Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 810
N° RG 21/00474
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGDL
[Adresse 6]
C/
SOCIETE NSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Thérèse LECLERC de HAUTECLOQUE, substituée par Me Murielle TOUITOU, toutes deux de la LHP Avocats Selas, avocats au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMÉE :
Société NSA
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Bâtiment NANO
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille FRANCO, substitué par Me Marie TURET, tous deux de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société NSA est spécialisée dans la conception, la fabrication, la maintenance et la modernisation d'ascenseurs.
Mme [U] [T] a été embauchée par la société Otis suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 février 2001, en qualité d'ingénieur commercial vente service.
Selon convention tripartite, le contrat de travail de Mme [U] [T] a été transféré au profit de la société NSA à effet du 1er décembre 2015 et Mme [U] [T] a concomitamment été nommée directrice de promotion des ventes services au sein de cette dernière.
Au dernier état de la relation de travail et depuis le 1er juillet 2017, Mme [U] [T] occupait au sein de l'entreprise le poste de directrice opérations service IDF.
Mme [U] [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 août 2019.
Par courrier en date du 2 décembre 2019, adressé à la société NSA, Mme [U] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 27 décembre 2019, Mme [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et subsidiairement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société NSA à lui payer les sommes suivantes :
- 122 979,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- 24 595,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2 459,59 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 70 508,47 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 24 595,98 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à défaut pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 24 595,98 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et au droit au repos ;
- 55 361,89 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 5 536,18 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 10 674 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 'réalisées en sus entre septembre et décembre 2017' outre 1 067,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 13 160,55 euros à titre de rappel de bonus pour l'exercice 2018 et 19 923 euros à titre de rappel de bonus pour l'exercice 2019, outre 3 308,35 euros au titre des congés payés afférents ;
- 49 191,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- ordonner la remise par l'employeur d'un état récapitulatif relatif à la participation au bénéfice ;
- condamner la société NSA à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal 'à compter de la saisine et capitalisation' ;
- ordonner à la société NSA de lui remettre des bulletins de paie et les documents sociaux de fin de contrat rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir ;
- condamner la société NSA aux entiers dépens.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [U] [T] produisait les effets d'une démission et a requalifié sa prise d'acte en démission ;
- dit que le statut de cadre dirigeant s'appliquait à Mme [U] [T] ;
- débouté Mme [U] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Mme [U] [T] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Mme [U] [T] de sa demande d'exécution provisoire ;
- condamné Mme [U] [T] à la somme de 24 594 euros au titre du préavis non exécuté ;
- condamné Mme [U] [T] à payer à la société NSA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à la société NSA de remettre à Mme [U] [T] un état récapitulatif de ses droits à participation aux bénéfices de la société ;
- dit que chaque partie conservera ses dépens.
Le 11 février 2021, Mme [U] [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et avait requalifié sa prise d'acte en démission ;
- avait dit que le statut de cadre dirigeant s'appliquait à elle ;
- l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- l'avait déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait déboutée de sa demande d'exécution provisoire ;
- l'avait condamnée à la somme de 24 594 euros au titre du préavis non exécuté ;
- l'avait condamnée à payer à la société NSA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- avait dit que chaque partie conserverait ses dépens.
Par conclusions, dites d'appelant en réponse n°3, reçues au greffe le 29 mars 2022, Mme [U] [T] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société NSA de lui remettre un état récapitulatif de ses droits à participation aux bénéfices de la société ;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il :
- a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et avait requalifié sa prise d'acte en démission ;
- a dit que le statut de cadre dirigeant s'appliquait à elle ;
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'a déboutée de sa demande d'exécution provisoire ;
- l'a condamnée à la somme de 24 594 euros au titre du préavis non exécuté ;
- l'a condamnée à payer à la société NSA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- et, statuant à nouveau :
- de juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et subsidiairement d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de juger qu'elle n'avait pas le statut de cadre dirigeant ;
- de condamner la société NSA à lui payer les sommes suivantes :
- 17 320,98 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2017, outre 1 732,09 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 19 791,39 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2018, outre 1 979,39 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 13 090,68 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2019, outre 1 309,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- de condamner la société NSA à lui payer la somme de 8 816,08 euros 'bruts' à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à contrepartie en repos, outre 881,61 euros bruts au titre des congés payés afférents sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
- de fixer la moyenne de ses douze derniers mois de salaire à la somme de 9 323,15 euros bruts ;
- de condamner la société NSA à lui payer les sommes suivantes :
- 139 847,29 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 27 969,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2 796,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 80 179,12 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 55 938,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- à titre subsidiaire, si la cour rejette sa demande de paiement des heures supplémentaires :
- de fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 8 198,66 euros bruts ;
- de condamner la société NSA à lui payer les sommes suivantes :
- 122 979,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 24 595,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2 459,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 70 508,48 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- en tout état de cause, de condamner la société NSA à lui payer les sommes suivantes :
- 13 160,55 euros à titre de rappel de bonus pour l'exercice 2018 outre 1 316,50 euros brut au titre des congés payés afférents et 19 923 euros à titre de rappel de bonus pour l'exercice 2019, outre 1 992,30 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 24 595,98 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à défaut pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 24 595,98 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au travail ;
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- ordonner la production par la société NSA du registre du personnel ;
- ordonner la production par la société NSA du décompte de ses temps de travail sur les années 2017 à 2019 ;
- ordonner la remise par la société NSA des bulletins de paie conformes au 'jugement rendu', sous astreinte de 100 euros par jour ;
- ordonner la remise par la société NSA d'une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour ;
- condamner la société NSA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions, dites d'intimée n° 3, reçues au greffe le 3 octobre 2022, la société NSA demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [U] [T] produisait les effets d'une démission ;
- a dit que le statut de cadre dirigeant s'appliquait à Mme [U] [T] ;
- a débouté Mme [U] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- a condamné Mme [U] [T] à la somme de 24 594 euros au titre du préavis non exécuté ;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il lui a ordonné de remettre à Mme [U] [T] un état récapitulatif de ses droits et participation aux bénéfices de la société ;
- en tout état de cause,
- de débouter Mme [U] [T] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 novembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour observe que le dispositif des conclusions de la société NSA ne contient aucune demande de remboursement des jours de RTT dont elle fait état dans le corps de ses écritures.
- Sur la demande de Mme [U] [T] formée à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et ses demandes subséquentes au titre d'une contrepartie en repos et au titre du travail dissimulé
Au soutien de son appel, Mme [U] [T] expose en substance :
- qu'elle n'a pas été cadre dirigeant de la société NSA ;
- que le statut de cadre dirigeant est défini par l'article L 3111-2 du Code du travail et suppose la réunion de trois critères cumulatifs à savoir des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, une grande autonomie dans la prise de décision et une rémunération parmi les plus élevées de la société ;
- qu'en outre seuls les cadres participant effectivement à la direction de l'entreprise relèvent de la catégorie de cadre dirigeant ;
- que la société NSA qui supporte la charge de la preuve, ne démontre nullement sa participation à la direction de l'entreprise ;
- qu'elle ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir générale et n'était pas habilitée à prendre des décisions notamment en matière de recrutement ou d'augmentation de salaires lesquelles sont caractéristiques des cadres dirigeants ;
- que toutes les augmentations de salaire au sein de son équipe devaient faire l'objet d'une validation individuelle préalable par le DRH de la société NSA puis par le DRH de la société Otis ;
- que la prise de décision au sein des équipes était centralisée au niveau du groupe Otis, la société NSA devant systématiquement requérir l'approbation du groupe même pour les décisions de très faible importance ;
- qu'ainsi le gérant de la société NSA, M. [G], devait demander l'approbation du groupe pour toute dépense supérieure à 2 000 euros en 2016 alors que le chiffre d'affaires de l'entreprise dépassait 85 millions d'euros ;
- qu'encore pour les frais de déplacement, le gérant de la société NSA devait demander l'autorisation du groupe pour toute dépense supérieure à 500 euros en 2016 ;
- que les directeurs régionaux dont elle faisait partie devaient solliciter une autorisation pour toutes les demandes supérieures à 500 euros que ce soit pour l'organisation d'une réunion en interne ou pour les frais de déplacement ;
- qu'elle ne disposait d'aucun budget de dépense et devait solliciter l'autorisation de son supérieur hiérarchique pour des décisions tout à fait insignifiantes telles que la commande d'une caisse de champagne ou l'achat de prestations d'archivage ;
- qu'elle ne bénéficiait d'aucun des avantages qui avaient été octroyés aux cadres dirigeants de la société OTIS ;
- que sa présence au sein des comités de direction n'est pas révélatrice d'un statut de cadre dirigeant ;
- qu'elle était membre du comité opérationnel de la société NSA mais celui-ci n'avait pas de réel pouvoir de décision et avait pour seule vocation d'examiner des projets en présence du gérant ;
- que sa rémunération ne figurait pas parmi les plus importantes de la société NSA ;
- qu'en effet au sein de sa propre équipe trois personnes sur quatre avaient un salaire de base plus important que le sien, étant observé que la société NSA qui supporte la charge de la preuve ne communique pas la moindre information sur les rémunérations comparées des membres du comité de direction ;
- qu'elle ne bénéficiait pas de la grande autonomie caractéristique des cadres dirigeants notamment en matière d'emploi du temps ou de congés puisque systématiquement ses demandes de congés payés faisaient l'objet d'une validation par son supérieur hiérarchique ;
- qu'encore le statut de cadre dirigeant est radicalement incompatible avec la mise en place d'un forfait en jours et l'octroi de journées de RTT et que pourtant son contrat de travail prévoyait qu'elle bénéficierait de 14 jours de RTT, ce qui était également mentionné sur ses bulletins de paie ;
- qu'à cet égard la société NSA verse elle-même aux débats une attestation d'un cadre dirigeant de l'entreprise qui rend compte de ce que cette qualité de cadre dirigeant excluait le bénéfice de jours de RTT ;
- que par ailleurs, la société NSA n'a pas respecté les conditions de validité du forfait en jours qui lui était appliqué ;
- qu'en effet, en premier lieu la société NSA ne lui a pas fait signer une convention individuelle de forfait en jours lorsqu'elle a intégré l'entreprise en 2015 ;
- qu'en second lieu, aucun contrôle de sa charge de travail n'a été mis en place par la société NSA au cours de la relation de travail, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L 3121-64 du Code du travail qui prévoit un suivi en la matière ;
- qu'en conséquence la convention de forfait en jours qui lui était appliquée était privée d'effet, ce dont il se déduit qu'elle relevait de la durée légale de travail et devait être payée de toutes ses heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ;
- que l'article L 3171-4 du Code du travail précise les règles de preuve en matière de temps de travail ;
- que pour sa part elle justifie de ses temps de travail qui excédaient largement la durée légale du travail et régulièrement les maximums autorisés ;
- qu'à cet égard elle produit des captures d'écran de mails, un échantillon de mails et un décompte d'heures supplémentaires qui tient compte de ses absences, contrairement à ce que soutient la société NSA ;
- qu'en revanche de son côté la société NSA ne produit aucun décompte de ses temps de travail ;
- qu'outre un rappel de salaire pour les heures supplémentaires qu'elle a effectuées elle peut prétendre à une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ;
- qu'encore, en dépit de toutes les heures supplémentaires qu'elle a effectuées ses bulletins de salaire de janvier 2017 à 2019, ne mentionnent aucune majoration pour heures supplémentaires ;
- que la société NSA n'a pas respecté les dispositions légales applicables en matière de forfait en jours ;
- que le comportement de la société NSA caractérise l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ;
- qu'elle peut donc prétendre au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail.
En réponse, la société NSA objecte pour l'essentiel :
- que Mme [U] [T] était cadre dirigeant de l'entreprise au sens de l'article L 3111-2 du Code du travail ;
- qu'en effet elle remplissait toutes les conditions posées par ce texte ;
- que le statut de cadre position III B qui avait été reconnu à Mme [U] [T] correspondait à la deuxième position des
plus hauts niveaux de classification de la convention collective de la métallurgie ;
- qu'en outre Mme [U] [T] participait à l'ensemble des réunions du comité de direction dont elle faisait partie et donc à la prise de décisions essentielles pour la société ;
- que Mme [U] [T] avait sous ses ordres une équipe de plusieurs salariés ;
- qu'elle dirigeait l'ensemble de la région Ile de France en parfaite autonomie, comme cela ressort de l'organigramme de l'entreprise ;
- que Mme [U] [T] n'a jamais reçu aucune consigne de sa hiérarchie concernant l'organisation de son travail ;
- que les demandes relatives à l'archivage ou à la commande de caisses de champagne ne concernaient pas uniquement son service et il était donc normal qu'elle sollicite les autres membres de la direction ;
- que, contrairement à ce que soutient Mme [U] [T], même les plus hauts dirigeants d'une entreprise doivent obtenir une approbation en matière de dépenses ;
- que, contrairement encore à ce qu'elle soutient, Mme [U] [T] décidait des salaires et des augmentations des collaborateurs qu'elle avait sous ses ordres ;
- que Mme [U] [T] faisait partie des 5 plus hautes rémunérations au sein de la société NSA et que le tableau des rémunérations qu'elle produit pour démontrer le contraire ne porte que sur le mois de mai 2019 ;
- que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux durées maximales de travail, ni aux repos journaliers et hebdomadaires et encore moins aux heures supplémentaires ;
- que Mme [U] [T] qui avait le statut de cadre dirigeant ne peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires ;
- qu'en tout état de cause, pour tenter d'étayer sa demande de ce chef, Mme [U] [T] se limite à produire un décompte qu'elle a établi elle-même pour les besoins de la cause et un échantillon de courriels qui ne démontre en rien une amplitude de travail effectif ni même la réalisation d'un travail effectif ;
- que l'échantillon de courriels produit par Mme [U] [T] correspond uniquement au dernier trimestre de l'année 2017 alors qu'elle a travaillé plus de 20 ans dans l'entreprise ;
- que c'est de manière parfaitement arbitraire que Mme [U] [T] prétend avoir effectué en moyenne 10 heures supplémentaires par semaine ;
- qu'elle verse aux débats le tableau récapitulatif des congés payés pris par Mme [U] [T] lequel fait apparaître que le décompte de cette dernière ne tient aucunement compte de ses absences ;
- que Mme [U] [T] devra donc être déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et consécutivement de sa demande au titre de la contrepartie en repos, étant observé qu'elle ne justifie à cet égard d'aucun préjudice ;
- qu'enfin Mme [U] [T] ne démontre aucunement l'intention de l'entreprise de dissimuler ses temps de travail, étant rappelé que le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.
L'article L 3111-2 du Code du travail énonce :
' Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome
et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'.
Il est acquis que les critères posés par ce texte et qui conditionnent la reconnaissance de la position de cadre dirigeant sont cumulatifs.
Il est également acquis qu'à ces trois critères s'en ajoute un quatrième qui est la conséquence des trois premiers à savoir la participation à la direction de l'entreprise.
Encore il est de principe que pour déterminer si un salarié a la qualité de cadre dirigeant, le juge doit examiner les fonctions que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères énoncés par l'article L 3111-2 précité.
En l'espèce, pour tenter de démontrer que Mme [U] [T] était cadre dirigeant de l'entreprise, la société NSA verse aux débats :
- sa pièce n° 3 : il s'agit d'un avenant au contrat de travail ayant lié les parties.
La cour observe d'une part que cette pièce, contrairement à ce que soutient la société NSA, ne mentionne pas que Mme [U] [T] relevait du statut cadre position III B et d'autre part et surtout, qu'à supposer établie cette classification, il ne saurait s'en déduire que la salariée relevait du statut de cadre dirigeant.
- sa pièce n° 4 : il s'agit d'un ensemble de bulletins de salaire de Mme [U] [T].
La cour observe que si cette pièce rend compte de ce que Mme [U] [T] avait un salaire élevé, en revanche elle ne permet pas, à elle seule et faute d'autre élément, de vérifier que la rémunération de Mme [U] [T] figurait parmi les plus élevées de l'entreprise.
- sa pièce n° 7 : il s'agit d'un document intitulé 'Direction NSA' qui se présente sous la forme d'un organigramme. Dans cet organigramme sont mentionnés 22 salariés de l'entreprise outre le gérant de la société.
La société NSA fait figurer dans ses conclusions deux captures d'écran Outlook intitulées 'ERM 2019" et 'CODIR Réunion' et datées respectivement du 18 avril 2019 et du 9 juillet 2019 et déduit de ces deux éléments que Mme [U] [T] était invitée aux réunions du comité de direction en qualité de cadre dirigeant. La cour observe que Mme [U] [T] ne conteste pas avoir été présente à des CODIR de la société mais fait valoir que cette présence n'était pas révélatrice du statut de cadre dirigeant. A cet égard la cour relève, outre que les deux captures d'écran précitées ne sont pas versées aux débats parmi les pièces produites par la société NSA, que l''invitation' au CODIR du 9 juillet 2019 était destinée à un nombre important de personnes, vingt-deux, et parmi celles-ci notamment Mme [O] [Y], qui avait la qualité d'animatrice recouvrement et d'assistante du gérant, ce dont il se déduit de toute évidence que n'étaient pas seulement conviés aux réunions du CODIR les cadres dirigeants de l'entreprise, étant ajouté que ces deux invitations ne rendent aucunement compte de ce que, comme le soutient la société NSA, Mme [U] [T] 'participait à l'ensemble des réunions du comité de direction'.
Toujours sur ce plan, la société NSA cite, page 39 de ses conclusions, des extraits de courriels envoyés par Mme [U] [T] les 12 et 22 septembre 2017. La cour observe que si ces courriels rendent compte de ce que Mme [U] [T] avait participé à des réunions du CODIR de l'entreprise, ce qu'au demeurant elle ne conteste pas, ils ne rendent aucunement compte de son rôle au sein de ces réunions ou de son influence sur la stratégie de l'entreprise.
La société NSA qui soutient que Mme [U] [T] participait à la prise de décisions essentielles pour la société et encore que le gérant de celle-ci lui déléguait de nombreux pouvoirs, ne produit aucun élément qui rende compte de l'exactitude de ses allégations et plus précisément de ce que Mme [U] [T] avait disposé de pouvoirs de décision au regard de la politique économique, sociale et financière de l'entreprise.
Encore, le fait que Mme [U] [T] ait eu sous ses ordres une équipe de plusieurs salariés, ce que celle-ci ne conteste pas, est largement insuffisant pour caractériser son appartenance à la catégorie des cadres dirigeants de l'entreprise. La cour observe sur ce plan qu'alors que Mme [U] [T] fait valoir qu'elle ne disposait d'aucune prérogative en termes de recrutement ou d'augmentation, y compris vis-à-vis des salariés de son équipe, la société NSA ne produit pas le moindre élément démontrant le contraire. A cet égard, la pièce n°45 de la salariée à laquelle se réfère la société NSA pour faire cette démonstration contraire, fait apparaître d'une part que les principaux critères de la politique salariale de l'entreprise n'étaient pas fixés par Mme [U] [T] et d'autre part que même pour ce qui concernait les salariés de son équipe, elle devait respecter les critères qui lui étaient communiqués par le DRH de l'entreprise. Les mêmes observations peuvent être déduites de la pièce n° 46 de la salariée à laquelle la société NSA se réfère.
La société NSA qui soutient que seuls étaient éligibles au programme Général Inventive Program les cadres dirigeants ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, la cour observant à cet égard que la pièce n°3 que la société NSA vise à ce sujet mentionne 'le Programme de Rémunération Variable des Managers', sans aucune autre précision ou référence à la qualité de cadre dirigeant.
Enfin, il est constant que le contrat de travail de Mme [U] [T] stipulait, s'agissant de la durée du travail (article 3), l'application d'un forfait annuel en jours.
La mise en perspective de tous ces éléments conduit la cour à retenir que la société NSA ne justifie pas de ce que Mme [U] [T] avait la position de cadre dirigeant de l'entreprise.
Il est acquis que l'application d'un forfait en jours suppose l'existence d'un accord d'entreprise ou de branche le prévoyant, le respect des conditions relatives à l'identification des salariés éligibles au forfait, la régularisation d'une convention individuelle de forfait suffisamment précise notamment sur le nombre de jours travaillés et les modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos.
Dans le but d'atteindre l'objectif impératif de protection de la santé et de la sécurité et de respect du droit au repos du salarié auquel est appliqué un forfait annuel en jours, l'employeur doit prévoir un mécanisme de contrôle effectif et de suivi régulier de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail qui assure la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires à défaut de quoi la convention individuelle de forfait en jours est privée d'effet à l'égard de ce salarié et celui-ci peut revendiquer rétroactivement l'application des règles de droit commun de décompte et de rémunération de ses heures de travail.
En l'espèce la société NSA ne rapporte aucunement la preuve de ce qu'au cours de la relation de travail entre elle et Mme [U] [T] il a été mis en oeuvre un dispositif quelconque de contrôle, d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail de cette dernière.
Aussi Mme [U] [T] peut-elle réclamer que lui soient appliquées les règles de droit commun de décompte et de rémunération de ses heures de travail.
Sur ce plan, aux termes de l'article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Alors le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Cour de Cassation Soc 18 mars 2020 n°18-10.919)
En l'espèce, Mme [U] [T] présente, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, les éléments suivants :
- sa pièce n° 5-7 : il s'agit de documents (courriel et courrier en date du 12 novembre 2019 établis par Mme [U] [T] et adressés à la direction de l'entreprise) dans lesquels celle-ci indiquait notamment qu'elle avait dû 'effectuer un travail hebdomadaire minimum de 45 heures avec les horaires suivants de 8 h 30 à 18 h 30, puis que du 13 mai au 11 juillet 2019, elle avait réalisé a minima 82,75 heures supplémentaires et encore elle listait, date par date du 13 mai au 10 juillet 2019, des heures et un nombre de mails (exemple '13 mai 2019 13 h 40 21 h 48 14 mails') ;
- sa pièce n° 5-9 : il s'agit d'un courriel et d'une lettre en date du 2 décembre 2019 rédigés par Mme [U] [T] auxquels se trouvent joints quelques courriels dont les dates sont comprises entre le 21 septembre et le 5 novembre 2017 qui, à l'exception d'un d'entre eux envoyé par la salariée à 21 h 52, ont été rédigés à des heures habituelles de travail ;
- sa pièce n° 7-1 : il s'agit d'un ensemble de feuillets mentionnant, jour par jour de la période ayant couru du 31 décembre 2018 au 3 mai 2019, un nombre d'heures travaillées. La cour observe que ce nombre d'heures est toujours le même (9 heures) pour chacun des jours travaillés, ce qui entre en contradiction avec les explications de la salariée selon lesquelles elle devait répondre à des impératifs du jour pour le lendemain, travailler parfois le soir, parfois le week-end ;
- sa pièce n° 7-2 : il s'agit d'un ensemble de tableaux, mentionnant jour par jour de la période ayant couru du 13 mai au 11 juillet 2019, une heure d'embauche et une heure de débauchage ainsi que des horaires d'envoi de courriels en soirée, puis semaine par semaine un nombre total d'heures de travail et enfin un nombre (82,75 heures) d'heures supplémentaires pour l'ensemble de la période ;
- ses pièces n° 9-1 à 9-8 : il s'agit d'un ensemble de courriels rédigés et envoyés par Mme [U] [T] en septembre, octobre, décembre 2017, janvier 2018, mai et juillet (3 courriels) 2019 qui présentent pour un grand nombre la particularité d'avoir été envoyés en soirée après 22 heures ;
- ses pièces n°11-1 à 11-5 : il s'agit d'un ensemble de documents intitulés 'Récapitulatif des heures travaillées' couvrant la période de janvier 2017 au 11 juillet 2019 qui mentionnent, semaine par semaine de cette période, notamment un nombre d'heures de travail et un nombre d'heures de travail supplémentaires et un montant de rappel de salaire au titre de ces heures ;
- ses pièces n° 11-6 et 11-7 : il s'agit de tableaux qui mentionnent, semaine par semaine de la période ayant couru du 2 janvier 2017 au 29 juillet 2018, un nombre d'heures de travail et un nombre d'heures de travail supplémentaires. La cour observe à nouveau que le nombre d'heures de travail est toujours le même (9 heures) pour chacun des jours travaillés, ce qui entre en contradiction avec les explications de la salariée selon lesquelles elle devait répondre à des impératifs du jour pour le lendemain, travailler parfois le soir, parfois le week-end. La cour observe également qu'il existe quelques contradictions entre les données figurant dans ces tableaux et la liste des jours d'absence de la salariée (congés payés ou jours de RTT) figurant dans la pièce n°15 de l'employeur.
Pour sa part l'employeur ne produit aucun relevé des temps de travail de la salariée.
La mise en perspective et l'analyse de ces éléments conduit la cour, peu important que la salariée n'ait pas informé l'employeur de ses temps de travail effectifs au cours de la période au titre de laquelle elle réclame un rappel de salaire, à considérer que Mme [U] [T] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et à évaluer la créance salariale s'y rapportant pour l'ensemble de la période ayant couru entre janvier 2017 et juillet 2019 à hauteur de la somme de 15 000 euros bruts.
En conséquence de quoi la cour condamne la société NSA à payer à Mme [U] [T] la somme de 15 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir que Mme [U] [T] a effectué au cours des années 2017 et 2018 un nombre d'heures supplémentaires supérieur au contingent annuel de 220 heures.
Aussi Mme [U] [T] sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des repos compensateurs.
L'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
A cet égard, en l'espèce, il est acquis que lorsque l'employeur applique un forfait annuel en jours sans conclure de convention individuelle, comme ce fut le cas pour Mme [U] [T], et qu'il est établi que ce collaborateur a effectué de nombreuses heures supplémentaires dont l'employeur ne pouvait avoir ignoré l'existence compte-tenu notamment de l'envoi de très nombreux courriels tard le soir et parfois le week-end, comme en l'espèce là aussi, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé doit être retenu.
En conséquence la cour condamne la société NSA à payer à Mme [U] [T] la somme, non discutée dans son quantum, de 51 546 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- Sur la demande formée par Mme [U] [T] au titre des bonus
Au soutien de son appel, Mme [U] [T] expose en substance :
- que les objectifs chiffrés à atteindre doivent être portés à la connaissance du salarié en début de chaque exercice tout comme les données servant de base de calcul de sa rémunération variable ;
- qu'à défaut la part de rémunération variable doit être intégralement versée ;
- qu'elle n'a jamais été informée des modalités de fixation de sa rémunération variable et que, contrairement à ce que soutient l'employeur, ses objectifs chiffrés ne lui ont jamais été précisés à l'occasion de ses entretiens annuels de 2018 et 2019 ;
- qu'elle peut donc prétendre au paiement de ses bonus pour 2018 et pour 2019, majorés des congés payés ;
- qu'en outre l'absence de fixation des objectifs peut constituer un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation aux torts de ce dernier.
En réponse, la société NSA objecte pour l'essentiel :
- que le contrat de travail de Mme [U] [T] prévoit certes le versement de bonus mais que la participation aux bénéfices de l'entreprise est fonction des résultats de cette dernière ;
- qu'elle verse aux débats son rapport de gestion pour l'année 2018 dont il ressort qu'elle n'a pas pu verser de participation pour cet exercice, ce que Mme [U] [T] savait parfaitement en qualité de cadre dirigeant ;
- qu'il en avait été de même pour l'exercice 2017 ;
- que par ailleurs Mme [U] [T] avait parfaitement connaissance des objectifs qu'elle devait réaliser pour prétendre au versement de bonus, ces objectifs lui ayant été précisés lors de ses entretiens annuels.
L'article 3 de l'avenant au contrat de travail de Mme [U] [T], régularisé le 20 juin 2017, stipule notamment 'Compte-tenu de la classification de Mme [U] [T] en tant qu'UTC niveau 5, celle-ci est éligible à participer au programme GIP (Général Incentive Program, Programme de Rémunération Variable des Managers). Ce GIP permet un bonus de 20 % du salaire annuel si les objectifs sont atteints....... En fonction des résultats de la société NSA, elle pourra bénéficier de la participation au bénéfice'.
S'agissant de la fixation des objectifs que la salariée devait atteindre, la société NSA verse aux débats, sous sa pièce n°14, un ensemble de documents se rapportant à des entretiens concernant Mme [U] [T] survenus en avril 2018 et février 2019 qui font bien apparaître, sous la mention 'objectifs/ jalons section', que celle-ci s'était vu fixer des objectifs. La cour observe que Mme [U] [T] ne conteste ni l'authenticité ni la fiabilité de ces documents.
S'agissant de la part de rémunération variable dont fait état Mme [U] [T], la société NSA produit le bilan social de l'entreprise (sa pièce n°16) dont Mme [U] [T] ne conteste ni l'authenticité, ni la fiabilité, et qui, à sa page n° 27, mentionne qu'aucun versement n'a été opéré au profit des salariés de l'entreprise en 2018 au titre de la participation ou de l'intéressement.
Aussi la cour déboute Mme [U] [T] de ses demandes en paiement au titre des bonus.
- Sur les demandes formées par Mme [U] [T] au titre du harcèlement moral et au titre d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité
Au soutien de son appel, Mme [U] [T] expose en substance :
- qu'en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du Code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ;
- que l'article L 1152-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ;
- que l'employeur est tenu vis-à-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité de moyen renforcé en particulier pour prévenir les actes de harcèlement moral et doit à ce titre déclencher une enquête interne ;
- qu'en l'espèce la société NSA n'a pas mis tout en oeuvre afin de prévenir et faire cesser les faits de harcèlement moral dont elle a été victime au travail ;
- qu'à cet égard elle a dû faire face à une surcharge de travail dès sa prise de fonction en qualité de directrice des opérations services en juillet 2017 ;
- qu'en effet elle a alors dû gérer 4 entités de service, mais aussi prendre en charge la gestion des installations induite par l'acquisition de la société A2M, le déménagement de plusieurs entités du site de [Localité 5] et a en outre dû, de juillet à novembre 2017, occuper les fonctions de directrice de la promotion des ventes dans l'attente d'un recrutement ;
- que dans ce contexte, elle a dû consulter son médecin traitant en raison d'une perte de poids importante liée au stress ;
- qu'outre cette surcharge de travail, elle a dû supporter les propos déplacés et sexistes du gérant de la société NSA qui la prenait régulièrement à partie devant d'autres collaborateurs avec des propos grossiers ;
- que par courrier en date du 23 août 2019, elle a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé provoquée par sa surcharge de travail ainsi que les propos déplacés tenus par M. [G] ;
- que la société NSA n'a donné aucune réponse à ce courrier ;
- que le 26 août 2019, au bord de l'épuisement elle a fait l'objet d'un arrêt de travail qui mentionnait une souffrance au travail ;
- que la société NSA ne démontre pas avoir procédé aux diligences requises pour rendre opposable aux salariés la charte éthique dont elle fait état et qui prévoyait une procédure interne de signalement qu'elle lui reproche de ne pas avoir activée ;
- que la société NSA ne peut se prévaloir du départ de l'entreprise de M. [G], ce départ ayant eu lieu le 29 avril 2020 soit 8 mois après son courrier d'alerte resté sans réponse ;
- que la dégradation de ses conditions de travail tant matérielles que psychologiques ayant entraîné une altération de sa santé physique et mentale et l'ayant privée de tout avenir au sein de l'entreprise, est bien constitutive de harcèlement moral ;
- qu'elle peut donc prétendre à la fois au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au travail ;
En réponse, la société NSA objecte pour l'essentiel :
- que pour étayer ses griefs relatifs à la dégradation de ses conditions de travail, à une surcharge de travail, à des pressions et à un harcèlement moral, Mme [U] [T] se contente de ses propres déclarations ;
- qu'avant même la prise de son poste de directrice des opérations service IDF, Mme [U] [T] a bénéficié d'un accompagnement et de nombreuses formations ;
- que lors de ses entretiens annuels Mme [U] [T] n'a pas fait état d'une surcharge de travail ou remis en cause les modalités d'exécution de ses missions ;
- que dans le dernier compte-rendu d'entretien annuel de performance, celui de février 2019, son supérieur hiérarchique a fait un commentaire très positif et encourageant ;
- que ce n'est qu'à la suite du refus qui lui a été opposé au sujet de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et sans alerte préalable que Mme [U] [T] lui a fait part, dans un courrier en date du 23 août 2019, d'une prétendue surcharge de travail et un management défaillant ;
- qu'en réalité la salariée ne faisait que relater dans ses courriers son ressenti et son argumentation ne reposait que sur la critique de la politique mise en oeuvre par le groupe à laquelle elle a pourtant participé en qualité de cadre dirigeant ;
- que les procès-verbaux du comité d'entreprise que Mme [U] [T] produit au soutien de sa thèse n'évoquent à aucun moment la situation personnelle de cette dernière ;
- que ce n'est qu'au cours d'une brève période, entre septembre et décembre 2017, que Mme [U] [T] a occupé à la fois le poste de directrice commerciale et celui de directrice des opérations des ventes IDF ;
- que Mme [U] [T] ne rapporte pas la moindre preuve de la surcharge de travail dont elle fait état ;
- que les arrêts de travail qu'elle communique lui ont été prescrits pour maladie simple et non pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
- que le médecin traitant de Mme [U] [T] qui lui a prescrit ces arrêts en visant une souffrance au travail n'a fait que retranscrire les dires de sa patiente, faute d'avoir pu lui-même faire le moindre constat des conditions de travail de cette dernière ;
- que les propos qui sont relatés dans l'attestation établie par M. [P] que Mme [U] [T] verse aux débats, à supposer qu'ils aient bien été tenus par M. [G], ne l'ont pas été à l'encontre de la salariée à l'exception d'une phrase qui, bien que maladroite, ne saurait caractériser un harcèlement moral ;
- qu'elle n'a jamais commis le moindre agissement susceptible de caractériser un harcèlement moral ou une exécution déloyale du contrat de travail.
L'article L 4121-1 du Code du travail énonce :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
- Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ;
- Des actions d'information et de formation ;
- La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L 1152-3 du Code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Les pièces n° 14-4, 15-1, 15-2, 17, 23, 27 et 29 que Mme [U] [T] produit et vise au soutien de sa thèse de sa propre surcharge de travail n'apportent aucun éclairage précis et objectif sur ce plan. Toujours sur ce plan, la pièce n°5-1 consiste en un courrier établi le 23 août 2019 par Mme [U] [T] elle-même et se trouve donc dépourvu de force probante sauf à être corroborée par d'autres éléments.
Le certificat médical que la salariée verse aux débats (sa pièce n°6-2) mentionne certes un 'état de stress en rapport avec souffrance au travail dans un cadre de surcharge au travail'. Cependant la cour observe que, s'agissant d'une surcharge de travail, les termes de ce certificat n'ont pu qu'être tirés des seules déclarations de la salariée qui, pour crédibles qu'elles aient pu apparaître au médecin rédacteur, ne peuvent conduire à considérer qu'elles étaient exactes sur le plan objectif puisqu'il est constant que ce dernier n'a personnellement constaté aucun fait survenu au temps et au lieu du travail de Mme [U] [T]. Les mêmes observations doivent être faites au sujet des arrêts de travail produits par Mme [U] [T] (sa pièce n° 6-1) qui mentionnent 'souffrance au travail'.
S'agissant des propos déplacés et sexistes dont Mme [U] [T] indique avoir été victime de la part de son responsable hiérarchique, M. [F] [G], la salariée produit les pièces suivantes :
- sa pièce n°5-1 : il s'agit d'un courrier daté du 23 août 2019 qu'elle a elle-même rédigé et qui de ce fait se trouve dépourvu de force probante quant aux événements qui y sont relatés à défaut d'élément corroborant;
- sa pièce n° 10 : il s'agit d'une attestation établie par M. [K] [P]. Dans cette attestation ce dernier évoque quatre faits dont trois sont datés de 2018 et un n'est pas daté. L'analyse des termes de cette attestation fait apparaître certes que M. [F] [G] avait tenu en présence de Mme [U] [T] des propos grossiers mais également que les trois premiers de ces faits ne concernaient ni directement ni personnellement Mme [U] [T]. S'agissant du quatrième fait, le témoin relate qu'au cours d'un dîner du comité de direction et en présence d'une vingtaine de directeurs de l'entreprise, M. [F] [G] avait interpellé Mme [U] [T] en ces termes 'Tu vas encore beaucoup boire, comme une bonne Polonaise'. La cour constate que ce faisant M. [F] [G] s'est adressé à Mme [U] [T] en termes grossiers mais qu'il s'agit d'un fait ponctuel, isolé et qui doit s'entendre d'une plaisanterie de très mauvais goût aux conséquences cependant limitées.
Aussi la cour considère que Mme [U] [T] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime au travail ou établissant que l'employeur avait manqué à son égard à ses obligations en termes de santé et de sécurité au travail.
En conséquence, la cour déboute Mme [U] [T] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour d'une part violation par l'employeur de son obligation de sécurité au travail et pour d'autre part harcèlement moral.
- Sur les demandes formées par Mme [U] [T] au titre de sa prise d'acte
Au soutien de son appel, Mme [U] [T] expose en substance :
- que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité justifient la prise d'acte lorsque l'inobservation des règles de prévention est à l'origine de la dégradation de l'état de santé du salarié ;
- qu'il en est de même en cas de non paiement des salaires et des heures supplémentaires réalisées ;
- qu'en l'espèce, elle démontre les manquements de la société NSA sur ces deux plans ;
- qu'en effet elle a été victime d'actes de harcèlement moral et en outre elle n'a pas été intégralement remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail en ce qui concerne tant le paiement de ses heures supplémentaires que la participation aux bénéfices et le paiement de son bonus sur objectif ;
- que sa prise d'acte doit donc s'analyser en un licenciement nul et à défaut en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société NSA objecte pour l'essentiel :
- que la prise d'acte de Mme [U] [T] est intervenue trois mois après le départ de M. [G] de l'entreprise, ce dont il se déduit qu'il n'y a aucune concomitance entre cette prise d'acte et les faits reprochés à ce dernier ;
- que, contrairement à ce que soutient Mme [U] [T], son premier courrier d'alerte, celui du 23 août 2019, n'est pas resté sans réponse puisque le nouveau gérant de la société, M. [B], lui a adressé un courrier aux termes duquel notamment il lui proposait de la rencontrer, ce à quoi elle n'a pas donné suite ;
- qu'en outre il existait dans l'entreprise une procédure de signalement en cas de manquement à l'éthique, procédure dont Mme [U] [T] ne pouvait ignorer l'existence en sa qualité de cadre de l'entreprise et qu'elle n'a cependant pas activée ;
- que Mme [U] [T] n'a jamais alerté ni le médecin du travail ni les représentants du personnel ;
- que la salariée n'a pas subi une dégradation de ses conditions de travail ni été victime d'actes de harcèlement moral et a été intégralement remplie de ses droits en termes de salaire et de participation aux bénéfices de l'entreprise ;
- que Mme [U] [T] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par courrier en date du 2 décembre 2019, Mme [U] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
En l'espèce, Mme [U] [T] soutient qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société NSA en raison de ce que cette dernière d'une part lui a appliqué une convention de forfait en jours sans avoir respecté son obligation de contrôle de sa charge de travail et d'autre part n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et préserver sa santé et faire cesser les faits de harcèlement moral dont elle a été victime et enfin n'a pas exécuté le contrat de travail qui les liait en matière de rémunération et plus précisément de paiement de bonus et au titre de la participation aux bénéfices.
Ainsi que cela a déjà été exposé, la cour a retenu d'une part que Mme [U] [T] n'a pas été victime de harcèlement moral et que la société NSA n'a pas manqué à ses obligations en matière de sécurité au travail vis-à-vis de Mme [U] [T] et d'autre part que la société NSA n'a pas failli à ses obligations à l'égard de Mme [U] [T] en matière de paiement de bonus.
En revanche, et ainsi que cela a également déjà été exposé, la cour a retenu que la société NSA avait appliqué à Mme [U] [T] un forfait annuel en jours sans jamais avoir mis en oeuvre un processus de contrôle et d'évaluation de la charge de travail à laquelle celle-ci était effectivement confrontée puis que Mme [U] [T] avait accompli un nombre important d'heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées. De surcroît il ressort des pièces n° 5-1, 5-2, 5-7 produites par Mme [U] [T] qu'elle ou son conseil ont attiré l'attention de l'employeur sur une charge de travail importante, des amplitudes horaires de travail également importantes dont il résultait l'accomplissement d'heures de travail supplémentaires non payées. Or en réponse aux alertes de la salariée sur ce plan, l'employeur a adressé à celle-ci, le 18 novembre 2019, un courriel aux termes duquel il écrivait 'Nous sommes en désaccord avec votre vision des choses, et nous contestons vos accusations, notamment en ce qui concerne l'amplitude de temps de travail effectif que vous dites accomplir', puis plus avant 'En tout état de cause, puisque vous avez souhaité prendre un conseil extérieur pour assurer la défense de vos intérêts, les échanges doivent se faire via nos conseils respectifs'.
Aussi, considérant ces éléments et leur chronologie, la cour retient l'existence de manquements de la part de la société NSA vis-à-vis de Mme [U] [T], manquements suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail qui liait les parties.
En conséquence de quoi, la cour condamne la société NSA à payer à Mme [U] [T], majorées des intérêts calculés au taux légal et au titre desquels il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les sommes suivantes :
- 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, en tenant compte des minima et maxima instaurés par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies ;
- 25 773 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 2 577,30 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 73 882,60 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- Sur la demande de Mme [U] [T] tendant à la remise par la société NSA d'un état récapitulatif de la participation aux bénéfices au titre de l'exercice 2018
Au soutien de son appel, la société NSA expose en substance que ses résultats des exercices 2017 et 2018 ne lui ont pas permis de verser de participation, ce que Mme [U] [T] savait parfaitement en qualité de cadre dirigeant de l'entreprise.
En réponse, Mme [U] [T] objecte pour l'essentiel qu'il appartenait à la société NSA de fournir les éléments relatifs à la participation des salariés aux bénéfices 2018, ce qu'elle n'a pas fait.
La cour, considérant que la société NSA ne justifie d'aucun motif légitime faisant obstacle à la remise à Mme [U] [T] des éléments de compte relatifs à la participation des salariés aux bénéfices de l'exercice 2018, confirme le jugement entrepris sur ce point.
- Sur la demande en paiement d'une indemnité de préavis non exécuté formée par la société NSA
Au soutien de son appel, Mme [U] [T] expose en substance :
- que la société NSA ne justifie d'aucun préjudice ;
- qu'au demeurant elle a été placée en arrêt maladie du 26 août au 20 décembre 2019 de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter son préavis.
En réponse, la société NSA objecte pour l'essentiel :
- que la prise d'acte qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission et le salarié concerné doit alors à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
Il est de principe que les manquements graves de l'employeur justifiant la prise d'acte du salarié, comme en l'espèce, autorisent celui-ci à cesser immédiatement l'exécution de son contrat de travail.
Aussi, la cour, ayant retenu que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U] [T] était justifiée par des manquements suffisamment graves de la société NSA, déboute, cette dernière de sa demande de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les prétentions de Mme [U] [T] étant pour partie fondées, la société NSA sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [T] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société NSA sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- ordonné à la société NSA de remettre à Mme [U] [T] un état récapitulatif de ses droits à participation aux bénéfices de la société ;
- débouté Mme [U] [T] de sa demande d'indemnité au titre des repos compensateurs ;
- débouté Mme [U] [T] de sa demande de rappel de bonus au titre des exercices 2018 et 2019 ;
- débouté Mme [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à défaut pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté Mme [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au travail ;
Et, statuant à nouveau :
- dit que Mme [U] [T] n'avait pas le statut de cadre dirigeant au sein de la société NSA ;
- condamne la société NSA à payer à Mme [U] [T] la somme de 15 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires des années 2017 à 2019, outre 1 500 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- condamne la société NSA à payer à Mme [U] [T] la somme de 51 546 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- dit la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U] [T] produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société NSA à payer à Mme [U] [T] les sommes suivantes :
- 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 25 773 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 2 577,30 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 73 882,60 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 et ordonne la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- déboute la société NSA de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préavis non exécuté ;
- ordonne à la société NSA de remettre à Mme [U] [T] une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé deux mois de la notification de la décision ;
- Et, y ajoutant, condamne la société NSA à payer à Mme [U] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,