Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 211/24
N° RG 23/00291 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG6H
NA/MP
Décision déférée du 09 Décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (22/00015)
JP. VERGNE
[C] [S] [X]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[C] [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Séverine FAINE, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE LA CHARENTE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[U] [M], employé par la société [C] [S] [X] depuis le 23 mars 2009 en qualité de coffreur, a adressé à la CPAM de la Charente une déclaration de maladie professionnelle datée du 13 mai 2019, en joignant un certificat médical du 19 avril 2019, mentionnant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le même jour.
La CPAM de la Charente a accepté la prise en charge de cette maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
L'état de M.[M] a été considéré comme consolidé le 24 mai 2021, et la CPAM de la Charente a retenu par décision du 22 juin 2021 un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
La société [C] [S] [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a maintenu le taux de 10% par décision du 2 novembre 2021.
Par requête du 23 décembre 2021, la société [C] [S] [X] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution d'une consultation médicale confiée au docteur [A], a rejeté les demandes de la société [C] [S] [X].
La société [C] [S] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2023.
La société [C] [S] [X] conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à titre principal à la cour d'appel de juger que le taux d'IPP de M.[M] de 10%, lui est inopposable ou doit être ramené à 0%. A titre subsidiaire, elle demande que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M.[M] soit ramené à 8% dans les rapports entre la caisse et l'employeur. A titre plus subsidiaire elle demande l'organisation d'une consultation sur pièces ou d'une expertise médicale.
La société [C] [S] [X] invoque à titre principal l'absence de preuve de préjudices d'ordre professionnel justifiant le taux d'incapacité permanente partielle. Elle fait valoir que si la cour de cassation considérait jusqu'en 2023 que la rente accident du travail ou maladie professionnelle indemnisait non seulement les pertes de gains professionnels post-consolidation et l'incidence professionnelle mais également le déficit fonctionnel permanent, il résulte de ses arrêts du 20 janvier 2023 que la rente a pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle. A titre subsidiaire, elle considère que le taux de 10% attribué au salarié est surévalué. Elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil, le docteur [Y], qui retient une limitation légère de quatre mouvements de l'épaule non dominante sur six.
La CPAM de la Charente demande confirmation du jugement, et opposabilité du taux de 10% à la société [C] [S] [X].
Elle rappelle que M.[M], gaucher, souffre également d'une pathologie de l'épaule gauche, pour laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 13% lui a été attribué. Elle fait valoir que la rente attribuée en cas de maladie professionnelle a un caractère forfaitaire, de sorte que la caisse n'est pas tenue de démontrer la perte de gains ni l'incidence professionnelle de l'incapacité. Elle ajoute que la détermination de l'objet de la rente ne concerne que le recours des tiers payeurs, et que le taux d'incapacité permanente partielle demeure fixé en considération des constatations médicales. Elle soutient que le taux de 10% est conforme au barème indicatif, qui ne prévoit pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints, et à la situation de M.[M], du fait de son âge et de sa profession de coffreur, et de la bilatéralisation de la pathologie.
MOTIFS
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème.
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail.
La société [C] [S] [X] invoque les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, dont il résulte que la rente a pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle, et soutient qu'en l'absence de preuve par la caisse de préjudices d'ordre professionnel, il n'y a pas lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle.
L'assemblée pleinière de la Cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente allouée après consolidation des lésions résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment que l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime, avant comme après consolidation, doivent faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une faute inexcusable de l'employeur est démontrée.
Il ne s'évince en revanche nullement de ces arrêts de quelconque modification des modalités d'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle, qui demeurent régies par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La rente compensant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité reste évaluée forfaitairement, en fonction du taux d'incapacité permanente partielle, qui prend en compte le taux médical d'incapacité, déterminé d'après la nature de l'infirmité, et l'incidence professionnelle de cette incapacité. Les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont en effet fonction de la gravité de son invalidité.
La rente ayant un caractère forfaitaire, la caisse n'est pas tenue de démontrer la perte de gains ni l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Le barème indicatif accident du travail prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux d'incapacité de 10 à 15%, et pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux d'incapacité de 20%.
Le barème indicatif maladies professionnelles, au chapitre 8 concernant les affections rhumatismales, prévoit qu'au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante :
- retentissement léger: 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 %.
Le médecin conseil de la caisse, après avoir mesuré les amplitudes de mouvements de l'épaule tant passivement qu'activement, a en l'espèce retenu un taux d'incapacité de 10%, pour une 'limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite non dominante'.
Le docteur [A], consulté à l'audience par le tribunal, confirme ce taux de 10%.
La commission médicale de recours amiable avait quant à elle également estimé que les éléments cliniques et paracliniques du dossier permettaient de maintenir le taux de 10%.
Pour contester ces conclusions concordantes, la société [C] [S] [X] se prévaut de l'avis daté du 1er décembre 2023 de son médecin conseil, le docteur [Y], notant une limitation légère de quatre mouvements de l'épaule sur six, l'adduction et la rotation externe n'étant pas limités.
Si le mouvement de rotation externe n'est pas limité, et si l'amplitude du mouvement d'adduction n'a pas été mesurée par le médecin conseil, il doit être tenu compte de la situation particulière de M.[M], né le 31 décembre 1960, exerçant la profession de coffreur, d'une part du fait qu'il souffre également d'une pathologie de l'épaule gauche, reconnue comme maladie professionnelle en 2013, et d'autre part en considération du retentissement professionnel de ces séquelles pour un salarié de 60 ans à la date de la consolidation, occupant un poste nécessitant des mouvements de force des membres supérieurs.
Le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % est donc tout à fait conforme au barème maladie professionnelle pour un retentissement modéré des séquelles de la maladie sur la capacité de travail de M.[M].
Le jugement est confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de la société tendant à l'inopposabilité à son égard du taux d'incapacité de M.[M], sans qu'il y ait lieu à nouvelle consultation médicale.
La caisse ne demande pas paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société [C] [S] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [C] [S] [X] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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