Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : F 23-14.817
Demandeur : M. [F] et autre
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de la résidence Santa Lina Principal
Requête n° : 935/23
Ordonnance n° : 90108 du 1er février 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de la résidence Santa Lina Principal, représenté par la société Gestion immobilière, ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société L'Ariadne, ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [F], ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 octobre 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence Santa Lina Principal, représenté par la société Gestion immobilière demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 avril 2023 par M. [R] [F] et la société L'Ariadne à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-14.817 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Gury & Maitre ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Santa Lina Principal se prévaut, au soutien de sa requête en radiation du pourvoi de M. [F] et de la société l'Ariadne, de l'absence d'exécution du bornage ordonné par l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu'il «Ordonne en conséquence que des bornes soient plantées à frais communs par les soins du géomètre-expert X., sur la ligne séparative de propriété des parties telle que cette ligne figure sur le plan de la page 4 du rapport et comme ci-dessus rappelé».
Ce dispositif imprécis ne permet pas de considérer que les demandeurs au pourvoi ont été condamnés à effectuer le bornage, lequel doit être effectué à frais communs.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 1er février 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Elisabeth Lapasset
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