Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
EL/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00610 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPJ7
jugement du 19 Décembre 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 17/02853
ARRET DU 03 JUIN 2022
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019170 et par Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [K] [G]
né le 26 Mai 1967 à [Localité 4] (78)
La Maisonnette
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007781 du 23/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Représenté par Me Levan KHATIFYIAN substituant Me Marc ROUXELde la SELARL consilium avocats, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Mars 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 30 avril 2012, la SA Banque Solfea a consenti à M. [K] [G] et à Mme [C] [D], son épouse, un crédit affecté à l'installation par l'EURL Ionik de panneaux photovoltaïques d'un montant de 12.000 euros, remboursable en 156 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,79 %.
Par offre de prêt acceptée le 19 juillet 2012, le même établissement bancaire a consenti à M. [G] et son épouse un crédit affecté au financement de l'acquisition et la pose d'une éolienne par l'EURL Ionik, d'un montant de 12.000 euros remboursable en 156 mensualités dont 145 d'un montant de 122 euros, au taux contractuel de 6,08 %.
Les travaux n'ont pas été menés à leur terme par l'EURL Ionik, qui a depuis été placée en liquidation judiciaire, et les époux acquéreurs n'ont jamais pu utiliser les panneaux photovoltaïques tout en soutenant qu'il en allait de même s'agissant de l'éolienne.
Par exploits du 17 octobre 2014, la banque a fait assigner les emprunteurs devant le tribunal d'instance du Mans pour obtenir leur condamnation, assortie de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 14.665,91 euros, avec intérêts au taux nominal de 5,79 % l'an à compter du 18 septembre 2014, au titre du solde restant dû sur le prêt du 30 avril 2012, outre une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Suivant actes d'huissier du 12 décembre 2014, le même établissement bancaire a fait assigner les deux emprunteurs devant le tribunal d'instance du Mans, pour obtenir leur condamnation, assortie de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 14.602,16 euros, avec intérêts au taux de 6,08 % à compter du 16 octobre 2014, au titre du solde restant dû sur le prêt du 19 juillet 2012, outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2015, le tribunal d'instance du Mans a notamment :
- déclaré la banque recevable en ses demandes,
- dit que la banque était déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté signé le 30 avril 2012,
- condamné solidairement les emprunteurs à payer à la banque la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné in solidum les emprunteurs à payer à la banque une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes les autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Suivant jugement réputé contradictoire du 11 mars 2015, le tribunal d'instance du Mans a notamment :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du crédit affecté à l'achat d'une éolienne conclu selon offre préalable acceptée le 19 juillet 2012,
- condamné solidairement les emprunteurs à payer à la banque la somme de 11.936 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2014, en remboursement du crédit précité,
- rejeté le surplus de la demande, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge in solidum des emprunteurs,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 28 février 2017, la SA Banque Solvea a cédé ses créances à la SA BNP Paribas Personal Finance.
Indiquant que l'établissement prêteur s'était engagé à prendre en charge les coûts afférents à la finalisation des travaux et cela en ayant recours à la société Apem Energie, mais n'avait pas respecté ses obligations, par exploit du 5 septembre 2017, M. [G] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de grande instance du Mans.
Suivant jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance du Mans a':
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action de M. [G] tirée de l'autorité de la chose jugée,
- débouté M. [G] de sa demande tendant à la condamnation de la BNP Paribas Personal Finance à réaliser les travaux de mise en service de l'éolienne sous astreinte,
- condamné la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea, à réaliser les travaux nécessaires pour assurer la finalisation des travaux concernant tant la partie technique (mise en service, demande de raccordement) que la partie administrative (contact avec ERDFG, demande du consuel, demande en mairie) restant à accomplir pour que l'installation des panneaux photovoltaïques commandée par M. et Mme [G] soit mise en service, à ses frais, dans le délai de 6 mois suivant la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné la BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
- condamné la BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 avril 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a formé appel de cette décision en son entier dispositif à l'exclusion du rejet des demandes formées par M. [G] au titre de son préjudice moral ainsi que s'agissant de la réalisation des travaux de mise en service de l'éolienne.
Suivant conclusions déposées le 23 décembre 2019, M. [G] a formé appel incident de cette même décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 28 de ce même mois.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 février 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la présente juridiction de :
- écarter des débats les pièces n°1 à 14 de M. [G],
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 19 décembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à sa condamnation à réaliser les travaux de mise en service de l'éolienne sous astreinte et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- juger irrecevable la demande de M. [G] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés :
- juger que la société Banque Solfea n'a jamais précisément et fermement offert à M. [G] de réaliser les travaux nécessaires pour assurer la finalisation des travaux concernant tant la partie technique (mise en service, demande de raccordement) que la partie administrative (contact avec ERDFG, demande du consuel, demande en mairie) restant à accomplir pour que l'installation des panneaux photovoltaïques commandée par les époux [G] soit mise en service,
- en tout cas, juger que M. [G] ne justifie pas de son acceptation expresse et non-équivoque d'une éventuelle offre de la société Banque Solfea,
- subsidiairement, juger que l'inexécution de la société Banque Solfea n'est pas fautive dès lors que les époux [G] ont eux-mêmes manqué d'exécuter les contrats de crédit des 26 avril et 19 juillet 2012,
En conséquence :
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 mars 2022, M. [G] demande à la présente juridiction de :
A titre liminaire :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 2 mars 2022 et la reporter au jour de l'audience de plaidoiries, soit le 28 mars 2022,
- déclarer ses pièces versées parfaitement recevables,
- ne pas se prononcer sur les demandes présentées dans le dispositif de l'appelante tendant simplement à voir « juger »,
- déclarer que l'appelante n'a saisi la cour d'aucune prétention valablement formulée,
- déclarer l'absence d'effet dévolutif de l'appel à l'égard de l'appelante,
A titre principal :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a notamment :
- débouté de sa demande tendant à la condamnation de la BNP Paribas Personal Finance à réaliser les travaux de mise en service de l'éolienne,
- débouté de sa demande tendant à la condamnation de la BNP Paribas Personal Finance à réaliser les travaux de mise en service de l'éolienne sous astreinte,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence :
- condamner la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à réaliser les travaux nécessaires pour la mise en service des panneaux photovoltaïques et de l'éolienne,
A titre subsidiaire :
- à titre de réparation de l'inexécution contractuelle, condamner la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea au versement de la somme de 27.539,88 euros arrêtée au 3 août 2016 en deniers et quittance avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts,
En conséquence :
- constater l'extinction des créances de la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea existantes à son encontre et celle de Mme [G] née [D] au titre des crédits affectés souscrits,
En tout état de cause :
- condamner la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis,
- condamner BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
En droit, l'article 803 du Code de procédure civile dispose que : 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé indique solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de pouvoir répliquer aux conclusions de l'appelante du 25 février 2022.
Cependant, il doit être souligné qu'il a pu y répliquer par écritures du 2 mars, soit au jour de la clôture avant sa diffusion aux parties de sorte qu'il n'y a pas lieu à révoquer cette ordonnance.
La demande formée à ce titre doit donc être déclarée sans objet.
Sur la communication de pièces :
En droit, l'article 135 du Code de procédure civile prévoit que : 'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile'.
L'appelante indique que son contradicteur lui a communiqué ses pièces sept jours avant la clôture et qu'une telle transmission doit être considérée comme tardive.
L'intimé réplique que, 13 des pièces qu'il communique, correspondent à celles d'ores et déjà transmises devant le premier juge, seule la 14ème étant nouvelle. Il souligne qu'elles ont été communiquées plus d'une semaine avant la clôture, de sorte que la banque a pu prendre des conclusions en réplique. De plus, il souligne que l'appelante n'indique aucunement en quoi ces pièces nécessiteraient une réponse qui ne pouvait être présentée dans les temps. Il en déduit que cette transmission de pièces ne contrevient pas au principe du respect de la contradiction.
Sur ce :
En l'espèce les 14 pièces litigieuses comportent notamment les trois jugements d'ores et déjà intervenus dans la présente situation ainsi que les deux courriers adressés à l'intimé par l'établissement prêteur initial.
Or ces pièces sont également produites par l'appelante.
Par ailleurs, l'intimé communique l'acte de cession de créance qui est nécessairement connu de la banque pour être le titre justifiant de son intervention à la présente procédure.
Les plus amples pièces correspondent à un devis dit de remise en état, des courriers électroniques de la société Apem (dont les termes sont pour certains repris dans le corps de la décision de première instance) ainsi que du conseil de l'intimé. Enfin, le dernier élément est un courrier réponse du ministère de l'économie mentionnant le fait que ses services ont connaissance de situations similaires à celle de l'intimé et qu'il lui est conseillé de se rapprocher d'un avocat.
Il résulte de ce qui précède que s'il ne peut qu'être constaté qu'au regard de la longueur de la procédure, le dépôt de ces pièces une semaine avant la clôture est assez tardif, il n'en demeure pas moins que cette situation n'est pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire, l'appelante ayant pour partie connaissance de ces pièces et en faisant d'ores et déjà état dans ses écritures et pour le reste pouvant s'en convaincre et apporter les éventuelles réponses nécessaires avant la clôture.
Sur la saisine de la cour :
En droit, l'article 954 du Code de procédure civile dispose que : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé soutient que les demandes en 'juger' formées par l'appelante ne constituent pas des prétentions conformément aux termes des articles 4 et 954 du Code de procédure civile, de sorte que la cour n'en est pas saisie et la banque ne peut être entendue sur le fond de ces 'demandes'. Par ailleurs, il indique que la cour ne peut statuer que sur les chefs de jugement critiqués dans les conclusions or « la seule demande valablement formulée par l'appelante tend à la réformation du jugement querellé, au débouté [de ses] demandes et à la condamnation de ce dernier aux frais irrépétibles. Toutefois, ces prétentions ne saisissent pas la cour d'une prétention sur les demandes tranchées dans le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 19 décembre 2018 ». Au surplus, il rappelle que les prétentions devaient être formées dès les premières écritures de l'appelante de sorte qu'elle serait tardive à régulariser par application des dispositions combinées des articles 910-4 et 908 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante souligne qu'elle ne forme aucune demande en 'dire et juger' qui constituerait l'énoncé d'un moyen mais en 'juger'. En tout état de cause, elle rappelle solliciter la réformation du jugement de 2018, et préciser dans le dispositif de ses conclusions les dispositions exactes dont elle demande l'infirmation. Par ailleurs, elle précise que son dispositif mentionne sa demande de rejet des prétentions de son contradicteur, elle en déduit que la cour est saisie de prétentions qu'elle a valablement formées. Au surplus, elle souligne qu'en application de l'article 910-4 du Code de procédure civile, l'intimé n'avait pas formé cette argumentation dans ses premières écritures et qu'en tout état de cause, le dispositif des écritures de ce dernier comporte des mentions qui ne peuvent être considérées comme étant des prétentions.
Sur ce :
En l'espèce il doit être constaté que dès les premières écritures déposées par l'appelante, cette dernière sollicitait l'infirmation de la décision de première instance en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de deux demandes présentées par son contradicteur.
Par ailleurs, ces mêmes écritures en leur dispositif, au-delà des éventuelles mentions demandant à la présente juridiction de 'juger', qui présentaient des moyens, exposaient la prétention principale de la banque à savoir le rejet des demandes formées par M. [G], ces dernières s'entendant des prétentions qu'il avait soutenues devant le premier juge, dès lors qu'il était demandeur à l'instance et que la banque, devant le premier juge et comme en appel, a uniquement formé des demandes en rejet des prétentions principales.
Il en résulte que l'intimé avait connaissance de l'étendue de la saisine de la cour et que cette dernière est valablement saisie de prétentions formées par l'appelante.
Dans ces conditions, les demandes formées par l'intimé au titre de 'l'effet dévolutif de l'appel' doivent être rejetées.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte :
En droit, les parties 1217 et 1353 du Code civil disposent que : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter',
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Le premier juge a constaté que suivant courrier du 19 novembre 2013, la SA Solfea s'était uniquement engagée à faire achever les travaux relativement à l'installation photovoltaïque. Il était souligné que M. [G] ne démontrait pas l'existence d'un tel engagement s'agissant de l'éolienne et cela alors même que les emprunteurs avaient, le 19 juillet 2012, signé une attestation de fin de travaux permettant le déblocage des fonds prêtés au bénéfice de la société par la suite déconfite. Par ailleurs, il était souligné que M. [G], en acceptant la communication de ses coordonnées à une entreprise, par la SA Solfea avait manifesté son accord à la proposition formée, ce qui résultait des termes même de la missive du 19 novembre 2013, qui ne mentionnait pas de plus amples formalités à réaliser. S'agissant du courrier du 27 février 2014, émanant de l'établissement prêteur, s'il n'est pas produit la réponse qui était attendue de la part de l'emprunteur, il n'en demeurait pas moins que son acceptation de la proposition qui y est reprise, résultait des courriers de l'entreprise mandatée par la banque, rendant compte de démarches n'ayant pu être réalisées qu'en suite de l'accord des propriétaires. Par ailleurs et concernant le fait que l'annulation des travaux ne puisse être considérée comme fautive, dès lors qu'ils étaient subordonnés au respect du remboursement des échéances du prêt, il a été considéré que le non-respect des obligations de l'emprunteur ne déchargeait pas l'établissement de crédit des engagements qu'il avait par ailleurs pris et qu'en tout état de cause, le courrier de 2013, posait que l'engagement de respecter le remboursement du prêt devait être signé postérieurement à la réalisation des travaux. Au surplus, le premier juge a souligné que l'engagement de l'établissement prêteur à assumer les travaux, ne pouvait que s'entendre dans un contexte où il avait imprudemment débloqué les fonds d'un crédit affecté sans s'assurer de l'achèvement du chantier, de sorte que l'obligation de remboursement n'existait qu'à compter de la fourniture de la prestation. Dans ces conditions, il a été considéré que la banque avait failli à ses obligations et devait donc être condamnée à réaliser les travaux sous astreinte.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante soutient qu'il n'existe aucun engagement contractuel entre les parties, visant à la réalisation des travaux d'achèvement de l'installation photovoltaïque. A ce titre, elle souligne que pour constater un accord de volontés, il faut que l'offre comprenne les 'éléments essentiels du contrat envisagé'. Ainsi, elle indique que le courrier de novembre 2013, ne peut être considéré comme une offre, dès lors qu'il n'est pas précis notamment en ce qu'il mentionne la prise en charge de la partie technique 'et/ou' administrative. Par ailleurs, elle rappelle que si cette missive devait être retenue comme offre, il faut démontrer son acceptation. A ce titre, elle indique que le seul acquiescement à une communication de coordonnées à une entreprise tierce, ne peut être considéré comme un accord à l'offre formée. De plus, elle observe que par courrier de février 2014, la SA Solfea a rappelé à l'emprunteur la nécessité de faire connaître son accord pour permettre l'intervention du prestataire. Dans ces conditions, l'appelante considère qu'il n'y a pas eu d'offre et qu'en tout état de cause elle n'aurait pas été acceptée, de sorte qu'il n'existe aucune obligation de finalisation des travaux.
Par ailleurs, l'appelante souligne que deux emprunts ont été souscrits auprès de la SA Solfea qui n'ont pas été honorés par les emprunteurs, ces derniers ayant définitivement été condamnés à ce titre par le tribunal d'instance. Elle en déduit qu'à « supposer que la société banque Solfea se soit engagée à faire réaliser les travaux de finalisation, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir tenu ses engagements, compte tenu de la défaillance des emprunteurs dans les remboursements des prêts ». A ce titre, elle indique que la jurisprudence a d'ores et déjà admis que l'inexécution d'une obligation issue d'un contrat peut justifier une inexécution dans le cadre d'une autre convention et à ce titre souligne que l'engagement qui aurait été pris par la banque résulte directement des contrats de prêts.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé rappelle être lié à l'appelante par deux contrats de prêts. Il précise qu'au-delà de ces conventions, l'organisme de crédit auprès duquel il avait souscrit initialement ces financements avait proposé la prise en charge de la finalisation des travaux, offre d'intervention qu'il avait acceptée comme cela résulte du courrier du mois de novembre 2013. A ce titre, il souligne que son acceptation se déduit tant des diligences réalisées par la société mandatée par la banque Solfea que du fait que cette mission a par la suite été annulée, ce qui implique qu'il avait existé un accord sur son intervention. Il indique donc rechercher la responsabilité de l'organisme bancaire en raison de cet engagement à assumer la charge financière de l'achèvement des travaux. Par ailleurs, concernant ses propres obligations, il rappelle que le Code de la consommation pose le principe selon lequel dans le cadre d'un crédit affecté, 'l'obligation de rembourser le crédit ne prend effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ainsi financée'. Dans ces conditions, et au regard de la cession de créance intervenue, il conclut donc à l'obligation pour l'appelante de tenir l'engagement qui a été pris auprès de lui. Au surplus, il souligne qu'en annulant l'intervention de l'entrepreneur dans les suites immédiates de l'obtention d'un titre exécutoire, son co-contractant a manqué à 'son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles'.
Au regard de la mauvaise foi de son cocontractant, l'intimé sollicite la condamnation de la banque à procéder à la mise en service des installations photovoltaïque et éolienne sous astreinte. S'agissant de l'absence de remboursement des prêts invoquée par sa contradictrice, il rappelle d'une part que le prêteur a été hâtif dans le déblocage des fonds et d'autre part que la Banque Solfea, par courrier de novembre 2013, s'est unilatéralement engagée à faire réaliser les travaux, cette obligation ayant au demeurant connu un début d'exécution. Il souligne que la seule contrepartie à cet engagement était la signature d'un certificat de mise en service. Par ailleurs, il rappelle que le remboursement des prêts était subordonné à la finalisation des travaux, de sorte qu'il ne peut lui être opposé ce manquement à ses obligations. Dans ces conditions, il sollicite la réalisation par la banque à ses frais des travaux nécessaires à la mise en service des installations commandées et subsidiairement réparation financière des conséquences de l'inexécution contractuelle. A ce titre, il rappelle se trouver dans la situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais fonctionné de sorte qu'il sollicite la condamnation de la banque au remboursement des sommes qu'elle lui réclame (27.539,88 euros au 3 août 2016) outre les intérêts courant.
Sur ce :
En l'espèce, les parties communiquent aux débats un courrier émanant de la SA Banque Solfea du 19 novembre 2013 précisant : « je fais suite à l'entretien téléphonique que nous avons eu ce jour relatif à l'absence de mise en service de votre installation photovoltaïque par l'entreprise que vous avez choisie et qui est actuellement en liquidation judiciaire.
Je vous confirme par la présente que la banque Solfea a demandé à son partenaire la société Apem Energie ('), qui est reconnue pour son sérieux, d'assurer la finalisation des travaux en prenant en charge la partie technique (mise en service, demande de raccordement) et/ou la partie administrative (contrat avec ERDF, demande du consuel, demandes en mairie) qui resterait à accomplir pour que votre installation soit mise en service.
Les coûts afférents à ces prestations seront intégralement pris en charge par la banque Solfea.
J'ai pris note de votre accord pour que vos coordonnées soient transmises à la société Apem Energie. Celle-ci vous contactera donc dans les tous prochains jours. À la fin des prestations réalisées par notre partenaire, il vous sera demandé de signer un certificat de mise en service, attestant de la mise en service de votre installation photovoltaïque et comportant, en contrepartie des actions menées par la banque Solfea, votre engagement de respecter le contrat de crédit qui nous lie».
L'appelante indique que la formulation de ce courrier ne permet pas d'établir l'existence d'une offre ferme susceptible d'une acceptation, dès lors qu'elle n'est pas précise quant aux éléments que la banque se proposait d'assumer.
Cependant, il doit être souligné que le courrier expose clairement que son auteur propose l'intervention de son partenaire pour la 'finalisation' du chantier la mention 'et/ou' ne portant pas sur l'étendue de l'engagement, mais sur la nature des travaux et des prestations à réaliser. Ainsi ce courrier pose un engagement d'achèvement d'un chantier, si nécessaire en sa partie technique si elle était inachevée mais en tout état de cause en sa partie administrative.
En tout état de cause, il résulte de ce courrier une offre ferme de la part de son auteur d'assurer la réalisation de l'ensemble des prestations nécessaires à l'achèvement du chantier lié la mise en service d'une installation photovoltaïque et d'en assumer le coût. De sorte que les développements formés à ce titre par l'appelante ne peuvent être accueillis.
Au demeurant, il doit être souligné que cette offre apparaît d'autant plus fermement formée qu'elle a été réitérée par courrier de la banque prêteuse le 27 février 2014 qui précise : « nous avons tenté de vous contacter à plusieurs reprises pour évoquer avec vous l'absence de mise en service de votre installation photovoltaïque par l'entreprise que vous avez choisie.
La banque Solfea a en effet demandé à son partenaire, la société Apem Energie (...), qui est reconnue pour son sérieux, d'assurer la finalisation des travaux en prenant en charge la partie technique (mise en service, raccordement) et/ou la partie administrative (contact avec ERDF, consuel, demandes en mairie) qui resterait à accomplir pour que votre installation soit mise en service.
Les coûts afférents à ces prestations seront intégralement pris en charge par la banque Solfea.
Si vous souhaitez disposer de la possibilité de bénéficier de l'intervention de notre partenaire, il vous suffit, pour cela, de nous adresser votre demande soit sur la boîte mail ('), soit par lettre (') ».
S'agissant de l'acceptation de cette offre, s'il n'est pas communiqué de mail ou courrier qui aurait été adressé par l'emprunteur à son cocontractant, l'intimé produit ce qui est présenté comme un courriel émanant de Mme [Z], dont il est établi, par la production d'autres messages, qu'elle est 'responsable département administratif ENR' au sein de la société Apem Energie, qui précise le 4 juin 2015 : « pour le dossier de M. [K] [G], nous vous remercions de ne plus traiter ce dossier celui-ci est annulé ». Ce courriel fait notamment suite à un message du 15 janvier de la même année, mais émanant d'une personne tierce ([I]) qui précise : « pour le dossier [G] [K], nous avons bien reçu un accord écrit de la mairie. Les travaux sont donc programmables.
Pour vous faciliter le renseignement de l'attestation consuel, voici le récapitulatif des dates du dossier de mairie.
Envoi en mairie : le 25/11/2014
Récépissé : le 27/11/2014
Déclaration n° 072 229 14R0054
Accord reçu le : 15/01/2015
Merci de nous indiquer ou de vérifier les dates suivantes (s'il y a lieu) :
' date de la pose des panneaux
' date d'envoi du consuel à ERDF ».
Il résulte de ce qui précède que postérieurement au courrier du mois de février 2014, l'entreprise mandatée par la banque Solfea a fait diligence pour réaliser les diverses démarches devant être entreprises auprès de la mairie, mentionnées au sein des deux courriers, et dont la réalisation impliquait nécessairement l'accord préalable des propriétaires de l'immeuble sur lequel l'installation était entreprise.
Par ailleurs, il doit être souligné que le courrier de 2013, ne mentionne pas que l'accord devait revêtir un formalisme particulier ou qu'il était soumis à une autre obligation que celle d'attester de la mise en service de l'installation et à une autre contrepartie 'aux actions menées par la banque' que celle du paiement prêt.
Au surplus, cette même missive exprime d'ores et déjà un début d'accord de l'intimé à l'intervention proposée, dès lors qu'il y est expressément précisé que ce dernier avait accepté la communication des ses coordonnées à l'entreprise devant intervenir.
Il résulte de l'ensemble que l'offre présentée a été acceptée par l'intimé de sorte que l'auteur de l'appelante s'était engagé à la réalisation et au financement de travaux, dont il n'est pas contesté, qu'ils n'ont pas été réalisés.
S'agissant du non respect des engagements et partant des obligations ainsi souscrites, l'appelante indique qu'il ne peut lui être imputé à faute la non réalisation des travaux et prestations visés aux courriers de 2013 et 2014, dès lors que son contradicteur ne respectait aucunement son obligation de remboursement des prêts alors qu'il s'agissait de la raison même et donc la condition de l'engagement pris.
Cependant, il doit être souligné que le courrier de 2013, précisait in fine 'À la fin des prestations réalisées par notre partenaire, il vous sera demandé de signer un certificat de mise en service, attestant de la mise en service de votre installation photovoltaïque et comportant, en contrepartie des actions menées par la banque Solfea, votre engagement de respecter le contrat de crédit qui nous lie'.
Ainsi, il résulte de la proposition même de la Banque Solfea qu'en suite de la 'finalisation' des travaux il était demandé à l'intimé de régulariser une pièce qui d'une part devait attester de la mise en service et donc de l'achèvement des travaux et d'autre part devait comporter l'engagement de respecter le contrat de crédit. S'agissant de ce dernier élément, il y est au surplus précisé qu'il s'agit d'une 'contrepartie des actions menées par la banque'.
Ainsi, il ne peut aucunement être considéré que l'obligation souscrite par la banque était liée aux obligations de l'emprunteur dans les conditions qu'elle présente désormais. En effet il résulte de la formulation même du courrier qu'un lien indéniable existe entre les deux obligations présentées, mais dans le sens où l'engagement d'assumer le paiement des échéances du prêt devait intervenir en suite des travaux correspondant aux 'actions menées par la banque'.
Au demeurant et ainsi que l'avait d'ores et déjà relevé le premier juge, cette situation n'apparaît pas incohérente avec les éléments de l'espèce, la banque assumant ainsi la responsabilité qui est la sienne dans le déblocage hâtif de fonds liés à un prêt affecté sans s'assurer de la réalisation de la prestation ainsi financée.
Il résulte de ce qui précède qu'il est établi que la banque s'était engagée à faire réaliser les travaux d'achèvement de l'installation photovoltaïque et à en assumer le coût, obligation qu'elle n'a pas exécutée.
L'intimé expose pour sa part que l'obligation souscrite portait également sur l'installation éolienne, cependant, les courriers ci-dessus repris datant de 2013 et 2014, exposent clairement qu'ils portent sur des équipements photovoltaïques et ne font aucunement mention des éléments financés par le prêt de juillet 2012.
Par ailleurs, aucune des pièces communiquées par l'intimé n'établit que des discussions éventuelles soient intervenues entre la banque et ses clients s'agissant de l'éolienne étant observé qu'aucun élément produit aux débats ne démontre même l'état d'inachèvement allégué de cette installation. A ce titre, il doit être souligné que les photographies transmises par l'intimé, si elles devaient avoir quelque force probante, ne représentent que des panneaux photovoltaïques.
Il en résulte que l'intimé ne démontre pas que l'auteur de sa contradictrice se soit engagé à assumer le coût de travaux de mise en service de l'éolienne.
De l'ensemble, il ne peut qu'être constaté que la SA Banque Solfea s'est engagée à la réalisation et au financement des travaux permettant la mise en service de l'installation exclusivement photovoltaïque de l'intimé, sans s'exécuter par la suite, de sorte que le premier juge était fondé à condamner l'appelante à la réalisation de ces travaux sous astreinte et à rejeter les prétentions visant l'éolienne, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée à ces titres ainsi que s'agissant du montant de l'astreinte.
Sur la demande en constat de l'extinction des créances de l'appelante :
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique « que c'est pour une raison de simplicité [qu'il] évoquait dans son assignation une réparation prenant la forme de l'extinction des créances [qu'il devait] à [l'appelante] », « que la conséquence d'une telle mesure de réparation étant de désintéresser intégralement [l'appelante] de ses créances de telle sorte qu'elle ne pourra plus le poursuivre sous une quelconque mesure d'exécution ».
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante observe que les créances ainsi visées font référence aux décisions du tribunal d'instance de 2015. Elle rappelle que ces jugements sont définitifs et que rien ne justifie du constat de leur extinction.
Sur ce :
En l'espèce, si cette demande formée devant le premier juge apparaissait comme la suite de la demande subsidiaire en dommages et intérêts, la formulation du dispositif des conclusions d'appel de l'intimé ne permet aucunement de déterminer si cette prétention est une 'conséquence' de la seule demande formée à titre subsidiaire ou si elle est une 'conséquence' de tout ce qui la précède.
En tout état de cause, il ne peut qu'être constaté que l'intimé ne démontre aucunement les faits portant extinction de ses dettes, étant au surplus rappelé que ces dernières ont été définitivement constatées par les jugements réputés contradictoires intervenus courant 2015 et signifiées les 9 février et 9 avril 2015.
Dans ces conditions cette demande doit être rejetée.
Sur la demande en réparation complémentaire :
Le premier juge a rappelé qu'il appartenait au demandeur de justifier de l'existence d'un dommage lié à l'inexécution contractuelle mais non réparé par les sanctions par ailleurs prononcées. A ce titre il a été souligné que la dégradation de l'état de santé invoqué n'était pas justifiée outre que l'abandon du chantier résultait du placement en liquidation judiciaire de la société qui en avait la charge. Par ailleurs, il a été souligné que le demandeur n'avait pas réagi lors du prononcé de la déchéance du terme pas plus qu'il n'avait comparu devant le juge d'instance. Dans ces conditions, sa demande a été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé soutient que « compte tenu de l'absence de fonctionnement de ses équipements depuis 2012, de la perte de gains, des tracas financiers, des poursuites judiciaires dont il est l'objet et qui ont entraîné ou à tout le moins participé à la dégradation de son état de santé », il était fondé à solliciter l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique qu'elle n'a aucunement engagé sa responsabilité à l'égard de l'intimé et que ce dernier ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Sur ce :
En l'espèce l'intimé se borne à solliciter l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de réparation de la dégradation de son état de santé en lien avec la situation de ses installations énergétiques et des prêts qui y sont liés, sans même produire de pièce établissant qu'il rencontre quelque problématique de santé que ce soit.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe majoritairement en ses prétentions doit être condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Enfin l'équité commande de la condamner au paiement à l'intimé de la somme de 2.000 euros par application des dispositions des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Compte tenu de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE la demande en révocation de l'ordonnance de clôture sans objet ;
REJETTE la demande formée par la SA BNP Paribas Personal Finance portant sur les pièces communiquées par M. [K] [G] ;
REJETTE les demandes formées par M. [K] [G] et fondées sur les dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 19 décembre 2018 ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande en constat d'extinction de la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement à M. [K] [G] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER