Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 23/02676 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDGQ
AFFAIRE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
C/
[X] [M]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Septembre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° RG : 17/06084
(rectification d'erreur matérielle)
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF
Gad CHETRIT
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF
Gad CHETRIT
Trésor Public
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Venant aux droits de la Caisse RSI ILE DE FRANCE CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [U], en vertu d'un pouvoir général
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN ERREUR MATÉRIELLE
****************
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN ERREUR MATÉRIELLE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 10 mai 2023, l'URSSAF a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle dans l'arrêt du 19 septembre 2019 l'opposant à M. [X] [M], en ce sens que le dispositif mentionne que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise du 29 décembre 2017 est infirmé alors qu'il s'agit du jugement du 29 novembre 2017.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 puis du 23 janvier 2024, M. [M] n'ayant pas été chercher ses recommandés.
Par acte du 5 janvier 2024, l'URSSAF a assigné M. [M] à l'étude d'huissier.
M. [M], présent à l'audience, ne s'est pas opposé à la demande de rectification d'erreur matérielle maintenue par l'URSSAF.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'URSSAF a interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise en date du 29 novembre 2017.
C'est donc par une malheureuse erreur de plume que le dispositif de l'arrêt mentionne le jugement du 29 décembre 2017.
Il convient de rectifier en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 19 septembre 2019 et dit qu'il convient de lire dans le dispositif, page 4 :
' Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise (14-01435/P) ;'
au lieu de :
' Infirme le jugement rendu le 29 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise (14-01435/P) ;'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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