Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 16 Mai 2024
N° RG 23/00962 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIWY
Appelant
M. [H] [M]
né le 04 Février 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Me Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimée
S.C.I. SILOCS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 16 Mai 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 11 avril 2024 et mise en délibéré :
Par déclaration du 22 juin 2023, M. [H] [M] a interjeté appel d'un jugement mixte rendu par le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry, dans une affaire l'opposant à la SCI Silocs.
La SCI Silocs a constitué avocat le 28 août 2023.
M. [H] [M] a déposé ses conclusions d'appelant le 22 septembre 2023.
La SCI Silocs a déposé ses conclusions d'intimée le 21 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le même jour, la SCI Silocs a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en soulevant l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il est limité aux dispositions du jugement ordonnant une expertise et le sursis à statuer.
Par conclusions déposées le 7 février 2024, M. [H] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
juger qu'il se désiste de la procédure d'appel initiée par ses soins à l'égard de la SCI Silocs,
rejeter toutes demandes présentées contre M. [H] [M] par la SCI Silocs à quelque titre que ce soit, notamment au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens,
juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par conclusions déposées le 9 avril 2024, la SCI Silocs demande au conseiller de la mise en état de :
constater le désistement d'appel de M. [H] [M],
constater que la SCI Silocs accepte le désistement sans renonciation aux prétentions formées en première instance et non tranchées par le jugement querellé,
condamner M. [H] [M] à payer à la SCI Silocs la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [H] [M] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Damian conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incidents du 11 avril 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte des conclusions déposées par l'appelant qu'elle entend se désister de son appel, sans aucune réserve. Ce désistement a été accepté par la SCI Silocs, de sorte qu'il est parfait et sera constaté.
Il n'y a pas lieu d'évoquer les prétentions formées en première instance puisque la cour est dessaisie de l'affaire, tandis que le tribunal reste saisi des prétentions sur lesquelles il a sursis à statuer, étant rappelé qu'aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Silocs la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens, puisqu'elle a été contrainte de constituer avocat et de conclure devant la cour en pure perte. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce il n'est justifié d'aucune convention contraire. M. [H] [M] sera donc condamné aux dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Damian.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que M. [H] [M] se désiste de l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 17 novembre 2022,
Disons que ce désistement est parfait par l'acceptation de la SCI Silocs,
Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons M. [H] [M] à payer à la SCI Silocs la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [H] [M] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Damian.
Ainsi prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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