Texte intégral
N° RG 24/00206 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVGW
Minute n° 25/
AFFAIRE :
MINISTÈRE PUBLIC
C/
[I] [K], [J] [P] [R]
Grosses délivrées
le
à
Me Carine SOUQUET-ROOS
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 25 septembre 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
Madame [J], [P] [R], tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [X], [W] [K], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] (Somme)
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (République du Congo)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Odile CLAEYS, avocat au barreau d’Amiens, Avocat plaidant et par Maître Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de Bordeaux, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-33063-2024-000526 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes ;
Déclare recevable, au regard de la loi congolaise et de la loi française, l’action en contestation de paternité exercée par le Ministère Public ;
Rejette les demandes du Ministère Public ;
Rejette les demandes de Madame [J], [P] [R] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rejette la demande de Madame [J], [P] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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