Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/09646 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV7S
Ordonnance n° 2024/M129
Mme [U] [A] es qualité d'héritière de feux [F] [A] et [I] [H]
M. [W] [A] es qualité d'héritier de feux [F] [A] et [I] [H]
Mme [Z] [A]
M. [R] [A]
Tous les quatres représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Appelants et demandeurs à l'incident
Mme [X] [J]
M. [D] [E]
Tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de ANTIBES
Appelants
Mme [N], [G], [O] [MK] épouse [K] intervenante en qualité d'héritière de feue [P] [MK] née [A]
Représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Intervenant volontaire en reprise d'instance
M. [Y] [C]
Mme [V] [L]
Tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
S.C.P. [KV] [M] - [S] [M] -[T] [M]
Me [KV] [M]
Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 20 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 19 mai 2022, par le tribunal judiciaire de Toulon, opposant dans le litige M. [Y] [C], Mme [V] [L] à M. [M], notaire, la SCP [KV] [M], [S] [M], [T] [M], et Mme [U] [A], M. [W] [A], Mme [P] [A] épouse [MK], Mme [Z] [A], M. [R] [A], la SAS Dev Immo et conseil avec Mme [X] [J], M. [D] [E] en tant que parties intervenantes à l'instance qui a :
- reçu l'intervention volontaire de Mme [U] [A] et de M. [W] [A],
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [J] et de M. [E], comme prescrite,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [C] et de Mme [L],
- mis hors de cause la SAS Dev Immo et conseil,
- condamné in solidum Me [M], notaire, et la SCP [KV] [M], [S] [M] et [T] [M], Mme [A] épouse [MK], Mme [Z] [A], M. [R] [A], Mme [U] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A] à payer à M. [C] et Mme [L] les sommes suivantes :
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- rejeté la demande de la SAS Dev Immo et conseil au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum M. [M], notaire, et la SCP [KV] [M], [S] [M] et [T] [M], Mme [A] épouse [MK], Mme [Z] [A], M. [R] [A], Mme [U] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A] au paiement des dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d'appel du 5 juillet 2022 par Mme [U] [A], M. [W] [A], Mme [A] épouse [MK], Mme [Z] [A] et M. [R] [A] et la déclaration d'appel du 14 décembre 2022 par Mme [J] et M. [E] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le n° RG unique 22/9646.
Vu les conclusions d'incident transmises le 3 janvier 2023, 12 juillet 2023, 18 septembre 2023, 19 septembre 2023 et 19 février 2024 par M. [C] et Mme [L] qui sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il :
- prenne acte de leur désistement de l'instance ayant trait strictement à l'incident de radiation,
- dise leur appel incident recevable,
- déboute les appelants et co-intimés de toutes leurs demandes,
- condamne solidairement les consorts [A], M. [M], notaire, et la SCP [M] au règlement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse transmises le 7 février 2023, 12 septembre 2023 et 15 février 2024, par Me [M] et la SCP [KV] [M] - [S] [M] - [T] [M], sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il :
- déclare que M. [C] et Mme [L] se désistent de leur demande de radiation au visa de l'article 526 du code de procédure civile, devenue sans objet,
- rejette la demande de M. [C] et Mme [L] de condamnation des défendeurs à l'incident à leur régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
- déclare irrecevable l'appel incident de M. [C] et Mme [L] pour défaut de prétentions expresses tendant à l'infirmation ou réformation du jugement querellé dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile dans les conditions requises,
- déclare que les conclusions au fond de M. [C] et Mme [L] du 18 septembre 2023 contenant une demande expresse d'infirmation n'ont pas été notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] et Mme [L] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] et Mme [L] aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions en réponse transmises le 28 mars 2023, 28 juin 2023, 10 août 2023 et 16 février 2024, par Mme [U] [A], M. [W] [A], Mme [Z] [A], M. [R] [A] et Mme [MK] épouse [K] en qualité d'ayant droit de [P] [A], sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il :
- prenne acte et constate le désistement de M. [C] et Mme [L] de leur demande de radiation,
- juge ce désistement parfait,
- juge que les conclusions au fond de M. [C] et Mme [L] du 18 septembre 2023 contenant une demande d'infirmation n'ont pas été notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile,
- juge irrecevable l'appel incident de M. [C] et Mme [L] pour défaut de prétentions expresses tendant à l'infirmation ou réformation du jugement querellé dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile dans les conditions requises,
- déboute M. [C] et Mme [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] et Mme [L] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Il convient de constater que les demandeurs à l'incident de radiation ne maintiennent pas leur demande en radiation, la notion de désistement n'étant pas applicable aux incidents.
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident des époux [C]
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application de l'article 954 du code civil, les conclusions comprennent, notamment, un énoncé des chefs de jugement critiqués ainsi que les prétentions des parties.
Les conclusions d'intimé exigées par l'article 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. Elles doivent comporter non seulement les prétentions de l'appelant incident mais également une demande d'infirmation ou d'annulation de la décision de première instance.
En effet, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 909 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
En l'espèce, dans leurs conclusions déposées au greffe dans le délai prévu par l'article sus-cité, soit le 3 janvier 2023, les époux [C] demandaient à la cour de :
' - condamner solidairement Maître [KV] [M], la Société Civile Professionnelle « [KV] [M], [S] [M] et [T] [M] », Madame [U] [A], Monsieur [W] [A], Madame [Z] [A], Monsieur [R] [A], Madame [N] [K] née [MK], au règlement d'une somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral et 100.000 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts de droit à compter de l' assignation et clause d' anatocisme,
- Débouter l'hoirie [A] de toutes demandes ainsi que Maître [M] et la Société Civile Professionnelle « [KV] [M], [S] [M] et [T] [M] »,
- Confirmer la décision du premier Juge en ce qu'il a condamné Maître [KV] [M], la Société Civile Professionnelle « [KV] [M], [S] [M] et [T] [M]» et l'hoirie [A] au règlement d'une somme de 3.500 euros,
- Condamner en cause d'appel les mêmes parties au règlement d'une somme de 6.000 euros,
- Condamner les mêmes parties aux plus entiers dépens.'
Ce dispositif ne contient pas mention d'une demande d'infirmation, ce que ne contestent pas les époux [C], ceux-ci considérant en revanche que leurs conclusions notifiées le 18 septembre 2023 et dont nul ne discute la validité, sont également recevables en ce que leur demande de radiation du rôle a suspendu le délai accordé par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile conformément aux prescriptions de l'article 526 du code de procédure civile.
Il ressort en effet de ce texte que 'la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.'
Le délai de trois mois pour transmission de leurs conclusions par les intimés a expiré le 3 janvier 2023, date à laquelle les intimés ont sollicité la radiation de l'appel.
Le raisonnement des époux [C] doit être adopté, s'agissant de l'inapplicabilité des dispositions relatives à l'interruption et à la suspension des délais de prescription.
Néanmoins, il apparaît que la demande de radiation a été faite le dernier jour du délai accordé aux intimés pour conclure, de sorte que quoi que suspendu, le délai courant à compter du dépôt de la demande, les intimés ne disposent plus d'aucun délai pour communiquer leurs conclusions.
Par conséquent, les conclusions du 18 septembre 2023 étant nécessairement tardives, elles doivent être déclarées irrecevable, et l'appel incident contenu dans les conclusions du 3 janvier 2023 également.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les époux [C] assumeront la charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
Constate que M. [Y] [C] et Mme [V] [L] épouse [C] ne maintiennent pas leur demande de radiation au terme de leurs dernières écritures ;
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions de M. [Y] [C] et Mme [V] [L] épouse [C] transmises le 18 septembre 2023 ;
Declare irrecevable l'appel incident contenu dans les conclusions de M. [Y] [C] et Mme [V] [L] épouse [C] transmises le 3 janvier 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ;
Condamne M. [Y] [C] et Mme [V] [L] épouse [C] in solidum aux dépens de l'incident avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier