Texte intégral
ARRÊT N° 210
N° RG 23/02616
N° Portalis DBV5-V-B7H-G5TQ
S.C.I. BRARD INVESTISSEMENTS
C/
S.A. SCOP M.RY
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 28 mai 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 28 mai 2024 aux avocats
et service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 08 novembre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de Poitiers
APPELANTE :
S.C.I. BRARD INVESTISSEMENTS
N° SIRET : 452 757 198
[Adresse 11]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A. SCOP M.RY
N° SIRET : 331 357 319
[Adresse 7]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Brard Investissements est propriétaire d'un bâtiment et d'un terrain situés [Adresse 4].
Ce bien est donné à bail commercial à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).
La SCI Brard a accepté les 22 juin et 6 septembre 2022 deux devis (nos 862201 FM001-03 et 862209MG019) de la société coopérative M. Ry, de réalisation d'un parking bitumé. Les factures sont en date du 30 novembre 2022 (nos 2022090093 et 2022090094), des montants toutes taxes comprises de 39.412,36 € et 4.511,52 €.
Par courriel en date du 6 juin 2023, le locataire a signalé à la SCI Brard Investissements que le goudron fondait par endroit et collait aux pneus des véhicules et aux chaussures.
Une réunion s'est tenue sur les lieux le 8 juin 2023, en présence du maître de l'ouvrage et d'un représentant de la société M. Ry.
La SCI Brard Investissements a fait dresser le 14 juin 2023 le constat des désordres.
La société M. Ry a déclaré le sinistre le 28 juin 2023 à son assureur, qui a missionné un expert.
Par acte du 12 juillet 2023, la SCI Brard Investissements a assigné la société M. Ry devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, à l'audience du 20 septembre suivant.
Elle a demandé d'ordonner une expertise.
La défenderesse a émis des protestations et des réserves.
Par ordonnance du 08 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,
déboute la SCI Brard Investissement de toutes ses delmandes (demandes),
condamne la SCI Brard Investissement aux dépens'.
Il a considéré que la SCI Brard Investissements, en n'ayant pas attendu la mise en oeuvre de l'expertise amiable et en ayant ainsi fait obstacle à toute possibilité de conciliation, ne justifiait pas au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2023, la SCI Brard Investissements a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, elle a demandé de :
'Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1792-6 du Code civil,
Dire la SCI BRARD INVESTISSEMENTS recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER l'Ordonnance rendue le 08 Novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Poitiers,
Statuant à nouveau,
DESIGNER tel Expert qu'il plaira avec la mission habituellement confiée à lui, et plus particulièrement celle de :
- Constater les désordres et les décrire,
- Rechercher leur cause et les moyens pour les endiguer,
- Evaluer le coût des reprises,
- Evaluer les préjudices subis par le maître d'ouvrage.
CONDAMNER la Société M. RY à régler à la SCI BRARD INVESTISSEMENTS la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société M. RY aux entiers dépens de la première instance et de l'appel'.
Elle a maintenu avoir un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise aux motifs :
- qu'en suite de la réunion du 8 juin 2023, la société M. Ry n'avait formulé aucune offre de reprise des désordres ;
- qu'elle n'avait pas eu connaissance de la déclaration de sinistre et de la désignation d'un expert par l'assureur de la société M. Ry ;
- que l'expertise amiable n'avait à ce jour pas été réalisée et qu'aucune convocation à cette fin ne lui avait été adressée ;
- qu'elle était tenue par le délai de la garantie de parfait achèvement.
Elle a fait observer que la défenderesse ne s'était pas opposée à la mesure d'expertise devant le premier juge.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société M. Ry a demandé de :
'A titre principal, confirmer l'ordonnance de référé du 8 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, ordonner une mesure d'expertise,
Donner acte à la société M.RY que, sans reconnaissance de responsabilité, elle formule les protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée.
Statuant à nouveau et en tout état de cause,
Débouter la SCI BRARD INVESTISSEMENTS de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et des dépens.
Condamner la SCI BRARD INVESTISSEMENTS à payer à la SCOP M.RY la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mettre à la charge de la SCI BRARD INVESTISSEMENTS les frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître LECLER-CHAPERON, avocat habilité à les recouvrer'.
Elle a fait sienne la motivation du premier juge. Elle a précisé qu'une première réunion d'expertise s'était tenue le 15 janvier dernier et que des analyses du bitume devaient être réalisées, financées par son assureur. Selon elle, sa bonne volonté était établie.
Elle a subsidiairement émis protestations et réserves, s'agissant de la demande d'expertise.
L'ordonnance de clôture est du 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EXPERTISE
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été produit.
La SCI Brard Investissements avait intérêt à agir dans le délai de la garantie de parfait achèvement, pour l'interrompre.
Les opérations d'expertise amiable, sans incidence sur l'interruption de ce délai, se sont tenues pour la première fois le 15 janvier 2024. Aucun rapport d'expertise amiable n'a été produit.
Dans une note d'expert en date du 19 janvier 2024, [E] [T], expert intervenu le 15 janvier 2024 pour le compte du maître de l'ouvrage, a notamment indiqué que :
'En fait il est constaté par toutes les parties que la dégradation de l'enrobé est généralisé.
[...]
Mr [Y] de l'entreprise M. RY, titulaire du marché de travaux explique que ce type d'enrobé est, à ce jour, peu utilisé et que ceux-ci ont aussi des problèmes sur d'autres affaires. Il nous affirme que c'est GRAND POITIERS, qui, dans sa démarché écologique, impose ce type de matériaux pour ce type de travaux. Mr [Y] nous explique que même si la totalité de l'enrobé était refait, le phénomène se reproduira.
[...]
Apres discussion entre experts, il est décidé que le cabinet IXI fasse prendre en charge par l'assureur de l'entreprise M. RY, les couts de prélèvements et d'analyse de deux échantillons bitume avec avis technique du laboratoire'.
Les résultats de ces prélèvements ne sont pas connus.
Les désordres étant avérés, l'appelante a intérêt au sens de l'article 145 précité à voir ordonner une expertise.
L'ordonnance sera pour ces motifs infirmée.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe provisoirement à l'appelante.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance du 08 novembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sauf en ce qu'elle :
'condamne la SCI Brard Investissement(s) aux dépens' ,
et statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d'expertise ;
COMMET pour y procéder :
Serge Abellan
[Adresse 9]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13]
à défaut en cas d'empêchement,
Thierry Boutet
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 4] ;
- recueillir les doléances des parties ;
- se faire communiquer tout document qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- décrire les désordres affectant les travaux réalisés par la société M. Ry ;
- préciser leur date d'apparition et s'ils étaient apparents à la réception des travaux ;
- déterminer la ou les causes des désordres ;
- donner son avis sur l'évolution future des désordres ;
- donner son avis sur l'imputabilité des désordres ;
- dire si ces désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres ;
- en chiffrer le coût ;
- faire le compte entre les parties ;
- donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par la SCI Brard Investissements ;
- faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d'expertise ;
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DIT que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu'à réception de ce pré-rapport :
- le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif ;
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d'un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la SCI Brard Investissements qui devra consigner la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de POITIERS avant le 31 juillet 2024, étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert sera déterminée par le juge du fond s'il est saisi ;
- l'intimée est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'appelante en cas de carence ou de refus ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement la SCI Brard Investissements aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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