Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04587 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTCG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/07089
APPELANTE
La société BLUE RIDE société à responsabilité limitée ( société à associé unique), immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 809 150 287
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Intervenante volontaire ( venant au droits de la société BLUE PRINT)
Venant au droit de :
La société BLUE PRINT, Société à responsabilité limitée à associé unique Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°824 446 249
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, son gérant Monsieur [I] [F]
Représentée par Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593
INTIME
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : B264
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 30 juillet 2021, la société Blue Print a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à M. [Z] [H].
Par ordonnance rendue le 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la nullité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 21/07089,
- constaté en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
- condamné la société Blue Ride venant aux droits de la société Blue Print aux dépens de l'incident et l'a condamnée à payer à M. [Z] [H] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Par requête du 18 avril 2022, la société Blue Ride venant aux droits de la société Blue Print a déféré cette ordonnance à la cour dans le délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile et formule les demandes suivantes :
' infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 avril 2022 RG n°21/07089,
par conséquent
' déclarer recevable la déclaration d'appel effectuée au nom de la société Blue Print le 30 juillet 2021.
Aux termes de conclusions responsives ultérieures notifiées le17 juin 2022, la société Blue Ride venant aux droits de la société Blue Print demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état rendue le 5 avril 2022,
- declarer l'intimé irrecevable en sa demande de nullité de la déclaration d'appel,
par conséquent,
- declarer recevable sa déclaration d'appel effectuée au nom de la société Blue Print le 30 juillet 2021,
- ordonner la poursuite des débats sur le fond,
- debouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions déposées le 31 mai 2022, M. [H] demande à la cour de :
à titre principal :
' confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 21/07089 et constaté en conséquence l'extinction de cette instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
à titre subsidiaire :
' ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/07089,
' dire que cette affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la société Blue Ride du règlement intégral des condamnations exécutoires de droit du jugement dont appel,
en tout état de cause :
' confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Blue Ride à lui payer une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
' y ajoutant, condamner la société Blue ride à lui payer une indemnité supplémentaire de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent déféré, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement déposées.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 22 février 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Au soutien de sa requête en déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 avril 2022, la société Blue Ride venant aux droits de la société Blue Print, fait valoir que la transmission universelle de patrimoine opère une substitution de la société bénéficiaire dans les droits de l'apporteuse et que par conséquent, le patrimoine inclut le droit d'agir en justice et d'exercer des voies de recours.
Elle soutient que la société Blue Print a régulièrement interjeté appel le 30 juillet 2021, puisqu'à cette date, l'extrait Kbis ne comportait aucune mention relative à une dissolution, ni à une transmission universelle de patrimoine. Elle précise que la radiation du registre du commerce de la société Blue Print n'a été publiée au BODACC que le 19 novembre 2021.
La société Blue Ride ajoute qu'elle intervient volontairement à l'instance.
Elle rappelle que M. [H] a prétendu que la dissolution ne saurait faire échec à l'exécution des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes à son encontre et que selon le principe de loyauté processuelle, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Elle allègue une entrave à l'accès au juge disproportionnée puisque si la nullité était confirmée, elle se trouverait privée du bénéfice du double degré de juridiction, en présence d'une chance sérieuse d'obtenir la réformation du jugement prud'homal quand à la caractérisation de la faute grave, privant ainsi le salarié du versement des indemnités dont il est réclamé l'exécution.
M. [H] qui sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, soutient au contraire que l'acte d'appel ne peut être initié par 'une personne non titulaire d'une capacité active' et qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte et qui entraîne la nullité de l'acte d'appel.
Il fait notamment valoir que la société Blue Print a interjeté appel du jugement selon déclaration en date du 30 juillet 2021, bien qu'il résulte de l'extrait Kbis de la société, à jour au 17 novembre 2021, que cette dernière avait été dissoute le 27 janvier 2021.
Il prétend être fondé à se prévaloir de cette dissolution avant même les formalités de publicité.
Subsidiairement, il estime que la radiation de cette affaire s'impose en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, dans la mesure où la société appelante n'a procédé à aucune exécution du jugement.
SUR CE,
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
Cette irrégularité de la procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte par une intervention en cours d'instance de la société absorbante.
Le Kbis daté du 17 novembre 2021 porte une mention datée du 15 octobre 2021 de 'dissolution de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 27 janvier 2021", l'associé unique étant la société Blue Ride.
Cependant, outre le fait que l'appel a été formé par la société elle-même dissoute, forcément au courant de sa disparition, M. [H] produit également en pièce 4, la déclaration de dissolution de la société Blue Print par l'associé unique, acte daté du 27 janvier 2021, qui est signé à la fois, pour la société Blue Print et pour la société Blue Ride par une seule et même personne, M. [I] [F], en sa qualité de gérant de chacune des deux sociétés.
Dans ces conditions, la société Blue Ride également informée de la disparition de la société Blue Print, ne peut se prévaloir d'une publicité supposée tardive à destination des tiers.
La société Blue Print ne disposait plus de la personnalité morale depuis sa dissolution le 27 janvier 2021, précédemment à la déclaration d'appel formée le 30 juillet 2021, de sorte que la nullité de fond est retenue.
Cette nullité qui affecte la validité de l'acte, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel notamment entre les parties, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, concernant particulièrement le droit d'accès au juge. Ce moyen est à son tour rejeté.
En raison de la solution adoptée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation formée par M. [H].
L'ordonnance critiquée est en conséquence confirmée.
La société Blue Ride sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne la société Blue Ride à payer à M. [H] la somme 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Blue Ride aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment