Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/14964
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGY2
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AUTHEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joël BETTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0763
DÉFENDERESSE
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,lors des débats et de Catherine BOURGEOIS, Greffier, lors de la mise à disposition.
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/14964 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGY2
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023 tenue en audience publique devant
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 9 décembre 2022, la société Authec (SASU) a fait citer Mme [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu le protocole transactionnel et notamment son article 2.1,
Vu les articles 2044 et suivants et 2052 du Code Civil,
Voir CONDAMNER Madame [H] [W] à payer à la SASU AUTHEC la somme de 18.000 euros conformément à la clause forfaitaire contenu en ledit protocole, majorée des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
La voir également CONDAMNER au paiement de la somme de 2.413 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
Assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [W] [H] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement de la somme de 18.000 euros
Au soutien de sa demande, la société Authec fait valoir pour l'essentiel qu'à la suite de sa démission, elle a conclu avec Mme [W] [H] un protocole d'accord transactionnel destiné à mettre fin au différend les opposant sur la violation de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail mais que Mme [W] [H] n'a pas respecté les termes de ce protocole.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. ».
En application de l'article 2052 du même code, « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. ».
En l'espèce, au soutien de ses demandes, la société Authec verse aux débats le protocole d'accord transactionnel signé avec Mme [W] [H] le 6 juillet 2021 rappelant que celle-ci a été embauchée en qualité de « cheffe mission comptable » à compter du 4 septembre 2017 et que le 31 mai 2021, elle a adressé une lettre de démission avec effet le 31 août 2021.
L'article 2 de l'acte prévoit :
« Sans aucune reconnaissance de responsabilité de part et d'autre, Madame [H] s'engage à n’effectuer ni concurrence déloyale, ni aucun acte de démarchage ou mission auprès des clients attitrés de la SASU ASTEC directement ou indirectement par l'intermédiaire de toutes sociétés, groupements, entreprises ou membres de son réseau d'affaires, durant une période de 3 années à compter de ce jour dans l'ensemble de la région Ile-de-France, et reconnaît qu'à défaut, elle sera redevable d'une indemnité exceptionnelle forfaitaire de 18.000 euros. (...)».
Il appartient à la société Authec qui invoque le non-respect de cette clause de justifier que Mme [W] [H] a commis un acte de concurrence déloyale ou de démarchage ou une mission auprès de l'un de ses « clients attitrés ». Or, si aux termes de son assignation, elle prétend avoir été informée « notamment par une cliente, Madame [Y] [U] de ce qu'elle avait rompu la convention les liant afin de confier la responsabilité de son dossier à la défenderesse qui l'avait sollicitée en ce sens » et que ce fait est « étayé par d'autres de même nature », elle ne produit aucune pièce probante susceptible de rapporter la preuve de ses allégations et partant du manquement invoqué. En effet, la seule pièce faisant état de la défection d'une cliente, en l'occurrence Mme [N] et non [U] comme indiqué dans l'assignation, est la mise en demeure qu'elle a adressée à Mme [W] [H] en avril 2022 pour se plaindre du non-respect de ses engagements ce qui ne saurait à l'évidence être suffisant, cette correspondance ne faisant que reprendre les allégations de la société Authec. Il n'est ainsi pas justifié que Mme [U] ou [N] puisse être qualifiée de « cliente attitrée » de la société Authec, ni qu'elle ait été démarchée par Mme [W] [H] ou que celle-ci ait effectué une mission pour son compte. Dans ces conditions et en l'absence de toute autre pièce susceptible d'établir la violation du protocole par Mme [W] [H], la société Authec ne peut qu'être déboutée de la demande qu'elle forme à son encontre à hauteur de 18.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société Authec qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu'elle forme à ce titre sera par conséquent rejetée.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Authec (SASU) de sa demande tendant à voir condamner Mme [W] [H] à lui payer la somme de 18.000 euros au titre de l'article 2 du protocole d'accord transactionnel conclu le 6 juillet 2021 ;
Déboute la société Authec (SASU) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Authec (SASU) aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Catherine BOURGEOISGéraldine DETIENNE
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