Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N° 2022/327
N° RG 20/03301 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2UG
MD/KS
Décision déférée du 15 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse
( 19/00342)
P BOUCHER
SECTION INDUSTRIE
S.A.R.L. COMTELCORPS
C/
[O] [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. COMTELCORPS
11 rue de l'industrie 11-13 zone industrielle vic
31320 castanet tolosan
Représentée par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [O] [X]
115 rue Bonnat
31400 TOULOUSE
Représenté par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [O] [X] a été embauché le 16 novembre 2015 par la Sarl Comtelcorps en qualité de monteur-câbleur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment, catégorie employés.
M. [X] a fait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre selon la convention du 22 mai 2018 auprès de la société Gobe du groupe Scopelec jusqu'au 31 décembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2018, la Sarl Comtelcorps a informé M. [X] de son licenciement pour faute grave avec effet immédiat sans préavis à effectuer.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 mars 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Industrie, par jugement
du 15 octobre 2020, a :
-dit et jugé que le licenciement de Monsieur [O] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
-dit que la société SARL Comtelcorps a commis l'infraction de travail dissimulé au préjudice de Monsieur [O] [X],
-dit que le rappel de salaire a été réglé par la société Comtelcorps au profit de Monsieur [O] [X],
-condamné l'entreprise SARL Comtelcorps à verser à Monsieur [O] [X] les sommes
suivantes :
*1 388 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*1 971 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 942 euros au titre de l'indemnité légale de préavis,
*394 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
*11 826 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
*1 000 euros au titre du fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [O] [X] du surplus de ses demandes,
-débouté la SARL Comtelcorps de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la SARL Comtelcorps de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'entreprise SARL Comtelcorps aux entiers dépens,
-dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement autre que de droit.
Par déclaration du 26 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 24 février 2021, la SARL Comtelcorps demande à la cour de :
-réformer le jugement dont appel,
-débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [X] à verser à la société la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappels de salaires et frais de déplacement,
-condamner M. [X] à verser à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 28 mars 2022, M. [O] [X] demande à la cour de :
- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 18/03/2022,
- Juger recevables les présentes écritures,
- Confirmer intégralement le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des mois d'octobre et novembre 2018,
En conséquence, y ajouter :
- Condamnerla société Comtelcorps à verser les sommes suivantes :
o Rappels de salaires du 1er au 3 octobre 2018: 269,85 € et paiement de deux grands déplacements : 98,80 € nets ;
o Rappels de salaires du 08 au 31 octobre 2018 : 2 263,20 € nets ;
o Rappels de salaires de novembre 2018 : 1 019,64 €;
- Condamner la Société Comtelcorps à verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 18 mars 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
I/ Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
M.[X] fait valoir que le 12 mai 2021 ont été communiquées des conclusions d'intimé
qui comportent une erreur matérielle manifeste, en ce qu'elles ne contiennent pas de dispositif, ce qui résulte nécessairement d'un incident de nature informatique, notamment au regard des conclusions déposées dans le dossier opposant la Sarl Comtelcorps à un autre salarié, M. [D] dans un contexte factuel identique, lesquelles comportent bien un dispositif (RG N°20/03300).
Monsieur [X] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, afin que soient jugées recevables les présentes écritures qui ne modifient pas l'argumentation développée.
A l'audience, la Cour sollicite contradictoirement le Conseil de la sarl Comtelcorps sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, qui y acquiesce.
Sur accord des parties et cause grave, l'ordonnance de clôture est révoquée et une nouvelle clôture est prononcée à la date du 29 mars 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée, les parties n'ayant pas sollicité de renvoi de l'affaire.
II/ Sur le licenciement:
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
' Conformément à l'article L 3212-2 du code du travail, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 01/10/2018, au siège de notre entreprise, au sujet du licenciement à votre encontre.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé au terme de notre délai de réflexion, de vous licencier pour vos retards et absences répétées injustifiées jusqu'à ce jour.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (..) '
* La société explique que les gérants avaient des liens amicaux avec M. [X] et que compte tenu des différentes absences et retards à son poste de travail et du mécontentement des clients, elle l'a licencié, puis elle a 'annulé' le licenciement, s'étant ravisée.
Ainsi l'intéressé a repris son travail qu'elle a rémunéré, jusqu'au 11 novembre 2018, date à laquelle il a donné sa démission, tel qu'il ressort de son SMS versé aux débats: ' ne prend rien pour toi tu as rien a voir avec tout çà et pour ma démission si ces possible de l'annuler et bien annule là. Nass ces pas que je veux pas travailler avec toi je souhaite que tu me trouve un binhomme motivé et qui me parle pas sans cesse d'argent ou quoi que ce soit (..)'.
Elle soutient que M. [X] a démissionné de son poste de travail puis n'a pas accepté de ne pas être repris et a saisi la juridiction pour ' battre monnaie'en concertation avec M. [D].
La Sarl produit un dépôt de plainte du 28 novembre 2019 à l'encontre de M. [X] pour tentative d'extorsion de fonds, ce dernier lui ayant adressé
le 20 novembre 2018, un SMS par lequel il réclame la somme de 5000 € pour retirer sa plainte notamment pour licenciement déguisé.
* M. [X] rappelle qu'il intervenait depuis le mois de mai 2018 au profit de la Société Gobe du groupe Scopolec dans le cadre d'un contrat de prêt de main d'oeuvre du 22 mai 2018 prévoyant en son article 4, notamment que:
. pendant la durée d'application de la convention, les pouvoirs de direction, de surveillance et d'organisation sur les salariés mis à disposition seront temporairement exercés par l'emprunteur,
. en cas de faute disciplinaire grave commise par un salarié du prêteur à l'occasion de son activité chez l'emprunteur, ce dernier pourra demander la remise à disposition immédiate dudit salarié auprès du prêteur seul habilité, en tant qu'employeur de droit, à prononcer une sanction disciplinaire.
Le salarié objecte que la Société Gobe lui donnant les directives quant à l'exécution de ses tâches, la Société Comtelcorps devait mentionner dans la lettre de licenciement et justifier de comment et quand elle a été informée de prétendues fautes reprochées par la société emprunteuse.
Or le seul élément produit est un mail émanant de la société Scopolec en date
du 4 octobre 2018, soit du jour de la lettre de licenciement pour une procédure initiée au plus tôt le 1er octobre ( pièce adverse 3) qui vise une équipe de travail ne donnant pas satisfaction sans que M. [X] soit identifié comme en faisant partie.
Cette correspondance fait état de manquements qui ne sont pas des absences injustifiées ou des retards tels que reprochés dans la lettre de licenciement mais un manque d'entrain, de bonne volonté et de savoir être auprès du client.
M. [X] rétorque en outre, que si une démission est intervenue, elle n'a eu pour effet que de mettre un terme au second contrat de travail qui a lié les parties postérieurement au licenciement tant irrégulier ( à défaut d'entretien préalable) qu'abusif.
Il précise avoir annoncé à la société cesser toute activité pour son compte
le 13 novembre 2018.
Sur ce:
Si les faits ne sont pas expressément précisés dans la lettre de licenciement, ils doivent être identifiables selon leur nature et leur date.
En l'espèce, hormis la période qui n'est pas prescrite concernant le chantier en cours à la date du mail de la société Scopolec, en tout état de cause, les termes employés ne se réfèrent pas expressément à des retards ou absences injustifiés, ni à la présence de M. [X] sur le chantier Free concerné par les réclamations.
En conséquence les griefs ne sont pas avérés.
Les parties s'accordent sur le fait que M.[X] a de nouveau travaillé pour la société
après la notification du licenciement qui était effective et n'a pas été 'annulée' du seul fait de la nouvelle relation contractuelle (sans convention écrite) qui s'est créée à compter du 08 octobre 2018 ( selon bulletin de salaire) jusqu'à tout le moins
le 13 novembre 2018, date à laquelle le salarié déclare y avoir mis fin.
Outre que les faits reprochés n'étaient pas établis, l'employeur en re-embauchant presque immédiatement le salarié, a abusé de son pouvoir de sanction. Le licenciement sera qualifié de dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [X] sollicite la confirmation des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes à ce titre.
La société conclut au débouté, considérant le licenciement fondé et rappelle que
M. [X] disposait d'une ancienneté de moins d'un an, les dispositions de
l'article L1235-3 du code du travail fixent une éventuelle indemnisation ne pouvant excéder un mois de salaire.
Sur ce:
Il sera alloué les sommes prononcées par le conseil de prud'hommes s'agissant de l'indemnité de préavis pour 3942,00 euros et les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts en application du barème de l'article L 1235-3 du code du travail pour l'intéressé travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, à un mois de salaire soit 1971,00 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ces chefs.
II/ Sur le travail dissimulé:
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation
d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
- Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221- 10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
- Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
- Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de
l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
- M. [X] affirme que la société avait la volonté intentionnelle de commettre une infraction de travail dissimulé par soustraction des formalités préalables à l'embauche et remise des bulletins de salaire.
Il dénonce que:
. la société a procédé à son licenciement dans le but de l'employer sans qu'il ne soit déclaré et en l'incitant à percevoir indument en parallèle l'allocation de retour à l'emploi,
. elle a prétendu procéder à une régularisation de la situation, sans en faire la preuve, M. [X] s'étant seulement vu remettre des bulletins de paie pour les mois d'octobre et novembre 2018 sans recevoir le paiement correspondant et en faisant figurer une indemnité de précarité pour contrat à durée déterminée pour la période
du 03 octobre 2018 au 13 novembre 2018, or aucun contrat n'a été signé,
. les déclarations sociales produites ne permettent pas de faire le lien avec son emploi et elles ne concernent que la période de novembre 2018.
Il ajoute que la société s'était abstenue de lui remettre ses bulletins de salaires des mois d'août et septembre 2018 et qu'il n'a pas reçu de salaire pour la période d'octobre et novembre 2018.
- La sarl réfute toute intention de dissimulation et affirme avoir procédé au règlement des salaires selon bulletins produits.
Sur ce:
Si la sarl verse:
- une déclaration de cotisations auprès de l'Urssaf pour le mois de novembre 2018, elle ne produit aucun document de déclaration d'embauche ni de régularisation pour le mois
d'octobre 2018,
- des bulletins de salaires pour la période du 08 au 31 octobre 2018 pour un salaire net
de 2263,20 euros et pour la période du 01 au 13 novembre 2018 pour un salaire net
de 1019,64 euros, elle ne justifie pas de leur paiement effectif, les relevés de compte de M. [X] pour ces mois ne portent aucun virement de la sarl Comtelcorps, contrairement aux mois précédents, et les montants des virements perçus dont l'émetteur n'est pas identifié ne correspondent pas à ceux des bulletins de paie.
Par ailleurs il est communiqué un SMS reçu par M. [X] le 24octobre 2018 à 22h03 de M. [R], gérant , dans les termes suivants:
« Je t'ai dit que tu sera licencié à partir du 31 septembre, octobre payé au black, plus tu touche tes congé payé plus 150 e plus 2,5 de congé payé par pole emploi et non jusqu'en janvier et sant compte les congé que t'a accumulé courant avril 2017 a avril 2018 ce qui te faira 1 mois pours les vaccances de cette été car tu reprend en contrat cdi avec moi fin novembre début décembre max t'es gagnant plus que moi déjà 150 e plus 2,5 conge paye plus 3 semaine de congé payé tu va faire plus de 4000 e tu beux quoi de plus je comprend pas j ai tput gait pour t arrangé aussi » .
Il s'évince de ces éléments une volonté de non déclaration d'emploi par la sarl.
Aussi l'intention de dissimulation étant caractérisée, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité à ce titre.
III/ Sur la demande de rappels de salaire pour la période
du 1er octobre au 1er novembre 2018 et de frais de deux grands déplacements:
M.[X] réclame le paiement des sommes suivantes:
Du 1er au 3 octobre 2018 : 269,85 € ( 3 jours travaillés avant le licenciement) et de deux grands déplacements : 98,80 € nets ( selon plannings pour les mois d'octobre et novembre 2018), Du 08 au 31 octobre 2018 : 2.263,20 € nets
Novembre 2018 : 1.019,64 €
La société conclut au débouté, répondant avoir réglé l'intégralité des salaires.
Sur ce:
La société n'établissant pas le versement effectif des sommes réclamées, il convient de faire droit aux demandes de M. [X].
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ces chefs.
IV/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de l'employeur pour procédure abusive:
La sarl allègue au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, que la procédure initiée par le salarié est abusive et empreinte de mauvaise foi, illustrée par le SMS du 20 novembre 2018. Elle sollicite 1.500 euros pour procédure abusive.
Sur ce:
La juridiction ayant fait droit aux demandes du salarié, la sarl sera déboutée de sa prétention.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
II/ Sur les demandes annexes:
La sarl Comtelcorps, partie principale perdante, sera condamnée aux dépens d'appel,
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prononce le rabat de l'ordonnance du clôture et fixe la clôture au 29 mars 2022,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de rappels de salaire et des grands déplacements et en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la sarl Comtelcorps à payer à Monsieur [O] [X] les sommes de:
269,85 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période
du 1er au 3 octobre 2018,
98,80 euros net au titre de deux grands déplacements,
2263,20 euros net au titre de rappel de salaire pour la période
du 08 au 31 octobre 2018,
1.019,64 euros net pour le rappel de salaire de novembre 2018,
Di n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sarl Comtelcorps aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.