Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/06547 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NN5T
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 novembre 2017
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1116001470
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
né le 18 Juillet 1948 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [E] [M] [U]
née le 09 Novembre 1956 à [Localité 6] (30)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Vanessa MENDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
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FAITS ET PROCEDURE
[L] [F] et [E] [U] ont contracté mariage le 30 juin 1984 sans contrat préalable, puis ont opté pour le régime de la séparation de biens le 28 juillet 1989, changement homologué par jugement du 17 mai 1990.
Deux enfants sont nés de leur union.
Selon ordonnance de non-conciliation du 9 mars 2011, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre gratuit à [E] [U] et cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 13 mars 2012.
Le divorce a été prononcé par jugement du 28 octobre 2013 qui a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par arrêt du 27 janvier 2016, rectifié le 2 mars 2016, la cour d'appel de Montpellier a ramené le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère allouée à Madame [U] à la somme de 600 € par mois.
Au motif que Madame [U] continuait d'occuper le logement constituant l'ancien domicile conjugal, [L] [F] l'a assignée par acte du 26 août 2016 devant le tribunal d'instance de Montpellier pour voir ordonner son expulsion et la restitution de cet immeuble dont il est propriétaire.
Par jugement du 23 novembre 2017 ce tribunal a :
- rejeté les demandes de [L] [F] formées à l'encontre de [E] [U] ;
- condamné [L] [F] à payer à [E] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [L] [F] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
[L] [F] a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2017.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 6 avril 2022,
Vu les conclusions de [E] [U] remises au greffe le 5 avril 2022,
MOTIFS
[L] [F] sollicite l'expulsion de [E] [U] qui occupe sans droit ni titre l'ancien domicile conjugal, soit une maison d'habitation d'une surface d'environ 200 m² construite sur le fonds dont il est propriétaire en propre.
En réponse l'intimée affirme que [L] [F] a donné à leur fils commun, à bail commercial, son fonds comprenant la totalité des bâtiments construits, soit le chenil et la maison d'habitation constituant le logement de fonction de l'exploitant, lequel est en droit de l'héberger à titre gratuit.
Il est constant que les parcelles cadastrées AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 2], commune de [Localité 4] (34), sur lesquelles le centre canin et l'immeuble d'habitation sont construits sont des biens propres de [L] [F].
Selon acte notarié en date du 26 janvier 2010 [L] [F] a donné à bail commercial à la société " Centre canin du pilier des masques " représentée par [V] [F], son fils, " un chenil édifié sur une parcelle en nature de terre sur laquelle ont été édifiés plusieurs bâtiments ; à prendre sur un plus grand corps ".
L'acte précise que " les locaux faisant l'objet du présent bail devront être consacrés par le preneur à l'exploitation de son activité liée à l'élevage, la vente, la pension d'animaux et autres activités annexes à l'exclusion de toute autre même temporairement ".
La désignation des biens loués commercialement vise uniquement le chenil avec la précision que la parcelle de terre supporte plusieurs bâtiments et un plus grand corps. À aucun moment, dans ce bail notarié, il n'est indiqué que la location comprend l'intégralité des bâtiments et donc, outre le chenil, des dépendances, telles un logement de fonction de l'exploitant.
Si le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier, dans sa décision du 28 octobre 2013, a évoqué le logement à titre gratuit de [E] [U] dans l'ancien domicile conjugal constitué par le logement de fonction de l'exploitation canine et si la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 27 janvier 2016, rappelle cette circonstance, aucune juridiction n'a analysé précisément les termes du bail commercial et n'a jugé, dans son dispositif, ce qui ne lui appartenait d'ailleurs pas, que le bail commercial comprenait, outre le centre canin, un logement de fonction constitué par l'immeuble d'habitation.
L'expert judiciaire, commis par jugement du 13 avril 2018 afin de visiter l'immeuble et d'en déterminer la valeur vénale, a décrit et évalué distinctement le centre canin et la maison d'habitation même si celle-ci est accolée sur une face au chenil.
Les termes du bail commercial rédigé devant notaire ne sont pas ambiguës et ne permettent pas d'inclure un logement de fonction dans la désignation précise du bien loué .
Il convient donc d'infirmer le jugement et d'ordonner l'expulsion des lieux, bien propre de [L] [F], de l'intimée, occupante sans droit ni titre, qui devra remettre les clés après l'établissement d'un état des lieux de sortie.
[L] [F] demande la condamnation de [E] [U] à lui payer une indemnité d'occupation de 1 800 € par mois à compter du prononcé du divorce jusqu'à la libération des lieux.
La maison a une surface habitable de 213 m² et comprend quatre pièces, outre la cuisine et deux salles d'eau. L'expert judiciaire commis au mois d'avril 2018 l'a évaluée à la somme de 322 000 €.
L'appelant ne verse aux débats aucun élément de comparaison permettant à la cour de déterminer la valeur locative de cet immeuble dans la commune de [Localité 4].
En France le rendement locatif se situe entre 5 % et 10 %. Il convient donc de retenir un rendement locatif moyen de 7 % de la valeur de l'immeuble et de fixer l'indemnité d'occupation due par [E] [U] à la somme mensuelle de 1 800 €.
Les mesures provisoires, telle l'attribution du domicile conjugal, cessent au jour du prononcé du divorce, mais, en l'espèce, le point de départ du paiement de l'indemnité d' occupation doit être fixé au 26 août 2016, date de l'assignation de Monsieur [F] pour obtenir la restitution de son immeuble dont il convient de considérer qu'il en avait toléré l'occupation puisqu'il ne justifie pas avoir réclamé sa libération auparavant.
Eu égard au paiement de cette indemnité il convient de rejeter la demande d'astreinte formulée par [L] [F].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclare [E] [U] occupante sans droit ni titre de l'immeuble d'habitation sis commune de [Adresse 5] appartenant à [L] [F] ;
Ordonne l'expulsion des lieux de [E] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique ;
Ordonne la remise des clés de l'immeuble par [E] [U] à [L] [F] après établissement d'un état des lieux de sortie ;
Dit que cette expulsion pourra intervenir dans les conditions prévues par les articles L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Ordonne l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de [E] [U] ;
Déboute [L] [F] de sa demande de prononcé d'une astreinte ;
Condamne [E] [U] à payer à [L] [F] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 800 € à compter du 26 août 2016 jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;
Condamne [E] [U] à payer à [L] [F] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause
d'appel ;
Condamne [E] [U] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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