Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/12595
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWR2
SAS BURTON OF LONDON
C/
[N] [W] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2022
à :
- Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Marie-Hélène BETHAN, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00362.
APPELANTE
SAS BURTON OF LONDON, sise 14-16, boulevard Poissonnière - 75009 PARIS
représentée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE et substituant Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [N] [W] épouse [L], demeurant Villa Renoir - Carré des Arts - Bât. F Etage 1 - 11, avenue des Ecoles - 06110 LE-CANNET-ROCHEVILLE
représentée par Me Marie-Hélène BETHAN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, présent lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [L] a été engagée par la société Burton of London en qualité de vendeuse polyvalente, à compter du 7 janvier 2016, suivant contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1466,65 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
À compter du 26 octobre 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail lié à la manutention et au port de charges lourdes.
Le 30 novembre 2016, un avertissement lui a été notifié pour avoir répondu grossièrement à sa responsable qui lui faisait remarquer les résultats moyens obtenus la veille.
Le 3 janvier 2017, elle a repris son poste en ayant été déclaré apte avec soin sur un poste aménagé.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 14 mars 2017, Mme [L], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 avril 2017, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [L] a saisi la juridiction prud'homale, le 13 septembre 2017 afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 16 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a jugé le licenciement sans cause réelle sérieuse et a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 4.577,22 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , a ordonné la rectification des documents sociaux , sans prononcer d'astreinte, et a laissé les dépens à la charge de la société Burton of London.
La société Burton of London a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2020, la société Burton of London ( la société) fait grief au jugement d'avoir estimé que les attestations produites par la société notamment, celle de Madame [M], contenait des propos rapportés non vérifiables et que Madame [L] réalisait un excellent chiffre d'affaires, de s'être référé à un rapport du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail faisant état de plusieurs accidents du travail inexistants, enfin d'avoir retenu que la société n'apportait aucun élément permettant de conclure au non-respect par la salariée des procédures internes pouvant conduire à lui reprocher des mises de côté irrégulières de vêtements.
La société prétend rapporter la matérialité des faits, et soutient que rien ne justifie d'écarter ses attestations qui sont recevables et relatent des faits datés circonstanciés. Elle souligne que la salariée n'ayant pas été licenciée pour insuffisance professionnelle l'argument tiré du chiffre d'affaires réalisé par Mme [L] est inopérant, que le rapport du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 21 novembre 2016 n'éclaire pas les débats sur la situation de Madame [L], que la mise de côté par Mme [L] de nombreux produits a été personnellement constatée par Madame [M].
L'appelante demande en conséquence d'infirmer le jugement, de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse de débouter Mme [L] de ses demandes et de condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Subsidiairement, elle demande de minorer le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2020, Mme [L] soutient :
-qu'il lui est reproch éà tort un manque de professionnalisme et un comportement irrespectueux, ainsi que des mises de côté irrégulières de vêtements,
-qu'aucun de ces griefs n'est établi dans sa matérialité ni ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement,
-qu'elle n'a jamais tenu les propos vulgaires qui lui sont attribués tandis que la direction au contraire exerçait sur elle des pressions,
-que les éléments de preuve produits par l'employeur ne sont pas pertinents dans la mesure où: Monsieur [J] [K] responsable de la boutique ne fait plus partie du personnel et a la fâcheuse habitude de travestir la réalité comme en atteste Madame [R];que les trois attestations émanant de Madame [E] [M], responsable adjointe du magasin révèlent une intention de nuire à la salariée et sont sans portée utile, la première attestation datée du 3 novembre 2016 fait allusion à des faits survenus le 26 octobre non visés dans la lettre de licenciement, la 2e attestation du 4 avril 2017 constitue un témoignage indirect et ne précise pas le nombre d'articles mis de côté, la 3e attestation du 4 avril 2017 prétend que la salariée aurait caché des mises de côté sans respecter la procédure, ce qui est faux dans la mesure où elle a agi au vu et au su de tous les employés et a acheté certains articles sélectionnés dès le lendemain de sorte qu'aucun d'eux n'a été soustrait à la vente;que Madame [S] [F] fait état d'un comportement grossier irrespectueux de Madame [L] son égard devant une cliente en datant les faits du 5 mars 2017 alors que la lettre de licenciement vise des faits commis le 5 avril 2017
-que les plannings étaient à l'origine de problèmes récurrents comme le confirme Monsieur [D], attestant que la salariée n'était avisée que tardivement de ces derniers,
-que l'employeur argue mise de côté irrégulière sans même rapporter la preuve de l'existence d'une procédure interne,
-que la directrice du magasin elle-même avait l'habitude de mettre des articles de côté durant plusieurs semaines afin d'attendre la dernière démarque pour pouvoir bénéficier du meilleur tarif comme en atteste Monsieur [D],
-que la véritable cause du licenciement est son en état de santé, l'employeur n'ayant pas respecté les prescriptions du médecin du travail lors de la reprise aménagée en continuant de lui demander de faire du rangement et de porter des charges lourdes ce qui lui a provoqué un nouvel accident du travail : une torsion du doigt dès sa reprise le 30 mars 2017,
-que le licenciement a un aspect cynique indécent car c'est l'employeur qui est à l'origine de l'invalidité dont ne s'est jamais plaint Mme [L] laquelle est toujours restée performante et exemplaire,
-que le licenciement lui cause un important préjudice puisse qu'elle fait l'objet d'une procédure de surendettement est toujours inscrite à Pôle emploi et ne perçoit que 624 € par mois en qualité d'assistante maternelle agréée.
Mme [L] demande en conséquence de confirmer le jugement sauf à porter à 9.240 euros bruts (représentants 1.540 € bruts par mois pendant 6 mois )le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf à ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 5 avril 2017 est ainsi motivée (extraites):
« (...)
Après étude de votre dossier en dépit de vos explications nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des faits suivants :
Comportement non professionnel irrespectueux envers la hiérarchie
Tout d'abord à plusieurs reprises vous avez adopté un comportement totalement irrespectueux inadapté à vos fonctions de vendeuse.
Le 30 janvier dernier, vous avez eu une réaction inappropriée suite à l'affichage des plannings par votre responsable de magasin, Monsieur [J] [K]. Vous avez exprimé votre mécontentement de manière colérique à l'égard de ce dernier, vous avez crié en plein magasin «[J] vous me harcelait. Je ne suis pas d'accord avec les plannings, c'est du foutage de gueule, vous foutez de moi ». Ces propos ont été tenus à l'égard de Monsieur [K] alors que celui-ci était situé derrière les caisses vous avez donc formulé ces propos irrespectueux et agressifs sur la surface de vente devant la clientèle.
Pour rappel, règlement intérieur de notre entreprise en son article 4 relatif à la discipline indique: «le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par un responsable hiérarchique ainsi qu'aux consignes».
Suite à ces faits, votre responsable de magasin, en tant que manager, vous avez demandé de servir la clientèle et de cesser d'adopter une telle attitude. Au lieu de vous comporter de manière professionnelle exemplaire, vous avez continué à exprimer votre désapprobation par des va-et-vient énergique et ce, en ignorant les clients présents dans le magasin. Ainsi, par cette posture inadaptée négative manquer vos obligations contractuelles en refusant de vous occuper de la clientèle présente sur le point de vente.
Vous êtes ensuite allés chercher une de vos collègues de Madame [R] afin qu'elle puisse venir constater le harcèlement dont vous prétendiez victime.
Pour mémoire, les plannings sont établis et affichés en magasin en fonction des besoins organisationnels du magasin et en prenant en compte, dans la mesure du possible, les contraintes personnelles de chaque collaborateur. Votre responsable de magasin se doit d'organiser la gestion du magasin et d'établir les plannings. En aucun cas, un planning qui ne vous conviendrait pas s'assimilerait à du harcèlement. Ces plannings s'appliquent à tous les salariés chacun doit veiller à organiser sa vie personnelle afin de s'y conformer.
(...)
Le 14 mars dernier, vous avez répondu vulgairement à l'une de vos collègues encaisse : ferme ta gueule. Le 23 mars, vous avez tenu des propos similaires à l'encontre de l'une des vendeuses «va niquer ta mère.»
Ainsi votre comportement est irrespectueux et même menaçants. Ces atteintes personnelles et injurieuses sont intolérables dans la sphère professionnelle.
Lors de l'entretien du 28 mars 2017, vous avez nié dans un premier temps avoir tenu de tels propos : «non je n'ai pas tenu ces propos » « ce n'est pas vrai ».
(...)
Malgré un avertissement qui vous a été adressé le 30 novembre 2016, relatif un comportement inapproprié à des propos vulgaires, vous avez perduraé dans cette voie.
Cette attitude réfractaire et irrespectueuse s'exerce de manière répétée sur la surface de vente. Votre posture négative votre absence d'esprit d'équipe sont très préjudiciables à l'image de notre enseigne à la réussite de notre point de vente. Ensuite, cela impacté l'ambiance et le climat social en magasin.
À ce comportement inadapté s'ajoute un non-respect des pratiques internes relatives à des produits Burton mis de côté.
Mise de côté d'un grand nombre de produits
25 janvier 2017, votre responsable de magasin votre adjointe réalisait un contrôle des accessoires 2016 dans l'arrière-boutique. À cette occasion, ils ont alors trouvé un grand sac Buron avec 10 articles, essentiellement des articles pour homme taillent 44.
Le lendemain, vous êtes présentés encaisse avec ce même sac en précisant qu'il s'agissait d'articles que vous aviez mis de côté.
Lors de son arrivée, début janvier, le nouveau responsable de magasin avait fait en rappel sur les mises de côté car il y avait de nombreux abus à ce niveau par l'ensemble des collaborateurs.
Comme vous le savez, les mises de côté doive être déposé dans un placard prévu à cet effet le collaborateur souhaitant mettre de côté doit en informer au préalable son supérieur hiérarchique. De plus, les articles mis de côté doivent être payés la journée même de leur mise de côté, et ce, bien évidemment afin de ne pas impacter le stock du point de vente.
Ainsi, voulait pas respecter les consignes relatives aux mises de côté.
De plus à la date du 26 janvier 2017, vous avez réglé seulement quelques articles sur ces 10 articles, reste a été remis en magasin. Cette mise de côté empêchait certains produits d'être disponible pour la vente et a donc nécessairement un impact sur le stock disponible en magasin. Par conséquent et compte tenu de la gravité de l'ensemble des faits énoncés ci-dessus nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
(...)»
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il incombe à l'employeur d'établir les motifs à l'origine du licenciement, ceux-ci devant être matériellement vérifiables.
Sur le comportement non professionnel irrespectueux de Mme [L] envers la hiérarchie
M.[J] [Z], directeur de magasin relate des faits qui se sont produits le 20 janvier sur le magasin de Cannes suite à l'affichage des plannings. Il déclare: « Madame [N] [L] ayant pris connaissance de ces plannings m'a manifesté sa désapprobation de manière colérique avec un manque total de respect hiérarchique et cela en pleinmagasin, me criant en vociférant« [J] vous me harcelez, je ne suis pas d'accord avec les plannings c'est du foutage de gueule, vous vous foutez de moi.(')Madame [L] persiste dans sa colère vers moi et son manque de respect envers mon statut et ma personne, m'a tenu les termes « vous ne me connaissez pas, j'ai un avocat et je vais vousattaquer en justice. Je vais écrire contre vous une lettre qui arrivera sur le bureau de Monsieur [O] que je connais, vous allez regretter vos plannings, [J], vous ne savez pas à qui vous avez à faire, vous vous foutez de moi, vous vous foutez demoi ».
Mme [E] [M] responsable adjointe atteste par ailleurs que deux collègues lui ont rapporté que Mademoiselle [N] [L] les avait insultés et que ces injures avaient eu lieu à la caisse du magasin devant des clients. La première injure a eu lieu le mardi 14 mars « ferme ta gueule » la 2e a eu lieu le jeudi 23 mars « va niquer ta mère ».
Mme [F] [S], vendeuse atteste que Mme [L] l'a appelé pour la renseigner pour une taille et lui a dit « fais chier je vais me mettre chez l'homme devant la cliente qui a très mal pris le langage de [N]. Très vulgaire je n'ai pas apprécié comment elle m'a parlé elle n'a pas respecté la cliente. »
Mme [L] conteste la matérialité du grief en critiquant la force probatoire de ces témoignages imprécis non datés et émanant de la salariés de la société.
Les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à titre de nullité et ces attestations présentent des garanties suffisantes quant à la sincérité de leur contenu, du fait de leur caractère précis et concordant.
Or, les faits rapportés par Monsieur [J] [K], responsable de la boutique, corroborent ceux visés dans la lettre de licenciement . Si Mme [L] invoque le peu de fiabilité de ce témoin en se basant sur une attestation de Mme [R], la société Burton of London prouve que cette salariée a fait l'objet d'un avertissement, ce qui permet de douter de son impartialité. Les propos précisément rapportés par deux vendeuses à leur directrice adjointe Madame [M] ne font quant à eux que conforter le comportement facilement grossier et irrespectueux de la salariée, laquelle avait déjà eu un avertissement pour son comportement.
Ainsi, le premier grief est établi et sera retenu.
Sur les mises de côté irrégulières de vêtements:
Mme [E] [M], directrice adjointe du magasin atteste « le 25 janvier 2017, elle a trouvé avec son directeur de magasin [J] [K] un sac Burton rempli de vêtements.Celui-ci était caché derrière des vêtements d'arrière-boutique. Le sac a été placé par Madame [L] disant que c'était ses mises de côté pour un achat personnel. Cependant il y a une procédure à respecter : les articles mis de côté par le personnel doivent dans un premier temps être placés dans le placard destiné à cet effet (qui se situe derrière la caisse) et la personne concernée doit en prévenir son responsable en amont. Je précise que [N] n'a d'ailleurs pas acheté tous ces articles mis de côté et ce n'est pas la première fois qu'elle en met des sacs remplis sans les acheter ensuite.»
Il est constant que comme l'a souligné le jugement déféré, la société Burton of London n'a pas versé au dossier le document qui recèle les consignes écrites prises par elle en matière de mis de côtés.
Toutefois, l'absence de production de ce document ne suffit pas à contredire le fait invoqué par l'employeur que des consignes précises pour les mises de côté avaient bien été données, dont la salariée avait connaissance, ce que celle-ci ne dément pas, se bornant à indiquer que la propre directrice du magasin procédait comme elle et à se prévaloir de l'absence d'éléments matériels de preuve de ces consignes .
Or, il résulte du témoignage ci-dessus que le grief est caractérisé, le reproche fait à la salariée tenant au volume important de vêtements mis de côtés et en définitive non réglés.
Ainsi le second grief sera retenu.
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
Analysés dans leur ensemble, les griefs précis et objectifs matériellement vérifiables, imputables à Mme [L] et visés dans la lettre de rupture constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mme [L] ne tire aucune conséquence juridique du fait, par elle invoqué, d'avoir été employée à la reprise de son poste suite à un arrêt de travail pour accident du travail, à des tâches non conformes au préconisations de la médecine du travail. Or, en présence de faits objectifs matériellement vérifiables et vérifiés par la cour, il apparaît que ceux-ci constituent la seule et véritable cause du licenciement.
Le licenciement étant motivé par une cause réelle et sérieuse, Mme [L] ne peut prétendre à des dommages-intérêts. Le jugement sera réformé pour être statué en ce sens.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, Mme [L] supportera les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de la société Burton of London des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout,
Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [L] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme [L] à payer à la société Burton of London une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [L] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT