Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00575 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSED
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ASMEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NSL DEVELOPPEMENT Représentée par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître CAUCHEPIN et Maître OVA délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 27 mai 2019, la SCI ASMEL a donné à bail commercial à la société NSL Développement des locaux d’environ 90 m², situés au [Adresse 3], moyennant un loyer de base annuel de 11 400 euros hors taxes (soit 950 euros par mois), payable d’avance le 1er de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, pour une somme de 8 250 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 août 2023.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 avril 2024, la SCI ASMEL demande à la juridiction de :
Constater la résiliation du bail du 27 mai 2019 par application de la clause résolutoire y figurant pour défaut de paiement des loyers, et ce à la date du 29 septembre 2023, Condamner la société NSL DEVELOPPEMENT à payer à la SCI ASMEL la somme de 11 400 euros HT au titre des loyers dus à la résiliation du bail, somme qui portera intérêts au taux légal à la date du commandement de payer,Condamner la même à lui régler la somme de 3230 euros au titre des indemnités d’occupation,Juger que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI ASMEL à titre d’indemnité de résiliation,Débouter la société NSL DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,Condamner la société NSL DEVELOPPEMENT à payer à la SCI ASMEL la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la preneuse a cessé tout règlement depuis le mois de septembre 2022, que ses relances verbales sont restées vaines et qu’elle a donc été contrainte de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle soutient qu’aucun versement n’est intervenu dans le mois suivant la délivrance du commandement, de sorte que la clause résolutoire est acquise au 29 septembre 2023. Elle précise se désister de sa demande d’expulsion, les clés ayant été restituées le 12 janvier 2024, après l’assignation. En réponse aux moyens de défense qui lui sont opposés, elle fait valoir que les paiements effectués par la locataire ont été imputés sur les périodes antérieures dues et verse aux débats un décompte reprenant l’ensemble des versements reçus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 mars 2024, la SARL NSL DEVELOPPEMENT demande à la juridiction de :
Débouter la SCI ASMEL de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SCI ASMEL à régler à la SARL NSL DEVELOPPEMENT la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, elle fait valoir que le commandement de payer n’a pas été délivré de bonne foi. Elle conteste avoir cessé tout règlement de loyer depuis septembre 2022, justifie d’un virement réalisé en novembre 2022 pour 2 000 euros qui n’apparaît nullement dans le décompte annexé au commandement. Elle justifie par ailleurs avoir versé 6 950 euros sur la période de janvier à juillet 2023, alors que le décompte de la demanderesse ne fait apparaître que 2 000 euros. Elle soutient que la validité du commandement de payer est affectée par l’incertitude de la créance alléguée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
A l’audience du 30 mai 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 27 juin 2024.
SUR CE,
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, le décompte fourni par le bailleur et annexé au commandement de payer comporte des incohérences, en ce sens qu’il ne commence qu’à compter de septembre 2022 (alors qu’il ressort du décompte qu’il a finalement versé en pièce 4 qu’à cette date la dette de loyer s’élevait déjà à 6 750 euros) et qu’il fait état d’un acompte versé pour 2000 euros durant la période janvier 2023 à juillet 2023, sans que l’on sache à quelle date précisément le versement serait intervenu, et sur quelles échéances de loyer il se serait imputé (alors qu’il ressort du décompte versé en pièce 4 que sur la période visée dans le décompte du commandement, ce sont non pas 2 000 euros mais 8 000 euros qui avaient été réglés).
Dans ces conditions, le commandement de payer étant nul, la demande de la bailleresse sera rejetée.
En outre, il sera observé que les demandes de condamnation pécuniaires ne sont pas formulées à titre provisionnel, de sorte qu’il n’y a en tout état de cause pas lieu à référé sur ces demandes, même en considérant que l’existence et le montant de l’obligation ne seraient pas sérieusement contestables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS la demande de la SCI ASMEL de constater la résiliation du bail commercial par application de la clause résolutoire, à la date du 29 septembre 2023, et les demandes subséquentes ;
CONDAMNONS la SCI ASMEL aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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