Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° Q 24-13.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
1°/ M. [U] [E], agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de M. [L] [E],
2°/ M. [L] [E], représenté par son tuteur, M. [U] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Q 24-13.840 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile, recours tutelles), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 8] (Suisse),
3°/ au [Adresse 7] [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au service MJPM de l'UDAF du Doubs, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon, domicilié en son parquet, [Adresse 1],
6°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de MM. [E], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à MM. [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le [Adresse 7] [Localité 6].
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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