Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 29 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 21/06152 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK7Z
[S] [J]
C/
S.A.S. [5]
CPAM DES [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Eve MORI CERRO
- Me Antony VANHAECKE
- CPAM des [Localité 2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6586.
APPELANT
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eve MORI CERRO, avocat au barreau d'Aix en Provence, disp
INTIMEES
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON
CPAM DES [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
disp
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 avril 2016, M. [S] [J], maçon-coffreur au sein de la SAS [5], a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM des [Localité 2], le 12 mai 2016, avec fixation de la date de consolidation au 21 août 2019 et octroi d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 24 %.
Le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a, par jugement du 27 février 2019, déclaré l'employeur coupable de blessures involontaires. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel, par arrêt du 9 décembre 2019.
Le 3 juillet 2017, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 2] aux fins de voir reconnaître que l'accident du travail est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [J] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à verser à la société la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré, après avoir posé l'absence de contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident, que la société [5] avait connaissance du danger auquel était soumis les salariés pour l'opération en cause mais qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour les en préserver.
Par déclaration au greffe du 26 avril 2021, M. [J] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensé de comparution en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions remises par voie électronique le 19 août 2021, dûment notifiées à la partie adverse, M. [S] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire que les raisons de l'accident subi sont en relation avec la faute inexcusable de la SAS [5],
- dire que l'employeur n'est pas fondé à contester le caractère professionnel de l'accident et que les décisions de la CPAM lui sont opposables,
- dire que les rentes allouées seront portées à leur maximum,
- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices,
- condamner l'employeur à une indemnité provisionnelle de 50 000 euros, à valoir sur l'indemnisation des préjudices,
- condamner la SAS [5] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que son employeur n'a pas pris les mesures de sécurité nécessaires. En effet, il rappelle que les ouvriers étaient en sous-effectif sur le chantier et que les chefs de chantier étaient absents ; que des équipements inadaptés ont été utilisés ; que les employés présents n'étaient pas qualifiés pour la man'uvre.
Il expose ensuite que l'employeur avait conscience du danger.
Il souligne l'absence de corrélation entre la faute pénale et la faute inexcusable.
Il rappelle que la faute inexcusable de la victime n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité.
Par conclusions déposées à l'audience, dûment notifiées aux parties adverses, auxquelles elle s'est expressément référée, la SAS [5] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour le débouté des demandes de M. [J] au titre de l'indemnité provisionnelle et de l'expertise médicale.
En toutes hypothèses, elle demande à la cour de rejeter les demandes de M. [J] et de la CPAM et de condamner le premier aux dépens.
L'intimée réplique qu'elle avait connaissance du danger auquel étaient soumis ses salariés pour l'opération à réaliser le 12 avril 2016 et qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour les en préserver en prévoyant et organisant un modus operandi adéquat. Elle souligne que M. [J] avait connaissance de ce modus operandi, comme l'ensemble des salariés présents sur le chantier. Elle insiste encore sur le fait que M. [I] n'avait aucun pouvoir de direction dans la man'uvre entreprise par l'équipe présente en contradiction avec les instructions données.
Elle fait valoir ensuite que le chantier sur lequel travaillait M. [J], tous les éléments de sécurité nécessaires à la préservation de la santé des salariés et à la prévention des risques étaient disponibles. Elle rappelle encore que M. [J] était formé aux risques inhérents au chantier et sur les limites de sa mission.
Elle sollicite également que la pièce adverse n° 26, produite en cause d'appel, doit être écartée des débats puisque les messages qu'elle contient n'ont pas été adressés à M. [J] et n'ont pas été constatés par huissier.
Dispensée de comparution en application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, et par conclusions déposées au greffe le 2 juin 2022 et dûment notifiées aux autres parties, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2] demande à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le mérite de la faute inexcusable et l'évaluation des préjudices de M. [J], rappelant l'exercice de son action récursoire contre l'employeur et demandant que toute autre demande formée à son encontre soit rejetée.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que la SAS [5] ne remet pas en question le caractère professionnel de l'accident subi par M. [J], sur le chantier, le 12 avril 2016. Dès lors, les demandes de l'appelant à ce titre sont sans objet.
La cour concentre donc la motivation de l'arrêt sur la faute inexcusable de l'employeur telle qu'alléguée
par M. [J].
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le juge doit évaluer la conscience du danger par l'employeur par l'analyse de l'ensemble des moyens de protection mis en place mais aussi par la prise en compte de l'efficacité des mesures. Ainsi, une attitude proactive est attendue de l'employeur lequel doit aujourd'hui rechercher quels risques peuvent atteindre son salarié.
La conscience de l'employeur du danger encouru par M. [J] ne fait pas débat puisque la SAS [5] l'admet sans restriction.
L'appelant doit donc uniquement apporter la preuve de ce que son employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires à le prémunir du danger ainsi déterminé.
M. [J] produit aux débats le procès-verbal dressé par l'inspection du travail, le 17 octobre 2016, relevant de nombreuses infractions à l'encontre de son employeur au titre du chantier au cours duquel il a été sérieusement blessé. L'inspection du travail a ainsi relevé l'absence de mesures organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la mise à disposition d'un équipement non approprié au travail à réaliser, le manquement à l'interdiction de soulever une charge supérieure à la charge maximale de l'équipement, défaut d'information des salariés chargés de l'utilisation des équipements de travail' Il joint également les procès-verbaux d'audition du chef de chantier et de M. [I], chef d'équipe.
Cependant, il ressort de ces deux auditions devant les policiers suite à l'accident que les hommes présents sur le chantier au moment de l'accident n'ont pas respecté les consignes et leur chef d'équipe a pris l'initiative d'utiliser une mini-pelle pour effectuer la man'uvre au lieu d'attendre une autre équipe et une pelle de 8 tonnes pour déplacer la cage. Ces éléments sont parfaitement corroborés par l'ensemble des documents produits par l'employeur, ainsi le compte-rendu du CHSCT qui pointe le non-respect des consignes connues, la réponse apportée par la société à l'inspectrice du travail du 28 septembre 2016 qui comporte le témoignage de M. [G], chef de chantier, les attestations signées de M. [I] et de M. [H] et le procès-verbal d'audition de ce dernier devant les policiers.
La pièce n° 26 produite par M. [J] et critiquée par la SAS [5] n'est d'aucune utilité pour les débats, au regard des déclarations contraires et réitérées de M. [I].
M. [J] échoue donc à apporter la preuve d'une absence de mesures suffisantes prises par son employeur.
Le tribunal a donc, à juste titre, débouté M. [J] de ses demandes en considérant que la SAS [5], qui avait donné aux salariés présents sur le chantier au moment de l'accident des instructions claires quant au mode opératoire à adopter et, particulièrement, à l'équipement à utiliser (pelle de 8 tonnes au regard du poids de la cage à déplacer) avait pris toutes les mesures nécessaires à les prémunir du risque identifié.
Dans ces conditions, tous autres éléments débattus par les parties dans leurs écritures ne sont pas utiles à permettre au salarié d'apporter la preuve de ses allégations.
M. [J] est condamné aux entiers dépens et à verser à la SAS [5] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [S] [J] aux dépens,
Condamne M. [S] [J] à payer à la SAS [5] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment