Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03736 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5WW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10444
APPELANTE
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉE
Société AUTOGRILL FFH AUTOROUTES venant aux droits de la société AUTOGRILL FFH CENTRES VILLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er janvier 2012, Mme [U] a été embauchée par la SARL Autogrill Ffh Centres Villes avec un contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant qu'équipière polyvalente (employé, échelon 1 niveau I) au sein du restaurant 'McDonald's Carrousel' située [Adresse 3].
À compter du 1er septembre 2013, elle a été promue par la même société en qualité d'agent de maîtrise (échelon 1 niveau IV) comme assistante administrative à temps complet, toujours affectée sur l'établissement situé [Adresse 3].
S'applique la Convention collective de la restauration rapide.
Par lettre datée du 1er juillet 2018, il lui a été demandé par la société Autogrill Ffh Centres Villes de travailler aussi, dans un autre établissement situé à [Localité 4], dans le département des Yvelines, avec la même qualification et le même salaire de base augmenté d'une prime de mission.
Par lettre datée du 28 mai 2019, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par lettre datée du 7 juin 2019, le directeur d'établissement 'McDonald's Carrousel' pour la société Autogrill Ffh Centres Villes a contesté les affirmations de sa salariée et lui a demandé confirmation qu'elle ne souhaitait pas exécuter son préavis.
Saisi le 25 novembre 2019 par Mme [U], par jugement rendu le 26 février 2020, notifié aux parties par lettre du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que la rupture s'analyse en une démission ;
- débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit que le préavis est dû ;
- condamné Mme [U] à payer à la société Autogrill Ffh Centres Villes la somme de 4 721,44 euros à titre de préavis non effectué ;
- débouté la société Autogrill Ffh Centres Villes du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration en date du 25 juin 2020, Mme [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Autogrill Ffh Centres Villes du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Il résulte du Kbis à jour au 1er décembre 2022 et d'une mention qui y figure depuis le 1er décembre 2022 que la société Autogrill Ffh Centres Villes a été absorbée par la SARL Autogrill ffh Autoroutes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 26 janvier 2023, Mme [U] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- qualifier la prise d'acte de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de la société Autogrill Ffh Centres Villes,
- condamner la société Autogrill Ffh Centres Villes à lui verser :
. 18 885,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 193,58 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents,
. 4 377,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite,
- condamner la société Autogrill Ffh Centres Villes à rectifier conformément à la décision et à lui remettre les documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de paye),
- condamner la société Autogrill Ffh Centres Villes à lui payer la somme de 959,86 euros à titre de règlement des heures supplémentaires et congés payés afférents,
- débouter la société Autogrill Ffh Centres Villes de ses demandes,
- condamner la société Autogrill Ffh Centres Villes à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 000 euros au titre de la première instance et de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel,
- condamner la société Autogrill Ffh Centres Villes aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 janvier 2023, la SARL Autogrill ffh Autoroutes venant aux droits de la société Autogrill Ffh Centres Villes demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 février 2020 en ce qu'il a :
- dit que la rupture s'analyse en une démission ;
- débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit que le préavis est dû ;
- condamné Mme [U] à lui payer la somme de 4 721,44 euros à titre de préavis non effectué ;
- condamner Mme [U] au paiement d'une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée le même jour.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la prise d'acte
Par lettre datée du 28 mai 2019, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes qui suivent :
'Le 16 décembre 2011, j'ai été engagée par la société AUROGRILL FFH CENTRES VILLES en tant qu'Equipière polyvalente, à temps partiel. J'étais affectée sur le service aux fins de servir les clients.
Le 1er septembre 2013, j'ai signé un avenant au contrat à temps complet en tant qu'Assistante administrative, suite à un poste vacant.
Aucune fiche de poste détaillant mes fonctions ne m'a été remise aussi bien à la signature de mon contrat de travail que lors de la signature de l'avenant.
Puis, mon superviseur m'a bien stipulé par la suite que vue la charge de travail sur les tâches administratives, le service entre 12H00 et 14H00 ne ferait pas partie de mes missions. Cependant, lors des audits ou pour pallier aux absents, on me sollicite de nouveau pour assurer le service qui ne devrait pas faire partie de mes tâches.
Malgré mes objections à cause d'un dossier en cours, le responsable m'explique que les assistantes administratives peuvent être opérationnelles.
En octobre 2017, j'ai demandé un entretien avec la responsable des Ressources humaines suite aux mails réprobatoires à mon égard et l'attitude du nouveau responsable envers moi régulièrement.
A l'issue de l'entretien avec la responsable des Ressources humaines et le superviseur, ce dernier m'indique, pour être " plus opérationnelle ", le poste de responsable de Mc Café m'a été confiée, en plus de mon poste d'assistante administrative. Aucun document n'a été signé quant à cette mission que j'ai effectuée à partir de novembre 2017. Par conséquent, j'avais l'obligation d'être sur le service les mercredis, les jeudis et suivant les besoins.
Le 09 juillet 2018, on me sollicite pour effectuer la paie du site de Autogrill FFH Autoroute, Mc Donald's à [L] situé sur l'autoroute A13, suite à l'absence de l'administrative du site.
Fin juillet 2018, une mission " temporaire " sur le site de AFFHA m'a été proposée avec une prime versée par mois, correspondant à la période du 01 juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Fin novembre 2018, cette mission a été renouvelée et 2 objectifs de travail ont été indiqués dans la lettre de mission ainsi qu'une prime versée à l'issue de la mission, sur la période du 01 octobre 2018 au 31 décembre 2018.
En janvier 2019, n'ayant pas trouvé d'Assistante administrative sur le site de AFFHA, on renouvelle, à nouveau, ma mission sur le site de [L], lettre de mission signée qu'à la fin mars 2019, allant du 01 janvier 2019 au 31 mars 2019.
A ce jour, plus aucune lettre de mission n'a été signée alors que les tâches administratives sur le site de AFFA à [L] se poursuivent.
Je me déplace sur les 2 sites par mes propres moyens et je réalise les mêmes tâches administratives, de plus, afin que le travail soit toujours effectué autant que possible en temps et en heure, je suis dans l'obligation d'effectuer les différents impératifs souvent pendant mes jours de repos et mes jours de congés. Une charge de travail qui justifie mes 76,12 heures supplémentaires que vous me devez à ce jour.
Malgré cette charge de travail, je reçois toujours des mails qui réprimandent mon travail et même mes absences autorisées; des congés payés validés par ma hiérarchie directe. Un reproche qui indique que le travail n'a pas été fait alors que je l'ai effectué pendant mes vacances à l'étranger, avec les moyens nécessaires à sa réalisation (apport de matériel informatique, connexion internet obligatoire...).
De plus, malgré mes plusieurs demandes, de connaître une date précise de la fin de la mission sur le site de AFFHA [L], à ce jour, je suis dans l'incertitude permanente car je n'ai reçu aucune réponse. Vous comprendrez que je ne peux rester dans l'expectative concernant le travail au sein de la société AFFHCV et AFFHA.
Ces faits cités ci-dessus dont la responsabilité incombe entièrement à la Société Autogrill FFH Centres villes me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture prendra effet à la réception de ce présent courrier recommandé avec Accusé de Réception.
Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi.'
La salariée fait donc état des motifs suivants :
- avoir assuré depuis novembre 2017 le service en salle (responsable Mc Café) en plus de ses fonctions administratives,
- avoir en plus, 'effectué la paie' sur le Mc Donald's situé sur l'autoroute A13 à [L] (Autogrill ffh Autoroute) à compter du 9 juillet 2018, à la suite de l'absence de 'l'administrative' sur ce site, sans plus qu'aucune lettre ne soit signée depuis le 31 mars 2019, alors que cette mission se poursuit,
- avoir fait 76,12 heures supplémentaires restées impayées et avoir travaillé les jours de repos et de congés (dans une lettre adressée le 19 juin 2019 à son employeur elle rectifiera à 72,12 heures le nombre d'heures supplémentaires restées impayées),
- avoir reçu des courriels de réprimandes de la part de son responsable.
Par lettre datée du 7 juin 2019, le directeur d'établissement 'McDonald's Carrousel' pour la société Autogrill Ffh Centres Villes lui a répondu dans les termes qui suivent :
'Je fais suite à votre courrier recommandé, lequel a retenu toute mon attention.
Je ne vous cache pas que tant la forme que le fond de ce dernier sont contestables et ne peuvent être acceptés dans la mesure où vous tentez très clairement de réécrire l'histoire afin d'imputer la responsabilité de la rupture de votre contrat de travail à l'entreprise.
En effet, vous tentez de justifier votre décision en prétextant d'une part, que vous n'avez pas de visibilité précise sur la date de votre fin de mission temporaire sur l'établissement de [L] de la société FFHA et d'autre part, que vous subissez des reproches réguliers de la part de votre hiérarchie alors que vous supportez une prétendue charge de travail excessive.
Ces arguments ne correspondent pas à la réalité de la situation.
Concernant la date de votre fin de mission temporaire sur l'établissement AFFHA [L], vous êtes parfaitement informée qu'un recrutement a été lancé pour pourvoir le poste d'assistante administrative qui a été créé. Pour mémoire, avant d'être diffusée en externe, cette création de poste vous a d'ailleurs été proposée de façon prioritaire afin de vous permettre de pouvoir vous rapprocher de votre domicile, proposition que vous avez déclinée le 15 mars 2019.
Le process de recrutement étant actuellement en cours, nous n'avons pas connaissance de la date à laquelle celui-ci sera finalisé, si bien qu'il nous est impossible de déterminer précisément la date de fin de prolongation de mission. Pour autant, vous avez continué à bénéficier des modalités financières d'accompagnement de celle-ci, quand bien même elle n'a pas été formalisée à ce jour par un courrier de renouvellement de mission, le renouvellement ayant été tacite.
Par ailleurs, je tiens à préciser que vous ne vous êtes opposée à aucun moment à cette prolongation de mission jusqu'à la réception du courrier recommandé cité, lequel vous donne l'occasion de mettre un terme immédiat à votre contrat de travail là où une discussion aurait pu éviter cette situation qui ne constitue dès lors pas un manquement grave de l'employeur, votre impatience ne nous permettant pas d'orienter la situation.
Surtout, lors de l'entretien professionnel, dont vous avez signé le formulaire le 30 septembre 2018, vous avez-vous-même indiqué avoir un équilibre entre votre vie privée et professionnelle. Vous comprendrez donc aisément que le fond de votre courrier nous interpelle.
Par ailleurs, vous mettez en cause directement mes agissements à votre encontre et dénoncez, pour la première fois, une charge de travail excessive. Nous sommes également surpris d'une telle affirmation dans la mesure où vous avez bénéficié du paiement d'heures supplémentaires sur les mois de juillet 2018 (13,67 heures), août 2018 (8,37 heures), novembre 2018 (10,68 heures), mars 2019 (7 heures), avril 2019 (7,7 heures), et mai 2019 (10 heures). Ces heures ont été établies à partir de vos pointages et n'ont jamais été contestées par vous, si ce n'est dans l'unique but de tenter de justifier une rupture de votre contrat aux torts exclusifs de l'employeur.
Aussi, vous conviendrez que la charge de travail excessive que vous affirmez, et qui se serait traduite, selon vous, par 72.6 heures supplémentaires ne peut être en l'état confirmée par nos services. Il aurait d'ailleurs été judicieux de votre part, d'une part, de nous en informer préalablement, mais également d'autre part, de détailler ce volume par un décompte approprié qui aurait fait l'objet d'une analyse de la part du service paye.
Ni [X] [B], Directeur de [L], ni même [G] [M], District Manager, n'ont eu connaissance d'une quelconque revendication de votre part sur ce point alors que vous les côtoyez pourtant régulièrement. Notre étonnement est d'autant plus important que vous avez su, comme vous le mentionnez, contacter [E] [D], RRH en octobre 2017 pour l'alerter sur votre situation, processus que vous n'avez pas activé dans le cas présent. Renseignement pris, vous n'avez pas non plus dénoncé cette situation par l'intermédiaire des mécanismes internes prévus à cet effet (CHSCT, dispositif open line).
Enfin, s'il est vrai que je suis régulièrement amené à formuler des observations quant à la qualité de votre travail, c'est uniquement lié au manque de rigueur constaté et ce, de façon récurrente.
C'est la raison pour laquelle vous avez fait l'objet d'un accompagnement renforcé par [F] [H].
Dans ces conditions, cette précipitation à vouloir obtenir la rupture de votre contrat de travail est donc surprenante puisque à aucun moment avant l'envoi de ce courrier recommandé, vous n'avez exprimé directement par quelque moyen que ce soit votre besoin de régler la situation qu'était la vôtre, bien au contraire, les termes de votre entretien professionnel laissant clairement présager un épanouissement professionnel compatible avec votre vie privée.
Compte tenu de ces éléments, nous considérons que votre prise d'acte s'analyse en une démission.
Nous vous remercions de nous indiquer si vous entendez effectuer le préavis auquel vous êtes tenue.'
L'employeur a ainsi contesté les affirmations de sa salariée et lui a demandé confirmation qu'elle ne souhaitait pas exécuter son préavis. Il précise aussi que la fin de la mission de Mme [U] sur le site de [L] dépend du processus de recrutement mis en place aux fins de pourvoir le poste d'assistante administrative qui y a été créé, que Mme [U] a été payée de ses heures supplémentaires établies à partir du 'pointage', aucune autre n'ayant été déclarée, et ajoute que les observations formulées sur la qualité de son travail sont liées 'au manque de rigueur constaté de façon récurrente'.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant sa poursuite.
En cas de prise d'acte, cette rupture du contrat de travail par le salarié produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient donc à Mme [T] [U] d'établir les faits qu'elle allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel elle prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige ; il y a donc lieu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par Mme [T] [U], même si celle-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il est d'abord établi par la pièce 10 de l'appelante que le 3 mai 2019, soit peu avant la prise d'acte, M. [G] [M] s'est adressé à des salariés dont Mme [T] [U] dans les termes qui suivent :
'Salut,
Sans m'énerver plus que ça par mail....mais quand même un peu je commence à être fatigué de vos retards d'envoi des FDM.
Comment se fait il que Carrousel et [L] soient toujours à la bourre'
[T], que faites vous' pour rappel il est "interdit" de prendre des congés pour une ADM pendant les fin de mois sinon il faut redevenir employé'je ne comprends pas ce laxisme, ca fait plusieurs mois que ça dure....une ADM n'est pas en repos le 1er de chaque mois, j'ai jamais vu ça!!! (hormis cas exceptionnel 1er Mai carrousel bien sûr) ET si alors, un cas VRAIMENT exceptionnel arrive le 1er et que vous êtes en repos ou autres il faut savoir l'anticiper et trouver un remplaçant pour le 1er, Une FDM c'est tout les 1er de chaque mois avant 12h00 dans les boîtes aux lettres du siège et de la mienne!!
En fait, vous ne comprenez pas bien, on ne vous donne pas le choix, les FDM doivent être envoyées chaque 1er du mois avant Midi, vous n'avez pas le choix, c'est une obligation professionelle, remettez un peu de rigueur, vous passez pour des pinioufs et des incapables.
ET messieurs les directeurs, (...) et [T], reveillez vous aussi, les FDM c'est le 1er et pas le 2 ni le 3 et avant midi, organisez vous pour que celà soit fait, c'est votre responsabilité et si Abs vous le savez d'avance et alors vous trouvez une solution de remplacement, mais encore une fois, une ADM n'est jamais en repos vacances les 1er des mois,je n'ai jamais vu dans le SUD depuis 9 ans.'
À l'évidence, même si le pluriel est utilisé par l'émetteur de ce mail, M. [G] [M] qui occupe le poste de 'district Manager', c'est à Mme [T] [U] qu'il s'adresse dans les termes qui suivent 'vous passez pour des pinioufs et des incapables', et ce d'autant qu'elle est responsable de l'envoi des FDM et qu'elle est affectée sur les deux sites visés du Carrousel du Louvre et de [L], sans preuve que les autres salariés destinataires y soient aussi.
Quant à cette double affectation géographique critiquée, figure certes dans le contrat de travail la clause n°3 relative au 'lieu de travail' selon laquelle : 'Madame [T] [U] est affectée à la date de son engagement, sur l'établissement du Carrousel du Louvre de la Société, situé [Adresse 3].
Toutefois, Madame [T] [U] pourra être affectée pour les besoins du service et les nécessités de l'exploitation, dans tout autre établissement de la Société où elle exerce ou exercera ses activités, sans que cela constitue une modification du présent contrat, Madame [T] [U] reconnaissant que son lieu d'affectation ne constitue pas un élément essentiel de son contrat de travail.
En outre, Madame [T] [U] prend l'engagement d'accepter toute mutation dans l'une quelconque des sociétés du Groupe AUTOGRILL en France.'
Dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas d'une mutation. Mme [U] a en réalité été amenée à assurer 'une mission', en plus de ses tâches habituelles, dans un autre établissement du groupe.
Il infère de cette clause que le lieu d'affectation de la salariée est dans l'établissement situé au Carrousel du Louvre [Adresse 3] appartenant à la SARL Autogrill Ffh Centres Villes.
Or il résulte des conclusions en pages 4 et 5 de l'intimée que l'établissement de [L] appartient à la SARL Autogrill ffh Autoroutes qui n'avait pas encore absorbé la SARL Autogrill Ffh Centres Villes.
En plus de cette première irrégularité, il est observé que si Mme [U] peut avoir à accepter aux termes de cette clause, sous réserve de sa validité, (dans certaines conditions : 'pour les besoins du service et les nécessités de l'exploitation') une autre affectation géographique, il n'est pas évident qu'il puisse s'agir d'une double affectation et il est en tout cas légitime qu'elle en soit dûment et complètement informée. Ce n'est pas le cas si elle n'en connaît pas la durée.
Or il est constant qu'au-delà du 31 mars 2019, cette double affectation ne lui a plus été notifiée et qu'aucun accord écrit n'a été obtenu ou même recherché auprès de Mme [U], la dernière lettre de mission datant du 1er janvier 2019 fixant la fin de la mission à [L] au 31 mars 2019.
L'absence de certitude sur la date de fin de mission à compter du 31 mars 2019, confirmée par l'employeur dans sa lettre en réponse le 7 juin 2019, est donc établie, sans que l'argument tenant à la mise en place d'un processus de recrutement puisse être une explication suffisante. Cette incertitude est imputable à l'employeur et caractérise un manquement de sa part.
Sur la surcharge de travail, la mise en place d'un processus de recrutement pour pourvoir le poste d'assistante administrative qui a été créé sur le site de [L], alors qu'il n'est pas contesté que Mme [U] continue d'occuper son poste à [Localité 5], tend à démontrer que cette dernière assumait une surcharge de travail.
Ainsi qu'elle l'allègue sans être contredite, aucune fiche de poste n'est d'ailleurs produite qui eut fixé de façon suffisamment précise les tâches de Mme [U], ainsi que celles de la personne en voie d'être recrutée sur le site de [L]. Dans ces conditions, aucun démenti efficace n'est apporté par l'employeur.
S'ajoute à ce constat d'une affectation sur deux postes à la fois, très éloignés géographiquement l'un de l'autre, l'hypothèse selon laquelle Mme [U], en plus de ses tâches administratives, aurait effectué occasionnellement ou de façon plus pérenne (en tant que responsable du Mc Café), un service en salle.
À l'appui de ses allégations, Mme [U] produit un échange de mails le 3 janvier 2018 avec Mme [E] [D] sur cette affectation comme responsable du Mc Café depuis le mois de novembre 2017, qui permet d'établir ce service en salle en plus des tâches administratives qui lui étaient confiées conformément à son contrat de travail.
Enfin, Mme [U] prétend avoir effectué des heures supplémentaires. Il résulte des dispositions de l'articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Aux termes de son contrat de travail, Mme [U] 'pourra être amenée à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 21.66 heures par mois (20% max de l'horaire).'
Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, outre sa double affectation désormais établie, Mme [U] présente un tableau récapitulatif des heures impayées, semaine par semaine depuis la semaine 37 de 2017 jusqu'à la semaine 26 en 2019, tenant des HS payées et des repos compensateurs accordés.
Mme [U] apporte donc des éléments suffisamment précis à l'appui de ses prétentions.
Si ses bulletins de salaire démontrent qu'elle a bien été rémunérée de ses heures supplémentaires en juillet, août, novembre 2018, février, mars, mai 2019 (pièce 7 de l'appelante et pièce 6 de l'intimée) et si elle a pu bénéficier également de repos compensateurs chaque mois en plus de la rémunération de ces heures supplémentaires, l'employeur qui n'apporte aucun élément sur les horaires de l'appelante, ne parvient pas à justifier comment, avec la mission supplémentaire qui lui était confiée (qui justifiera pour la remplacer le recrutement d'une personne tierce), alors que son travail initial n'avait pas été allégé, Mme [U] a pu remplir ses obligations, sans travailler plus, en tout cas à compter de son affectation à Romainvilliers.
Dans ces conditions, la cour retient l'accomplissement d'heures supplémentaires restées non rémunérées et il lui sera accordé le paiement pour celles qu'elle réclame sur la période comprise entre le 1er juillet 2018 (semaine 27) et le 28 mai 2019, (semaine 22) pour 51,13 heures, soit la somme de 813,27 euros, outre les congés afférents comme il sera dit dans le dispositif.
Il ressort du certificat médical établi par le docteur [I] que Mme [U] qu'il a reçue le 28 mai 2019, présentait 'un syndrome anxiodépressif mineur en rapport avec un état d'épuisement physique et psychique avec manifestations psychosomatiques' pour lequel il lui avait été prescrit un arrêt de travail. Cette fatigue est attribuée à cette surcharge de travail, irrégulière et imputable à l'employeur.
Au regard des éléments de preuves apportés par l'appelante, les témoignages établis par d'autres salariés, recueillis et produits par l'employeur sont insuffisants pour démontrer une absence de surcharge de travail.
Il résulte enfin du Kbis à jour au 1er décembre 2022 et d'une mention qui y figure depuis le 1er décembre 2022 que la société Autogrill Ffh Centres Villes a été absorbée par la SARL Autogrill ffh Autoroutes.
Avant cette date il s'agissait donc de deux sociétés distinctes.
Pour autant, le prêt de main d'oeuvre illicite qui se définit aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail comme une 'opération à but lucratif ayant (cet) objet exclusif' n'apparaît pas caractérisé puisque fait défaut cette condition de facturation à l'entreprise utilisatrice, outre le fait que l'accord de la salariée a été en tout cas en partie recherché, celle-ci ayant aussi l'assurance de retrouver son poste initial à l'issue de sa mission temporaire et n'étant, faute de preuve contraire, soumise qu'à la hiérarchie de la société 'prêteuse' (cf mail cité ci-dessus). Mme [U] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Au regard des autres éléments retenus qui relatent pour la plupart des faits récents au regard de la date de la prise d'acte, les manquements graves de l'employeur ainsi que la surcharge de travail sont donc établis, de sorte que cette rupture dont Mme [U] a pris l'initiative aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est juste en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, qu'une indemnité correspondant à 8 mois de salaire lui soit accordée à ce titre, soit la somme de 18 885,75 euros, ce qui correspond à sa demande.
Il sera fait droit aux demandes indemnitaires formées par Mme [U] qui ne sont nullement critiquées dans leur quantum, au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et de congés afférents, comme il sera dit dans le dispositif.
La société Autogrill Ffh Centres Villes sera également condamnée à rectifier conformément à la décision et à remettre à Mme [U] les documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de paye).
Partie perdante, la SARL Autogrill ffh Autoroutes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et le jugement sera réformé en ce sens, sans toutefois que l'article 699 du code de procédure civile relatif à la distraction des dépens qui concerne les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire, soit applicable. L'intimée ne peut prétendre par ailleurs au paiement de ses frais irrépétibles.
L'équité justifie de condamner la SARL Autogrill ffh Autoroutes à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [T] [U] a eu les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Autogrill ffh Autoroutes à payer à Mme [T] [U] les sommes de :
. 18 885,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 721,44 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 472,14 euros à titre d'indemnité congés payés afférents,
. 4 377,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
CONDAMNE la SARL Autogrill ffh Autoroutes à rectifier conformément à cet arrêt et à remettre à Mme [T] [U] les documents sociaux (un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, un bulletin de paye rectificatif),
CONDAMNE la SARL Autogrill ffh Autoroutes à payer à Mme [T] [U] la somme de 813,27 euros à titre de règlement des heures supplémentaires,
CONDAMNE la SARL Autogrill ffh Autoroutes à payer à Mme [T] [U] la somme de 81,32 euros à titre de règlement des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
CONDAMNE la SARL Autogrill ffh Autoroutes à payer à Mme [T] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme globale de 3 000 euros au titre de la première instance et de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SARL Autogrill ffh Autoroutes aux entiers dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE le remboursement par la société aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [T] [U] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE