Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02293 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OC5R
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AOUT 2015
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 13/00828
APPELANTE :
SARL LES AMAMDIERS La SARL LES AMANDIERS (KALITERA MEUBLES)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
non comparant, ni représenté sur l'audience
INTIME :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Marjorie AGIER avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 octobre 2011, [F] [B] a conclu un contrat d'apprentissage avec la Sarl Les Amandiers pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, afin de suivre une formation en alternance de management unités commerciales, sous la direction de [L] [J], son maître d'apprentissage et gérant de la Sarl.
Suivant décision du 22 octobre 2012, le directeur de l'unité territoriale des Pyrénées-Orientales de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a suspendu le contrat d'apprentissage d'[F] [B] en raison de risques sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti.
Le 7 décembre 2012, l'employeur a fait un recours gracieux, contestant l'analyse de la Direccte.
Suivant décision du 28 décembre 2012, l'administration a refusé la reprise du contrat d'apprentissage.
Le 23 janvier 2013, après entretien avec l'employeur le 8 janvier 2013, la Direccte a confirmé sa décision du 28 décembre 2012.
Le 21 février 2013, la Sarl Les Amandiers a saisi le tribunal administratif en annulation de la décision de refus de reprise du contrat.
Le 21 octobre 2013, [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, statuant en référés, aux fins, pour l'essentiel, d'obtenir des provisions à valoir sur le paiement des salaires de mars 2013 à août 2013 et de leurs accessoires et sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage.
Par ordonnance du 22 janvier 2014, le conseil de prud'hommes statuant en référé a dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse et a invité les parties à conclure au fond.
Par arrêt du 24 septembre 2014, la cour a réformé cette ordonnance et a :
- condamné l'employeur à payer à titre provisionnel à [F] [B]
> 5.234,70€ nets à titre de rappel de salaires de mars à août 2013 ;
> 523,47€ nets à titre d'indemnité de congés payés ;
- ordonné la délivrance par l'employeur au salarié des bulletins de salaires correspondants ainsi que de l'attestation pôle emploi rectifiée sur le motif de la rupture comme intervenue à la suite de la décision administrative du 28 décembre 2012.
Par jugement du 7 avril 2015, devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté la requête présentée par la Sarl Les Amandiers.
Par jugement du 20 août 2015, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la Sarl Les Amandiers à payer à [F] [B] les sommes suivantes :
> 5.234,70€ nets à titre de rappel de salaire,
> 523,47€ nets au titre des congés payés y afférents,
> 2.500€ à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,
> 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi et des autres documents sociaux sans astreinte,
- débouté la Sarl Les Amandiers de la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Les Amandiers aux dépens.
Le 2 septembre 2015, [F] [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 décembre 2017, la cour a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Les Amandiers à payer à [F] [B] les sommes suivantes :
> 5.234,70€ nets au titre des salaires pour la période du 1er mars 2013 au 31 août 2013,
> 523,47€ nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- réformé le jugement en ce qu'il a :
> dit la rupture du contrat d'apprentissage imputable à l'employeur,
> condamné la Sarl Les Amandiers à payer à [F] [B] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage ;
- et statuant à nouveau sur ces points ;
- sursis à statuer sur les demandes :
> tendant à dire que la rupture du contrat d'apprentissage est imputable à l'employeur,
> en paiement de dommages et intérêts,
> fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile, et ce, jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative saisie par la Sarl Les Amandiers aux fins d'annulation de la décision du 28 décembre 2012 de la Direccte de refuser la reprise du contrat d'apprentissage ;
- ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la fixation de l'affaire au rôle de la cour ;
- réservé les dépens.
Après avoir été radiée par ordonnance du 10 juillet 2018, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante remises au greffe le 23 mai 2022 ;
Vu les conclusions récapitulatives de l'intimé remises au greffe le 2 juin 2022 ;
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est saisie que des points non tranchés par l'arrêt mixte du 6 décembre 2017.
Sur les dommages et intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage :
La Sarl Les Amandiers conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 2.500€ au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage.
[F] [B] conclut à la confirmation du jugement sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués qu'il souhaite voir porter à 5.000 €.
Selon l'article L.6225-5 alinéa 2 du code du travail, le refus par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage.
La rupture du contrat d'apprentissage ne fait pas obstacle à la saisine du conseil de prud'hommes par l'apprenti en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi.
En l'espèce, le tribunal administratif a rejeté, par arrêt définitif du 7 avril 2015, la requête formulée par l'appelante contre le refus de la Direccte de reprise du contrat d'apprentissage d'[F] [B].
Il ressort des constatations du juge administratif que la Sarl Les Amandiers :
- n'avait pas confié à [F] [B] des tâches conformes à la formation qualifiante contenue dans son contrat d'apprentissage ;
- que cette carence avait été la cause des arrêts de travail d'[F] [B] ;
- que les faits constatés par l'inspecteur du travail avaient exposé [F] [B] à un risque sérieux d'atteinte à sa santé ou à son intégrité physique ou morale.
La rupture du contrat d'apprentissage, intervenue à la date de notification du refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat, est imputable aux agissements fautifs de l'employeur lequel échoue à démontrer les manquements allégués de son apprenti.
En effet, les témoignages de [N] et [L] [J] et de [E] [U], salarié de l'entreprise, sont rédigés en des termes généraux ('il refuse d'apprendre toute forme ou méthode de vente' 'il n'avait pas le temps de s'occuper de la clientèle au magasin car il envoyait des textes sur son téléphone portable toute la journée' 'Monsieur [B] ne faisait aucun effort concernant des charges minimes à soulever et toujours en train de se plaindre et souffler') et empreints de subjectivité ('Mr [B] n'a pas envie de travailler', ' il hoche la tête à chaque fois que je lui donne un conseil' ' il veut dicter sa loi') ou remettent en cause, sans preuve, le bien fondé des arrêts de travail prescrits médicalement ('il se met en arrêt de travail systématiquement pendant sa période en entreprise'). Ils ne sont, en outre, corroborées par aucun élément objectif.
Au vu des trois arrêts de travail d'[F] [B] intervenus pour lombalgies et syndrome anxio-dépressif réactionnel, le préjudice de l'apprenti, non déjà indemnisé par l'arrêt mixte du 6 décembre 2017, sera évalué à la somme de 2.500€.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de congés payés pour la période du 2 novembre 2011 au 28 février 2013 :
[F] [B] sollicite, comme en première instance, la somme de 563,50€ à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 2 novembre 2011 au 28 février 2013.
La Sarl Les Amandiers ne conclut pas sur ce point.
Les premiers juges n'ont pas répondu à ce chef de demande.
Le dernier bulletin de salaire de février 2013 fait état de 14 jours de congés non pris.
L'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas qu'[F] [B] a pris ces congés ni que ces congés ont fait l'objet d'une indemnisation.
En conséquence, il sera alloué à [F] [B] la somme de 563,50€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 2 novembre 2011 au 28 février 2013.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise de l'attestation pôle emploi rectifiée, sans que l'astreinte soit nécessaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
[F] [B] ne démontre pas que la résistance de l'appelante procède d'une intention de lui nuire et il ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La Sarl Les Amandiers qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à [F] [B] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Vu l'arrêt mixte du 6 décembre 2017 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi et condamné la Sarl Les Amandiers à payer à [F] [B] les sommes de 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage et 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Y ajoutant ;
Condamne la Sarl Les Amandiers à payer à [F] [B] la somme de 563,50€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 2 novembre 2011 au 28 février 2013 ;
Dit qu'en l'absence d'astreinte il n'y a lieu de réserver la compétence de la cour aux fins de liquidation de celle-ci ;
Déboute [F] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la Sarl Les Amandiers aux dépens d'appel et à payer à [F] [B] la somme de 2.500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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