Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[R] [Z] [N] épouse [O]
Pôle social du tribunal de grande instance d'ORLEANS
ARRÊT DU : 12 MARS 2024
Minute n°107/2024
N° RG 19/02868 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAKH
Décision de première instance : Pôle social du tribunal de grande instance
d'ORLEANS en date du 20 Juin 2019
ENTRE
APPELANTE :
Madame [R] [Z] [N] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 JANVIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 9 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [R] [Z] [N] s'est vue prescrire des arrêts de travail au titre de l'assurance maladie du 7 novembre 2016 au 4 septembre 2017 puis à compter du 5 septembre 2017 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Par lettre du 16 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à Mme [R] [Z] [N] que le médecin-conseil avait estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et, en conséquence, qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 6 mai 2017.
Mme [R] [Z] [N] ayant contesté cette décision, la procédure d'expertise prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre.
Le docteur [L], médecin expert, a répondu par l'affirmative à la question posée en ces termes: 'Dire si l'état clinique de Mme [N] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 6 mai 2017'.
Par lettre du 19 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a informé Mme [R] [Z] [N] que sa décision de refus de versement des indemnités journalières à compter du 6 mai 2017 était maintenue au vu des conclusions du rapport d'expertise médicale.
Mme [R] [Z] [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret d'une contestation de cette décision le 18 septembre 2017.
Par décision du 23 novembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a rejeté la demande de Mme [R] [Z] [N]
Mme [R] [Z] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans d'une contestation de la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable ainsi que de la décision explicite de rejet du 23 novembre 2017 maintenant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de refus de versement des indemnités journalières à compter du 6 mai 2017.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016 1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement du 20 juin 2019, notifié par lettre du 19 juillet 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a :
- débouté Mme [R] [Z] [N] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2017 confirmant la décision de refus de versement d'indemnités journalières au-delà du 6 mai 2017,
- condamné Mme [R] [Z] [N] aux dépens.
Suivant déclaration d'appel du 9 août 2019, Mme [R] [Z] [N] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Par arrêt du 22 mars 2022, la Cour a statué comme suit :
- confirme le jugement rendu le 20 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en ce qu'il a débouté Mme [R] [Z] [N] de sa demande de nullité de la procédure suivie devant la commission de recours amiable et de la décision prise par celle-ci,
- l'infirme en ce qu'il a débouté Mme [R] [Z] [N] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise,
Avant dire droit pour le surplus,
- ordonne une nouvelle expertise médicale technique et désigne le docteur [K] [H] demeurant [Adresse 6] : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7] pour y procéder, avec mission de :
* convoquer les parties, en avisant l'assurée qu'elle peut se faire assister par son médecin traitant,
* examiner Mme [R] [Z] [N] et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* dire si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 6 mai 2017. Dans la négative dire à quelle date l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
* faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- dit qu'il appartient au praticien conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit au refus de versement des indemnités journalières,
- dit qu'il appartient à l'assurée de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise,
- rappelle que l'expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l'expertise, le médecin-conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
- rappelle que le rapport d'expertise devra comprendre le rappel de l'énoncé de la mission ainsi que des questions posées par la Cour,
- dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la Cour dans le délai de trois mois à compter de l'acceptation de sa mission,
- dit que le greffe de la Cour transmettra, au plus tard dans les quarante huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service de contrôle médical de la caisse ainsi qu'à Mme [R] [Z] [N],
- désigne le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour suivre les opérations d'expertise et remplacer par simple ordonnance l'expert en cas d'empêchement ou de carence,
- dit que les frais d'expertise seront réglés par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret selon le barème en vigueur,
- renvoie l'affaire à l'udience du mardi 6 septembre 2022 à 14 heures,
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
Le rapport d'expertise a été déposé le 11 août 2023.
L'affaire est venue en ordre utile à l'audience du 9 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024 et soutenu oralement à l'audience, Mme [N] invite la Cour à :
Vu l'arrêt avant dire droit du 22.03.2022,
Vu l'expertise du professeur [X],
Vu les pièces produites,
- recevoir Mme [R] [N] en son appel et la declarer bien fondée ainsi qu'en toutes ses demandes,
- infirmer le jugement contesté du 20 juin 2019, en ce que le tribunal de grande instance Pôle social :
* a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
* a confirmé la décision de la commission de recours amiable validant elle-même le refus de prise en charge de l'arrêt de travail et l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 6 mai 2017 décidés par la CPAM,
* a condamné Mme [N] aux entiers dépens,
Statuant a nouveau,
- infirmer la décision implicite de rejet née le 18 octobre 2017 comme la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 23 novembre 2017 et partant, celles de la CPAM du Loiret du 16 mai 2017 confirmée le 19 juillet 2017 par lesquelles ladite caisse a considéré que l'arrêt de travail de Mme [N] n'était plus médicalement justifié et décidé que la requérante ne percevrait donc plus d'indemnités journalières à compter du 6 mai 2017,
- fixer la date à laquelle Mme [R] [Z] [N] pouvait reprendre une activité professionnelle au 8 août 2017,
En conséquence,
- juger qu'il y a lieu à versement par la CPAM au profit de Mme [N], des indemnités journalières dues à partir du 6 mai 2017, condamner la CPAM en tant que de besoin au versement des ces indemnités journalières du 6 mai 2017 au 8 août 2017,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance comme d'appel,
- débouter la CPAM de toutes ses éventuelles demandes contraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret prie la Cour :
- de fixer la reprise d'une activité professionnelle quelconque de Mme [N] à la dette qu'elle estimera pertinente,
- de fixer la rémunération du professeur [P] [X], médecin expert à la somme de 126 euros.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, Mme [N] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable confirmant celle de la caisse de refus de versement d'indemnités journalières au-delà du 6 mai 2017. Elle souligne que l'expert a conclu que la date à laquelle elle pouvait reprendre une activité était le 8 août 2017 et non le 6 mai 2017 comme décidé par la CPAM.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, suite au rapport d'expertise du professeur [X] , indique s'en rapporter à justice quant à la date à laquelle Mme [N] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Appréciation de la Cour
Après avoir examiné Mme [N] et les pièces qui lui avaient été communiquées, l'expert a conclu que : 'à la date du 6 mai 2017, la patiente est encore très handicapée par son épaule gauche pour laquelle il a été nécessaire d'envisager deux infiltrations. Ces dernières ont néanmoins permis d'obtenir une amélioration notable et une bonne récupération de la mobilité. Par ailleurs, à cette même date, le suivi psychologique est encore enc ours et la patiente a rencontré le Docteur [A], psychiatre toutes les semaines du mois de juin et encore deux fois en juillet.
De ces différents éléments on peut dire que l'état de santé de Mme [N] aussi bien sur le plan physique avec le problème de l'épaule gauche alors qu'elle est gauchère, que sur le plan psychologique avec le suivi du Docteur [A], n'était pas compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque'.
À la question 'faire toutes observations utiles à la solution du litige', l'expert répond : ' à la date du 6 mai 2017, nous ne sommes qu'à quatre mois de nucléotomie percutanée au décours de laquelle la patiente a porté un collier cervical pendant 45 jours. Sont apparus également des problèmes au niveau de l'épaule. Tous ces éléments étaient concomitants avec un état psychologique altéré nécessitant manifestement un suivi important. Toutefois, grâce aux différents traitements prescrits, tout en notant une amélioration de son état psychologique. Cela lui a permis de reprendre une activité à mi-temps thérapeutique au début du mois de septembre.
On dispose par ailleurs d'un certificat du Docteur [C] qui a suivi la patiente pour son rachis cervical et pour ses épaules et qui considère que la patiente ne pouvait pas reprendre son travail avant le 8 août 2017.
Compte tenu de ces éléments, on peut dire que l'état de santé de Mme [N] lui permettait de reprendre une activité quelconque à la date du 8 août 2017 et non pas du 6 mai 2017'.
Ainsi, il résulte sans ambiguïté qu'à la date du 6 mai 2017, le refus de la caisse primaire de verser à Mme [N] des indemnités journalières était médicalement injustifié en dépit des conclusions contraires de son médecin-conseil.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2017 confirmant la décision de la caisse de refus de versement d'indemnités journalières au-delà du 6 mai 2017 et de dire que la CPAM du Loiret doit verser à Mme [N] ses indemnités journalières du 6 mai 2017 au 8 août 2017.
- Les frais d'expertise et les mesures accessoires
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la cour de fixer la rémunération de l'expert à la somme de 126 euros. À l'appui, elle fait valoir que l'arrêt avant-dire droit du 22 mars 2022 a ordonné une expertise médicale technique en application de l'article R. 142-17-1 II du code de la sécurité sociale et précisait que les frais d'expertise seraient réglés par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret selon le barème en vigueur ; que l'arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 324-du Code de la sécurité sociale prévoit que les honoraires alloués au médecin expert sont fixés sur la base du tarif conventionnel de la consultation propre à la catégorie de praticien concerné et affecté du coefficient 4,5 lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ayant d'ores et déjà saisi le magistrat chargé du contrôle des expertises de cette difficulté, en l'absence d'observations en réponse du professeur [X], une ordonnance de taxe a donc été rendue fixant le montant des honoraires de l'expert à la somme de 126 euros.
La caisse, en sa qualité de partie perdante, supportera donc les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise fixés à la somme de 126 euros.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de sorte que Mme [N] sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes et confirmé la décision de la caisse de refus de versement d'indemnités journalières au-delà du 6 mai 2017 ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret doit verser à Mme [N] ses indemnités journalières du 6 mai 2017 au 8 août 2017 ;
Déboute Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise fixés à la somme de 126 euros.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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