Texte intégral
MINUTE N° 22/341
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01900 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRZQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL HORIZON
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [Y] [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 9 décembre 2008 n° 142 265 04, Monsieur [Y] [B] [Z] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Horizon un crédit renouvelable Passeport Crédit d'un montant maximum de 15 000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée de remboursement choisi et avec un taux variable notamment selon l'objet du financement (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets) et la durée de remboursement choisis.
Un avenant à ce contrat a été passé le 3 juin 2016, maintenant le maximum de 15 000 euros et prévoyant la caution solidaire de Monsieur [U] [Z] dans la limite de la somme de 10 194,95 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce pour la durée de quarante mois.
Un autre avenant a été conclu entre les mêmes parties le 19 avril 2018, portant le montant maximum du crédit à 17 000 euros, comportant également l'engagement de caution solidaire de [U] [Z].
Par acte des 12 octobre 2020 et 2 novembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel Horizon a assigné Monsieur [Y] [B] [Z] et Monsieur [U] [Z] devant le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 13 997,41 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % l'an et des cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 2 octobre 2020, la somme de 1 053,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l'indemnité conventionnelle, l'engagement de Monsieur [U] [Z] étant limité à la somme de 10 194,95 euros, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a également sollicité la capitalisation annuelle des intérêts.
Le premier juge a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour différents motifs et notamment en raison de la nature
même du contrat renouvelable et utilisable par fractions alors que l'opération proposée offre la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs et remboursables suivant des échéances prédéterminées s'apparentant, non pas à un crédit renouvelable par fractions, mais à une offre de prêt personnel ou de crédit affecté, contraire au dispositions d'ordre public (avis n° 15007 de la cour de cassation rendu le 6 avril 2018 pour le Passeport Crédit du Crédit Mutuel) et a enjoint à la Caisse de Crédit Mutuel Horizon de produire : un historique de compte reprenant toutes les opérations depuis la conclusion du contrat jusqu'à déchéance du terme, un état des sommes empruntées et des sommes effectivement remboursées par le débiteur depuis la souscription de chaque utilisation, avec distinction des sommes versées en principal, intérêts, frais et assurance.
La Caisse de Crédit Mutuel Horizon a précisé ne pas pouvoir produire les historiques pour l'intégralité des utilisations remboursées par Monsieur [Y] [B] [Z], à l'exception de la dernière utilisation.
Monsieur [Y] [B] [Z] et Monsieur [U] [Z] n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2021, le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a :
-prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel Horizon au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n° 142 265 04 souscrit le 9 décembre 2008 et ce à compter de la conclusion du contrat,
-débouté la Caisse de Crédit Mutuel Horizon de toute demande de paiement au titre du crédit renouvelable,
-débouté la Caisse de Crédit Mutuel Horizon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Caisse de Crédit Mutuel Horizon aux dépens,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue en raison de la présence d'une clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type prévu par les articles L 311-13 et R 311-6 anciens du code de la consommation, en raison de l'absence de preuve de la consultation du Ficp lors de l'octroi des utilisations et avant de proposer la reconduction du contrat, de l'absence de vérification de la solvabilité à partir d'un nombre suffisant d'informations pour les reconductions et avenants et surtout, en raison de l'indétermination
de l'objet du contrat, faisant obstacle à une détermination précise du formalisme applicable et à la connaissance des droits et obligations repsectifs de l'emprunteur et du prêteur ; que l'offre contrevient notamment aux dispositions des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la consommation ; que cette pratique était manifestement illégale dès l'offre souscrite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l'offre devant être soumise au respect des modèles-types et s'est poursuivie lors de la reconduction du crédit renouvelable et la signature des avenants après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Le premier juge a de même retenu qu'en ne produisant pas un historique complet du crédit renouvelable depuis la première utilisation et sans aucun élément sur le montant des intérêts déjà payés par l'emprunteur pour l'ensemble des utilisations de ce crédit renouvelable, la Caisse de Crédit Mutuel n'a pas permis à la juridiction de vérifier la recevabilité de la demande ni d'établir le montant de sa créance envers les défendeurs à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, ce d'autant que la dernière utilisation vient pour le moins rembourser l'utilisation 14226521 selon relevé mensuel du 31 mai 2018.
La Caisse de Crédit Mutuel Horizon a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2021.
Par écritures notifiées le 6 juillet 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-condamner solidairement Monsieur [Y] [B] [Z] et Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 15 050,94 euros augmentée des intérêts au taux de 4,90 % l'an sur la somme de 13 997,41 euros et au taux légal sur la somme de 1 053,53 euros dans la limite de la somme de 10 194,95 euros en ce qui concerne Monsieur [U] [Z],
-condamner Monsieur [Y] [B] [Z] à une somme équivalent à 0,50 % l'an calculée sur le montant de 15 050,94 euros à compter du 2 octobre 2020,
A titre subsidiaire,
-condamner solidairement Monsieur [Y] [B] [Z] et Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 12 175,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020, dans la limite de 10 194,95 euros en ce qui concerne Monsieur [U] [Z],
En tout état de cause,
-condamner solidairement Monsieur [Y] [B] [Z] et Monsieur [U] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel,
-condamner solidairement Monsieur [Y] [B] [Z] et Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [Y] [B] [Z] a demandé le déblocage de la somme de 17 000 euros le 19 mai 2018 ; qu'il a cessé de régler les échéances de remboursement à compter du 17 octobre 2019 ; qu'en l'absence de régularisation malgré mise en demeure, elle s'est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 16 janvier 2020 ; que l'emprunteur avait antérieurement et à plusieurs reprises, sollicité le déblocage de fonds et a procédé à leur remboursement ; qu'elle est en droit d'obtenir le règlement du solde dû au titre de la dernière utilisation ; que le premier juge a retenu à tort que le dernier déblocage avait servi à rembourser l'utilisation précédente, dans la mesure où l'emprunteur a pu obtenir la totalité de la réserve de crédit reconstituée ; que dans la mesure où chaque sous-compte fait l'objet d'un remboursement distinct, il n'y a pas lieu de produire l'historique des sous-comptes antérieurement remboursés. ; qu'elle justifie parfaitement de sa créance.
Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, en ce que la jurisprudence retient que le contrat dénommé Passeport Crédit est conforme aux dispositions du code de la consommation ; qu'elle justifie par ailleurs de la consultation du Ficp avant le déblocage des fonds et avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur lors du renouvellement du contrat en 2016 et de la signature de l'avenant du 3 juin 2016 ; que la clause d'exigibilté de la créance pour d'autres causes que le non remboursement ne peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où le renouvellement du contrat est intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 qui a entraîné la disparition des modèles-types ; que les cas de déchéance du terme prévus à l'avenant du 19 avril 2018 ont tous pour origine des faits qui lui sont extérieurs et sur lesquels elle n'a aucun pouvoir, mais qui relèvent de l'emprunteur ou de la caution.
Monsieur [Y] [B] [Z] et Monsieur [U] [Z], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été notifiées respectivement par acte du 20 juillet 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et du 16 juillet 2021 déposé en l'étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il résulte des dispositions de l'article L 311-16 du code de la consommation alors en vigueur, que le crédit renouvelable, qu'il
soit ou non assorti de l'usage d'une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d'un crédit, d'un montant déterminé dès l'origine, et dont l'utilisation s'effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. L'établissement d'un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Le contrat de crédit renouvelable permet à l'emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté qui est destiné au financement de l'acquisition de biens particuliers.
Ainsi qu'il résulte d'un avis de la cour de cassation en date du 6 avril 2018 et de sa jurisprudence, il convient de retenir que le contrat souscrit par Monsieur [Z] le 9 décembre 2008 ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable, dans la mesure où, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés au consommateur, il suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique.
Dès lors, chacune des utilisations du crédit doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté, dont l'offre doit remplir les dispositions du code de la consommation quant aux modalités de sa souscription.
Il est constant que l'appelante ne forme aucune demande quant aux premières utilisations du crédit, qui ont été remboursées sans incident.
Seul reste en question le dernier déblocage de fonds, réalisé à hauteur de 17 000 euros le 19 mai 2018.
L'offre, avenant de contrat de crédit renouvelé signée le 19 avril 2018 par Monsieur [Y] [B] [Z] en qualité d'emprunteur et par Monsieur [U] [Z] en qualité de caution solidaire, ne remplit pas plus que le contrat initial et le premier avenant les conditions posées aux articles L 311-1 et suivants et R 312-10 du code de la consommation dans la version applicable en l'espèce, puisque, pour les motifs sus-exposés, elle ne peut s'analyser en une offre de crédit renouvelable et que le déblocage des fonds à hauteur de 17 000 euros aurait dû s'inscrire dans le cadre d'une offre de prêt personnel comportant la durée du crédit, le taux débiteur, le montant, le nombre et la périodicité des échéances de remboursement ainsi que l'ensemble des autres informations prévues par ces articles.
La déchéance du droit aux intérêts est en conséquence bien encourue.
En revanche, c'est à tort que le premier juge a retenu que le montant de la créance à la suite de la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être déterminée.
Il sera en effet relevé qu'il importe peu que le crédit ait, le cas échéant, permis de solder une utilisation précédente, dans la mesure où le montant alloué correspondait à la totalité de la somme utilisable, sur laquelle les intérêts devaient courir ; que l'historique de l'utilisation du crédit versé aux débats permet de connaître le montant des échéances payées par l'emprunteur et de déterminer ainsi le montant de la créance de la banque.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de la totalité de sa demande en paiement.
Compte tenu des versement effectués par l'emprunteur, d'un montant total de 4 824,12 euros, en remboursement du capital de 17 000 euros, il convient de condamner solidairement les intimés au paiement d'un solde restant dû de 12 175,88 euros, la condamnation de Monsieur [U] [Z] étant, compte tenu des termes de son engagement de caution, limitée à la somme de 10 194,95 euros.
Compte tenu du taux de l'intérêt légal majoré de 5,76 % en vigueur au premier semestre 2022, il convient de constater que la déchéance des seuls intérêts conventionnels, au taux de 4,90 % l'an, ne constitue pas une sanction effective, de sorte qu'il y a lieu d'écarter les dispositions de l'article 1231-6 du code civil et de dire que la somme due ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées, étant relevé que l'appelante ne critique pas expressément le rejet de la demande qu'elle avait formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ne formule pas de prétentions à ce titre dans le dispositif de ses écritures d'appel.
Partie perdante, les intimés seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront condamnés à payer à l'appelante une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel Horizon,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus, dans les limites de l'appel principal,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [B] [Z] et Monsieur [U] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Horizon la somme de 12 175,88 euros, dans la limite de 10 194,95 euros à l'encontre de Monsieur [U] [Z],
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] [Z] et Monsieur [U] [Z] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [B] [Z] et Monsieur [U] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Horizon la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] [Z] et Monsieur [U] [Z] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre