Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 6 MAI 2024
N° RG 23/05628 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRQX
E.A.R.L. FALGUEYRET-LEGLISE
c/
Monsieur [J] [V]
S.A.R.L. VIGNOBLES FALGUEYRET-LEGLISE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2023 (R.G. 23/08996) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2023
APPELANTE :
E.A.R.L. FALGUEYRET-LEGLISE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [J] [V], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VIGNOBLES FALGUEYRET-LEGLISE, nommé par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 2 mai 2023, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Non représenté
S.A.R.L. VIGNOBLES FALGUEYRET-LEGLISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
L'exploitation agricole à responsabilité limitée ( EARL) Falgueyret-Leglise exerce une activité de culture de la vigne. La SARL Vignobles Falgueyret-Leglise commercialise le vin ainsi produit par la structure agricole.
Le 21 avril 2023, la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise a procédé à une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par jugement du 2 mai 2023. Maître [M] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Le 24 avril 2023, l'EARL Falgueyret-Leglise a également déclaré son état de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par jugement du 12 mai 2023. Maître [M] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 juillet 2023, le conseil de la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise a déclaré une créance de 271 403,37 euros au passif de l'EARL Falgueyret-Leglise au titre de factures impayées.
Par assignation délivrée le 19 octobre 2023, l'EARL Falgueyret-Leglise a fait assigner la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir juger que la procédure ouverte à son encontre devait être étendue à la procédure ouverte à l'encontre de la Sarl sur le fondement des dispositions de l'article L621-2 alinéa 2 du Code de commerce.
Le juge-commissaire en charge de la procédure a émis un avis défavorable à la demande au motif que l'EARL Falgueyret-Leglise ne s'était pas appauvrie au profit de la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise et que la procédure d'extension ne pouvait avoir pour finalité de faire bénéficier à la structure de négoce les délais dérogatoires applicables en matière agricole en terme de durée de plan, sauf à caractériser un détournement de procédure.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande d'extension de procédure présentée par l'EARL Vignobles Falgueyret-Leglise,
- dit que la présente décision sera signifiée à l'EARL Vignobles Falgueyret-Leglise et à la S.A.R.L. Vignobles Falgueyret-Leglise conformément aux dispositions de l'article R. 621-8-1, alinéa 2, du code du Commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article R. 631-7 du même code.
- laissé les dépens à la charge de l'EARL Vignobles Falgueyret-Leglise.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu l'existence d'un accord tacite dans la gestion de la trésorerie des deux sociétés du même groupe, sous forme de facilités de caisse consentie par la SARL au profit de l'EARL, ce qui exclut l'existence de relations financières anormales.
Par déclaration en date du 13 décembre 2023, l'EARL Vignobles Falgueyret-Leglise a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise et Maître [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, l'EARL Falgueyret-Leglise demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er décembre 2023,
- ordonner l'extension de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL Vignobles Falgueyret-Leglise à la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise .
Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise demande à la cour de :
- dire et juger la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise recevable et bien fondée en son appel incident.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er décembre 2023.
- ordonner l'extension de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL Falgueyret-Leglise à la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise .
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis du 11 mars 2024, le Ministère public demande à la cour :
- sur la recevabilité de l'appel : de déclarer l'appel, formé dans les délais et conditions requises en application des articles 538, 546 et 901 du code de procédure civile recevable,
- sur le fond : d'infirmer le jugement notamment en ce qu'il a débouté l'EARL Falgueyret-Leglise de sa demande d'e×tension de procédure au pro't de la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise.
Maître [M], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 janvier 2024 et les conclusions d'appelant le 8 février 2024, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 25 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article L 621-2 du code de commerce, auquel l'article L. 631-7 du même code applicable au redressement judiciaire renvoie, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
2- L'EARL Falgueyret-Leglise soutient que la procédure de redressement judiciaire ouverte doit être étendue à la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise, en application de l'article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce, du fait des relations financières anormales entretenues par les parties, la SARL procédant à des avances de trésorerie systématiques au profit de la structure agricole qui ne peuvent s'analyser en des délais de paiement, et alors même qu'elle avait elle même un résultat déficitaire. Elle affirme que les premiers juges ont ajouté des conditions non requises par les textes pour apprécier le caractère anormal ou non des relations financières entretenues par les sociétés et qu'en l'espèce, les relations financières entretenues par les sociétés réunissent l'ensemble des critères posés par les textes et la jurisprudence permettant de caractériser leur caractère anormal. Elle ajoute qu'aucune facilité de caisse n'avait été accordée par la SARL à l'EARL et qu'en tout état de cause, ni l'intérêt social ni l'existence d'une contrepartie ne permettent de justifier de la normalité des flux financiers intervenus.
3- La SARL Vignobles Falgueyret-Leglise s'associe à la demande, fait valoir également qu'aucun accord tacite de trésorerie n'a été conclu entre la structure agricole et elle-même, qu'il importe peu que les opérations anormales aient été inscrites en comptabilité et que rien ne permet de justifier les avances qu'elle a consenties.
4- Le mandataire judiciaire n'a pas conclu en appel mais ne s'était pas opposé à la demande d'extension en première instance.
Sur ce :
5- En l'espèce, le premier juge a constaté des 'avances et acomptes sur commande' versées par la SARL à l'EARL d'un montant extrêmement important ( 400 k€ au 31 août 2020, 381 k€ au 31 août 2021 , 418 k€ au 31 août 2022) et alors même que la SARL était elle-même en difficulté financière, sur plusieurs années et ce sans aucune contrepartie.
6- Ces 'avances' représentent une part importante et en augmentation au fil des ans du passif de l'EARL ( 22% en 2022 et 23% en 2023) et aucune action n'a été intentée par la SARL pour diminuer cette créance qu'elle détenait sur la société agricole.
7- Il s'agit dès lors bien de relations financières anormales entre les parties.
8- Le fait que ces flux anormaux aient été réalisés au préjudice de la SARL et n'ait pas augmenté le passif de l'EARL ne fait pas obstacle à la demande d'extension de la procédure de l'Earl à son encontre.
9- L'existence d'un détournement de procédure n'est pas avéré.
10- Il convient dès lors d'infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er décembre 2023 et d'ordonner l'extension de la procédure de redressement de l'EARL Falgueyret-Leglise à la procédure de redressement de la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise.
11- Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de l'EARL Falgueyret-Leglise étendue à la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er décembre 2023,
et statuant à nouveau,
Ordonne l'extension de la procédure de redressement de l'EARL Falgueyret-Leglise (n°403 567 928 au RCS de Bordeaux) à la procédure de redressement de la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise (n°752 618 054 au RCS de Bordeaux),
Dit qu'il appartient au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux de procéder à la publication de cette décision dans les formes légales,
y ajoutant
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de l'EARL Falgueyret-Leglise étendue à la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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