Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00970 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7OH
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2024, à 11h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] s'étant dit [V] [O] [D]
né le 11 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Coralie Bertro, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [K] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] s'étant dit [V] [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 14 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 février 2024, à 16h46, par M. [S] s'étant dit [V] [O] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] s'étant dit [V] [O] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant, les diligences ne souffrent d'aucune critique, contrairement à ce qui est allégué et les conditions d'une troisième prolongation en application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont parfaitement remplies en raison de l'obstruction de l'intéressé à son audition consulaire, comme dument caractérisée par le premier juge, étant précisé qu'un procès verbal du 14 février 2024, établi par le gardien de la paix Robin Murin, acte le refus de l'intéressé de se présenter le 14 février à 14h15 au consul d'Algérie; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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