, il convient de rectifier le jugement dans son dispositif en en remplaçant les noms de “Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B]” par les noms “Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B]”. Les dépens de l’instance en rectification seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble : RECTIFIE le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCE le 12 décembre 2024 en remplaçant dans le chapeau du jugement le nom “Madame [E] [X] épouse [B]” par “Madame [G] [J] [X] épouse [B]” ; RECTIFIE le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCE le 12 décembre 2024 en remplaçant dans le dispositif du jugement les noms de “Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B]” par les noms “Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B]” ; LAISSE les dépens de l'instance en rectification à la charge du TRESOR PUBLIC. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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