Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 24/02057 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIU2
Minute n° 25/00326
[X]
C/
Société [15] [Localité 26], Société [20] DE [Localité 25], Société [13], Etablissement [12] [Adresse 10], Société [29] [Localité 25] [27], Société [11], Société SIP [Localité 22], Société [9], S.A. [16], Société SCP [31], S.A. [23], Société [17] CHEZ [12], S.A. [28] CHEZ [21] [Adresse 3]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 15 Octobre 2024, enregistrée sous le n°
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
Non comparant et non représenté
INTIMÉES :
[15] [Localité 26]
[Adresse 24]
Non comparant et non représenté
[20] DE [Localité 25]
[Adresse 7]
Non comparant et non représenté
[13]
Chez [14] - [Adresse 19]
Non comparante et non représentée
[12] [Adresse 10]
[Adresse 10]
Non comparante et non représentée
[29] [Localité 25] [27]
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
[11]
[Adresse 6]
Non comparant et non représenté
SIP [Localité 22]
[Adresse 1]
Représenté par M. [W] [O], inspecteur
[9]
[Adresse 8]
Non comparant et non représenté
[16]
Chez [30] - [Adresse 18]
Non comparant et non représenté
SCP [31]
[Adresse 5]
Non comparante et non représentée
[23]
[Adresse 32]
Non comparant et non représenté
[17] CHEZ [12]
[Adresse 10]
Non comparant et non représenté
[28] CHEZ [21] [Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NONDIER, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 octobre 2023, M. [S] [X] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Moselle.
Le 14 novembre 2023 la commission a déclarée la demande recevable et le 30 janvier 2024 elle a approuvé les meures imposées de rééchelonnement des dettes sur 84 mois avec des mensualités de 659,47 euros.
M. [X] a contesté ces mesures recommandées et par jugement du 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold a notamment déclaré le recours recevable, fixé le passif et établi un plan d'apurement des dettes sur 84 mois avec des mensualités de 543,65 euros sur 4 mois puis de 562,34 euros sur 80 mois.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par courrier du 5 novembre 2024.
Par courrier reçu le 11 août 2025, il a indiqué se désister de son appel.
A l'audience du 14 octobre 2025, M. [O] représentant le SIP de [Localité 22] a pris acte du désistement en indiquant qu'aucune somme n'était due.
L'appelant ni aucun autre créancier n'était présent ou représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Chacun des intimés a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience, ainsi que l'appelant par lettre simple. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de M. [X] qui n'est assorti d'aucune réserve et en l'absence d'appel ou demande incidente. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [S] [X] ;
DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
MET les entiers dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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