Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2024
N° RG 21/03624 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4IP
AFFAIRE :
[T] [N]
C/
S.A.S.U. RECTICEL INSULATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE/FRANCE
N° Section : C
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS
Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS
Expédition numérique à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [N]
né le 02 Septembre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
APPELANT
****************
S.A.S.U. RECTICEL INSULATION
N° SIRET : 789 395 951
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué à l'audience par Me Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée à associé unique Recticel Insulation exerce une activité de commercialisation, vente, distribution, représentation de matériaux de construction et notamment de panneaux pour l'isolation en mousse de polyuréthane et dérivés. Elle comptait plus de 11 salariés sur la période litigieuse.
M. [N] a été engagé par la société Recticel en qualité de coordinateur logistique Insulation France par contrat à durée indéterminée en date du 10 janvier 2012. A la suite d'une opération de transfert d'entreprise, M. [N] a conclu un avenant en date du 8 octobre 2014 avec son nouvel employeur, la société Recticel Insulation, remplaçant son précédent contrat de travail. Son temps de travail s'élevait à 35 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2'476, 16 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du négoce des matériaux de construction.
A la suite d'un entretien préalable fixé le 4 juin 2018, la société Recticel Insulation a notifié à M. [N] par LRAR du 8 juin 2018 son licenciement en ces termes':
«'...nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés lors de cet entretien et qui sont rappelés ci-après.
Vous avez été'engagé le 10 janvier 2012 par la Société Recticel. En janvier 2013, votre contrat de travail a été transféré à la Société Recticel Insulation par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Vous exercez en dernier lieu les fonctions de Coordinateur logistique Insulation France.
Nous sommes contraints de constater que, depuis plusieurs mois, vous refusez d'exercer vos missions ou les exercez de manière défectueuse alors même que vous en avez une parfaite maîtrise dès lors que vous les exercez depuis plusieurs années.
Ainsi vous avez été', à plusieurs reprises, absent de votre poste de travail, sans autorisation et sans apporter la moindre justification.
En parallèle, les 9 et 11 mai 2015, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail sans autorisation préalable de votre hiérarchie et sans apporter la moindre justification valable.
Vous nous avez indiqué que la journée du 11 mai 2018 correspondait à une journée de récupération d'heures supplémentaires, alors que vous n'aviez plus à cette date de crédits d'heures supplémentaires.
+En tout état de cause, vous ne pouviez pas, de manière unilatérale, vous arroger le droit de vous absenter de votre poste de travail sans en avertir au préalable votre hiérarchie. Vous manquez à la première obligation de votre contrat de travail, à savoir fournir une activité professionnelle.
Ensuite, vous avez, en opposition avec les directives de votre hiérarchie, et de manière récurrente, positionné des livraisons dans des délais contraires avec les engagements que nous avions pris auprès de nos clients.
Enfin, malgré les directives de votre hiérarchie, vous avez refusé de réaliser, avant votre départ en vacances le 16 mai 2018, la liste de colisages qui vous incombait sur votre secteur. Or, vous saviez que pour les livraisons chantiers, cette liste devait être envoyée aux clients afin qu'ils puissent vérifier le détail de leur livraison. Ce n'est qu'après avoir pu vérifier ces informations que les clients pourront ensuite facturer les produits livrés à leurs clients et enfin payer la société.
Vos absences injustifiées et votre exécution défectueuse de vos obligations ont mis, à plusieurs reprises, la société en position de ne pas pouvoir livrer des commandes. Ainsi vous avez non seulement causé un préjudice financier à la société, mais également porté atteinte à son image de marque.
Vous avez également causé un trouble important dans l'organisation de notre activité contraignant vos collègues à intervenir dans l'urgence à votre place, ce qui a engendré pour eux un surcroît de travail important qui nuit à la qualité de leur prestation, ce que nous ne pouvons pas accepter.
En outre, votre comportement constitue une violation de vos obligations contractuelles et un acte d'insubordination caractérisé.
Au regard de ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (')'».
Par requête introductive du 13 mai 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre.
Par jugement du 30 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- Dit que le licenciement de Monsieur [T] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SAS RECTICEL INSULATION à payer à Monsieur [T] [N] :
*12 200 euros (douze mille deux cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonne la remise d'un bulletin de paie conforme à la présente décision ainsi qu'un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte, pour l'ensemble des documents, de 30 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois courant à partir de la notification de la présente décision
- Déboute Monsieur [T] [N] du surplus de ses demandes.
- Déboute la SAS RECTICEL INSULATION de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SAS RECTICEL INSULATION.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 13 décembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
Lors l'audience de plaidoiries, le juge rapporteur a proposé aux parties d'entrer en médiation, ce qui a été accepté par M. [N] le 25 janvier 2024, selon courrier adressé au RPVA par son conseil, mais refusé par la société Recticel Insulation, par message du 6 février 2024 envoyé par voie électronique par son avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 30 novembre 2021 a en ce qu'il (sic) :
*condamné la SAS RECTICEL INSULATION à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 12.200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
*condamné la SAS RECTICEL INSULATION à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
*ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme à la présente décision ainsi qu'un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte, pour l'ensemble des documents, de 30 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois courant à partir de la notification de la présente décision ;
Et statuant à nouveau:
- dire et juger que Monsieur [T] [N] occupait le poste d'acheteur transport depuis le 10 janvier 2012 ;
- fixer le salaire mensuel brut de Monsieur [T] [N] à 5.000 euros ;
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité ;
- condamner la société RECTICEL INSULATION à verser à Monsieur [T] [N] les sommes suivantes :
*45.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*88.039 euros à titre de rappel pour la période de juillet 2015 à août 2018 ;
*8.803 euros au titre des congés payés afférents ;
*2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*les entiers dépens;
- ordonner à la société RECTICEL INSULATION de remettre à Monsieur [T] [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, des bulletins de salaire conformes pour la période de janvier 2012 à août 2018, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Recticel Insulation demande à la cour de':
- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
*Fixé le salaire de Monsieur [N] à hauteur de 3.050 euros bruts par mois';
*Debouté Monsieur [N] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés';
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
*Jugé que licenciement de Monsieur [N] était sans cause réelle et sérieuse';
*Condamné la Société à verser à Monsieur [N] la somme de 12.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
STATUANT A NOUVEAU:
- CONSTATER que le licenciement de Monsieur [N] est parfaitement justifié ;
- DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la Société la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la qualification sollicitée et la demande de rappel de salaire de juillet 2015 à août 2018
M. [N] soutient qu'il occupait depuis 2012, outre ses fonctions de coordinateur logistique, sous le statut d'agent de maîtrise niveau IV échelon B de la CCN des salariés du négoce des matériaux de construction, celles d'acheteur transport, relevant du statut cadre coefficient 920 de la CCN de la plasturgie. Il demande ainsi à la cour de dire qu'il exécutait le poste d'acheteur transport depuis le 10 janvier 2012 et sollicite un rappel de salaire de juillet 2015 à août 2018, outre congés payés afférents.
La société s'oppose à cette demande en soulignant que les fonctions exercées par le salarié sont conformes à sa fiche de poste de coordinateur logistique, qu'il dépendait du service logistique et non du service achat, que la fonction sollicitée n'existe pas au sein de l'entreprise et que les attestations produites aux débats émanent de personnes extérieures à la société qui ne connaissent pas l'organisation de la société Reticel Insulation.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est attribuée par l'employeur, en application de l'article 1353 du code civil (Soc., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.651).
Selon l'article 1er de l'avenant au contrat de travail du 8 octobre 2014 de M. [N], ce dernier a été engagé sur les fonctions de «'Coordinateur Logistique Insulation France'» sous l'autorité et selon les directives de l'Office Manager auquel il rend compte de son activité, sous le statut de technicien supérieur-statut agent de maîtrise-, niveau IV, échelon B, coefficient 270 de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction, selon les tâches figurant sur la fiche de fonctions annexée à l'avenant, cet article précisant que «'cette fiche ne présente ni un caractère limitatif ni un caractère exhaustif, de sorte que le salarié peut être amené à effectuer des tâches annexes ou accessoires...'».
La fiche de fonction jointe au contrat indique que le coordinateur logistique «'apporte au quotidien l'aide nécessaire aux assistantes commerciales quant à la gestion des demandes logistiques et ordonnancement dérogeant de nos standards'» et «'assure et met à jour les règles internes «'transport'» et «'ordonnancement'» définies par le direction commerciale'». Rattaché à l'Office manager sur le plan hiérarchique et fonctionnel, le coordinateur n'assure pas de fonction d'encadrement et d'animation, et il est en relation avec des interlocuteurs internes (direction commerciale, direction des ventes, office manager, assistant technique, marketing...) et externes (transporteurs et clients...).
M. [N] sollicite la qualification «'d'acheteur transport'», sous le statut de cadre coefficient 920 relevant de la convention collective nationale de plasturgie, en se fondant sur la qualification figurant au titre du poste de «'responsable achat France'» occupé par M. [F].
La fiche de poste du responsable achats jointe au contrat de M. [F] indique que celui-ci «'est en charge pour la France d'implémenter la politique Achats sur les 6 sites, d'élaborer et de mettre en 'uvre la stratégie et de diriger la politique achats sur plusieurs domaines pour les segments qui lui sont confiés. Il veille à assurer un processus d'approvisionnement efficace et conforme aux règles internes avec une équipe de 5 approvisionneurs sur les divers sites'». Ce poste est rattaché sur le plan hiérarchique au superviseur achats France, Espagne et Industrie et à la direction achat sur le plan fonctionnel, tandis qu'il procède à la supervision directe et à l'encadrement de l'approvisionneur et à l'animation des clients internes (usines, ventes et marketing) dans les différentes entités du groupe.
Selon l'accord du 16 décembre 2004 sur les classifications dans les entreprises de plasturgie dont se prévaut M. [N], les cinq critères de positionnement dans l'emploi sont les connaissances à maîtriser, la technicité de l'emploi, l'animation et l'encadrement, l'autonomie et le traitement de l'information et, selon l'annexe VI de cet accord, s'agissant du coefficient 920 revendiqué, cet emploi comporte toujours une mission d'animation et d'encadrement.
Si M. [N] revendique l'emploi «'d'acheteur transport'» sous la qualification de cadre, coefficient 920, reconnue à M. [F] au titre de ses fonctions de «'responsable achat France'», il ressort de l'organigramme du groupe et de celui de la société Reticel Insulation, et de l'attestation de M. [Y], chef procurement officer du groupe Recticel, d'une part, que le poste occupé par M. [N] était rattaché à la direction des ventes et non à la direction des achats et d'autre part que l'emploi «'d'acheteur transport'» n'existe pas dans la société Reticel Insulation. En effet, M. [Y] précise que l'organigramme combine des acheteurs catégories qui traitent des achats pour différents segments du groupe et des acheteurs pays qui effectuent des achat locaux non couverts par des acheteurs catégories, mais qu'il n'existe aucune fonction achat isolée, et que, pour la France, il existait sur la période concernée un unique poste de responsable achat France occupé par M. [F].
Si M. [N] produit des appels d'offre transports qu'il a lancés pour la société Reticel Insulation entre 2012 et 2018, et des attestations de clients qui indiquent avoir négocié et mis en place la partie transport et achat transport avec M. [N], il apparaît que cette mission s'inscrit dans ses fonctions de coordinateur logistique selon lesquelles, à la lecture de la fiche de poste, il lui incombe de «'préparer les négociations, négocie(r) et valide(r) après accord de la direction commerciale'».
En outre, si les fiches d'évaluation versées aux débats établissent que M. [N] souhaitait évoluer depuis de nombreuses années sur un poste à responsabilité orienté en Transport/Logistique comportant l'encadrement et le management d'une équipe et le pilotage de projets, qu'il a demandé en 2017 à son responsable d'évoluer sur un poste de «'responsable transport groupe ou d'acheteur groupe transport national et/ou international'», et que le salarié disposait de qualités et de motivations soulignées par son responsable, ce dernier ayant émis un avis favorable à sa demande lors de cette dernière évaluation de 2017, ces pièces établissent également que M. [N] ne disposait d'aucune fonction d'encadrement et d'animation dans le cadre des fonctions exercées.
Or, au regard de la fiche de poste de responsable achat produite aux débats, et des critères de classification de l'emploi de cadre de coefficient 920 résultant de l'accord du 16 décembre 2004, cette qualification requiert que l'emploi recouvre des fonctions d'animation et d'encadrement, ce que l'ensemble des pièces produites par M. [N] n'établissent pas s'agissant des prérogatives exercées par le salarié.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la cour en conclut que M. [N] ne démontre pas que les fonctions qu'il occupait effectivement correspondaient à l'emploi d'acheteur transport relevant du statut cadre de coefficient 920 de la CCN de la plasturgie. Par suite, par voie de confirmation de la décision entreprise, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande d'octroi de la qualification d'acheteur transport depuis le 10 janvier 2012 et de rappel de salaire de juillet 2015 à août 2018 outre congés payés afférents, et ce, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la cause réelle et sérieuse licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au soutien de la cause réelle et sérieuse du licenciement, la société Reticel Insulation invoque':
- les absences sans autorisation survenues à plusieurs reprises, et notamment du 9 au 11 mai 2018,
- une exécution défectueuse de ses obligations visant d'une part le positionnement récurrent de livraisons dans des délais contraires aux engagements pris auprès des clients par la direction et d'autre part le refus de réaliser la liste de «'colisages'» de son secteur sollicité par son employeur avant son départ en vacances le 16 mai 2018.
Concernant le second grief, la société Reticel Insulation se contente de produire des échanges de mails entre le salarié et son supérieur hiérarchique lui reprochant d'abord de ne pas avoir positionné de livraisons de clients sur la semaine S 20, et ensuite d'avoir refusé de réaliser la liste de colisage avant son départ en vacances. Ces éléments sont manifestement insuffisants à établir la preuve d'une inexécution défectueuse de ses obligations puisque, d'une part, pour le changement de semaine de livraison, l'employeur ne précise aucune date précise permettant à la cour de le vérifier, tandis que la société ne justifie par aucune pièce produite aux débats comme elle l'affirme que ce décalage a porté préjudice à la société en induisant des pénalités financières auprès des clients. L'absence de réalisation de la liste de colisage n'est pas davantage établie par les pièces du dossier et la société ne démontre pas en tout état de cause qu'elle résulte d'une volonté délibérée du salarié.
S'agissant du premier grief, l'employeur invoque l'existence d'absences injustifiées réitérées. La seule période litigieuse concerne deux jours de congés posés les 9 et 11 mai 2018 par M. [N] au titre de récupération d'heures sur le logiciel dédié le 10 mai 2018. Même si ces congés n'ont pas été validés par le supérieur hiérarchique du salarié, il s'agit d'une unique absence non autorisée sur une période de travail de 6 ans, qui n'a pas donné lieu à une retenue sur salaire ni à sanction. Ce seul grief n'est pas de nature à fonder le licenciement du salarié.
En conséquence, par voie de confirmation, il convient de dire que le licenciement de M. [N] est dépourvu de réelle et sérieuse, et de condamner la société Reticel Insulation, à une indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, qui a été justement évaluée par le conseil de prud'hommes à 12 200 euros, étant précisé que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) tandis que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers (Soc., 11 mai 2022, n°21-14490), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter le barème prévu par ce texte.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur des allocations de chômage dans la limite de six mois d'indemnités.
Il y a lieu de confirmer également les dispositions du jugement déféré ayant ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, la société Reticel Insulation sera condamnée aux dépens de première instance, par voie de confirmation, et de ceux en cause d'appel.
Si les dispositions afférentes aux frais irrépétibles sont confirmées en première instance, l'équité ne commande cependant pas d'en faire application en cause d'appel, de sorte que les parties seront déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 30 novembre 2021, en la totalité de ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l'employeur des allocations chômage dans la limite de six mois,
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Reticel Insulation aux dépens en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,