Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/355
Rôle N° RG 19/17727 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFY3
[E] [M] épouse [L]
[H] [L]
C/
Pierre JULIEN
Mme LA PROCUREURE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de Tarascon en date du 08 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019/00447.
APPELANTS
Madame [E] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (Russie), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 8] (Sénégal), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représenté par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître Pierre JULIEN
ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [E] [V] [M] épouse [L], demeurant [Adresse 10] - [XXXXXXXX03]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
Madame la PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [M] épouse [L] exploitait en nom propre un restaurant sous l'enseigne « Les Amandiers ».
Par jugement en date du 31 janvier 2014, le tribunal de commerce de TARASCON a constaté l'état de cessation des paiements de Madame [L] et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par jugement en date du 25 avril 2014, le tribunal de commerce de TARASCON a renoncé à faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée après avoir constaté l'existence d'un actif immobilier, les époux [L] mariés sous le régime de la communauté étant propriétaires sur la commune de GRAVESON d'un immeuble grevé d'une inscription de privilège de prêteurs de deniers et d'une hypothèque conventionnelle au profit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
Sur requête de Maître JULIEN, es qualité de liquidateur judiciaire, le juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON a, par ordonnance en date du 8 novembre 2019, ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant à Monsieur et Madame [L] avec mise à prix de 100 000€.
Par déclaration en date du 20 novembre 2019, Madame [M] [E] épouse [L] et Monsieur [H] [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 18 février 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, les époux [L] demandent à la cour, au visa des articles L642-18 et suivants du code de commerce ainsi que des articles L722-2 et suivants du code de la consommation, de :
-DIRE ET JUGER leur appel recevable et bien fondé
-CONSTATER que la demande de surendettement déposée par Monsieur [H] [L] auprès de la commission de surendettement des Bouches du Rhône a été déclarée recevable par décision en date du 7 novembre 2019
-DIRE ET JUGER qu'en application des dispositions de l'article L722-2 du code de la consommation aucune procédure d'exécution et donc de vente aux enchères ne peut être engagée sur le bien immobilier commun des époux [L] situé à GRAVESON [Adresse 5] dans l'attente de l'une des situations prévues par l'article L722-3 du même code
A titre principal
-INFIRMER l'ordonnance en date du 20 novembre 2019 rendue par M. le Juge Commissaire près le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions
-DEBOUTER Maître Pierre JULIEN de toutes ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement
-ACCORDER à M. et Mme [L] un délai de grâce de 36 mois pour quitter leur maison d'habitation principale située à GRAVESON en application des dispositions de l'article L642-18 § 6 du code de commerce
En tout état de cause
DIRE ET JUGER que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective
Les appelants font valoir qu'antérieurement à l'ordonnance du juge commissaire du 8 novembre 2019, Monsieur [H] [L] avait saisi la commission de surendettement des Bouches du Rhône laquelle a, par décision du 7 novembre 2019, déclaré sa demande recevable.
Ils soutiennent qu'en application des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, la situation de surendettement de Monsieur [H] [L], marié sous le régime de la communauté légale avec son épouse, interdit toute procédure d'exécution et donc de vente aux enchères du bien immobilier commun situé à GRAVESON.
A titre subsidiaire, ils sollicitent un délai de grâce de 36 mois en application des dispositions de l'article L642-18 § 6 du code de commerce qui dispose qu'en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 14 mai 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître Pierre JULIEN, es qualité, demande à la cour, au visa des articles L642-18 et suivants et R642-22 et suivants du code de commerce, 1413 du code civil, L711-3 du code de la consommation et 206 de la loi n°2015-990 du 6 Août 2015, de :
-CONSTATER que la procédure de liquidation judiciaire de Mme [E] [M] épouse [L] date des 31 janvier et 25 avril 2014;
-CONSTATER que la procédure de surendettement applicable à M.[H] [L] a été déclarée recevable par un courrier en date du 7 novembre 2019;
-DIRE ET JUGER que l'immeuble commun aux époux [L] est soumis depuis le 31 janvier 2014 à l'effet réel de la procédure collective de Madame [L]
-DIRE ET JUGER en conséquence la décision de recevabilité de la commission de surendettement de la BANQUE DE FRANCE du 7 novembre 2019 inopposable à Maître Pierre JULIEN es qualités
-CONFIRMER en conséquence l'ordonnance rendue par M. [R] [G] juge commissaire à la liquidation judiciaire de Madame [E] [M] épouse [L] le 8 novembre 2019 en toutes ses dispositions
-CONSTATER que Madame [E] [M] épouse [L] exerçait l'activité de restauratrice et non celle d'agricultrice
-DIRE ET JUGER en conséquence la demande de délai de grâce de 36 mois des époux [L] non seulement irrecevable mais infondée
-DEBOUTER les époux [L] de toutes leurs demandes
-ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir en marge de celle de l'ordonnance du 08 novembre 2019 publiée auprès du service de la publicité foncière de TARASCON le 06 janvier 2020 volume 2020 S n°1
-DIRE ET JUGER les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'intimé expose que selon avis pris auprès du professeur [C] la vente de l'immeuble soumis à l'effet réel de la procédure collective ne peut être suspendue au prétexte de l'ouverture subséquente d'une procédure de surendettement bénéficiant au conjoint resté in bonis.
Maître JULIEN rappelle que pour paralyser sa demande faite le 2 septembre 2019, Monsieur [L] a déposé un dossier à la commission de surendettement le 29 octobre 2019; que ce dossier est donc postérieur à la procédure collective touchant son épouse. Il soutient que l'immeuble commun a été soumis à l'effet réel de la procédure collective dès son prononcé, l'ouverture d'une telle procédure qui réunit les créanciers en une collectivité emportant dès ce moment appréhension de l'immeuble dans leur gage commun.
Il soutient que par l'effet réel de la procédure collective, la procédure de surendettement invoquée par les époux [L] lui est inopposable et demande en conséquence la confirmation de la décision entreprise.
Maître JULIEN expose par ailleurs que la demande de délai de grâce formée à titre subsidiaire est infondée mais également irrecevable.
Il fait valoir d'une part que les jugements rendus relativement à la procédure collective datent des 31 janvier et 25 avril 2014 soit depuis plus de 6 ans et que ce délai a déjà été plus que suffisant.
Il soutient d'autre part que l'article L642-18 du code de commerce a été modifié en dernier lieu par l'article 74 de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014; que l'article 116 de ladite ordonnance dispose qu'elle entre en vigueur le 1er juillet 2014 et qu'elle n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur à l'exception des dispositions des articles 77 et 80; que dès lors les époux [L] ne peuvent invoquer que la version de l'article L642-18 du code de commerce en vigueur du 1er juin 2012 au 1er juillet 2014 tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011; que l'article L642-18 applicable à la cause ne prévoyait la possibilité d'accorder des délais de grâce au débiteur que lorsque ce dernier était un agriculteur; que Madame [L] exerçait une activité de restauratrice.
Par avis notifié le 18 février 2022, la ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il a été relevé que dans le « par ces motifs » de leurs conclusions du 18 février 2020, les appelants ont sollicité l'infirmation de l'ordonnance en date du 20 novembre 2019 rendue par Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille alors que la décision attaquée est une ordonnance rendue le 8 novembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon.
Il a été constaté à l'audience l'accord des parties pour dire qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, laquelle a été rectifiée au plumitif.
Au fond
Il résulte de l'effet réel de la procédure collective que l'immeuble assurant la résidence familiale des époux [L] a été appréhendé dans le gage commun des créanciers dès son ouverture soit à compter du 31 janvier 2014 date du jugement ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame [L]; que la décision du 7 novembre 2019 par laquelle la commission de surendettement des Bouches du Rhône a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [L] est, du fait de l'antériorité de la procédure collective, inopposable au liquidateur judiciaire par conséquent autorisé à vendre l'immeuble dans le cadre de cette procédure.
C'est donc à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à statuer dans l'attente de l'ouverture d'une procédure à l'égard de Monsieur [L] laquelle était sans effet sur l'immeuble appréhendé dans la cadre de procédure collective et a ordonné la vente aux enchères publiques du bien pour permettre de régler les créanciers.
Le jugement querellé sera confirmé.
Il sera par ailleurs relevé que l'article L642-18 du code de commerce ne peut, dans sa version applicable à l'espèce, être valablement invoqué par les appelants à l'appui de leur demande de délai de grâce, faute pour Madame [L] d'avoir jamais exercé la profession d'agricultrice.
Sur les dépens
Les époux [L] qui succombent seront condamnés aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 novembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON
DEBOUTE Monsieur et Madame [L] de leur demande de délai de grâce
CONDAMNE Monsieur et Madame [L] aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
ORDONNE la publication du présent arrêt en marge de celle de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON publiée auprès du service de la publicité foncière de TARASCON le 6 janvier 2020 volume 2020 S n°1.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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