Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Décision du 18 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10698 F
Pourvoi n° H 24-16.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 24-16.777 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet l'immobilière Pujol, ayant son siège [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] Marseille, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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