Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 166
N° RG 19/08018 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJBA
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Elodie PELLEQUER
Décisions déférées à la Cour :
Jugements du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27 Septembre 2018 et jugement du tribunal de commerce de TOULON du 21 mars 2019 enregistrés au répertoire général sous le n° 2016J00253.
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société DIAC SAS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [I] [Z]
née le 18 Juin 1951 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie PELLEQUER de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON et assistée de Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Elodie PELLEQUER de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 1995, la SARL [Z] CONSTRUCTIONS a souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location longue durée sous la référence J0393097Y pour un véhicule de marque RENAULT type CLIO d'occasion, moyennant 48 loyers d'un montant de 1.720,51 francs HT (soit 262,29 €), soit 2.058,67 francs TTC.
Par acte sous seing privé du 4 mai 1995, Mme [I] [Z], gérante de la SARL [Z]
CONSTRUCTIONS, s'est portée caution solidaire auprès de la société DIAC pour la somme de 96.970,01 francs (soit 14.782,98 €).
La SARL [Z] CONSTRUCTIONS a bénéficié de son financement et le véhicule lui a été livré le 12 mai 1995.
Le véhicule a été vendu par Renault à la société DIAC selon facture du 18 mai 1995 pour la somme de 77.040,30F.
A compter du 10 août 1995, la SARL [Z] CONSTRUCTIONS a cessé de payer les loyers.
Selon jugement en date du 6 mai 1996, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert à l'encontre de la SARL [Z] CONSTRUCTIONS une procédure de redressement judiciaire.
Par lettre recommandée AR du 14 mai 1996, la société DIAC a mis en demeure la SARL [Z] CONSTRUCTIONS de se prononcer sur la continuation du contrat de location.
Par une autre lettre recommandée du 14 mai 1996, la société DIAC a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 11.461,88F au titre de l'arriéré et 74.468,53F au titre des loyers à échoir, soit 85.930,41F.
Par lettre recommandée du 20 juin 1996, la société DIAC a exercé une action en revendication de la voiture donnée en location à la SARL [Z] CONSTRUCTIONS, et par ordonnance en date du 16 juillet 1996, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Toulon a admis la demande en revendication exercée par la société DIAC.
Par lettre recommandée AR du 20 mai 1996, puis du 5 septembre 1996, la société DIAC a mis en demeure Mme [I] [Z], en sa qualité de caution, de régler la dette de la SARL [Z] CONSTRUCTIONS, soit la somme de 51.884,14F selon décompte au 05/09/1996.
Par jugement du 21 octobre 1996 le Tribunal de Commerce de Toulon a converti la procédure en liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [Z] CONSTRUCTIONS. La procédure a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 10 janvier 2005.
******
Entre temps la société DIAC a déposé le 13 septembre 1996 une requête aux fins d'injonction de payer devant le Président du Tribunal de Commerce de Toulon, qui par ordonnance en date du 7 octobre 1996, à enjoint à Mme [I] [Z] d'avoir à payer à la société DIAC la somme en principal de 51.992,60 francs (soit 7.926,22 €) avec intérêts au taux contractuel, outre la somme de 153,65 francs (soit 23,42 €) au titre des dépens sur le fondement du crédit et du cautionnement précités.
Par acte d'huissier du 24 octobre 1996, cette ordonnance été signifiée à Mme [I] [Z]
selon procès-verbal de recherches infructueuses. En l'absence d'opposition dans le mois suivant la signification, la formule exécutoire a été apposée sur l'ordonnance le 29 novembre 1996. L'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 4 mars 1997 à Mme [I] [Z] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Entre le 15/07/1997 et le 17/10/2000 des fonds ont été versés à la société DIAC pour un montant total de 5.640,90€.
Suite à une relance de la société DIAC en 2004, Mme [I] [Z] a indiqué à cette dernière que Maître [P] était en charge de la liquidation et qu'elle devait s'adresser à lui pour tout règlement.
Par acte sous seing privé du 7 mars 2014, la société DIAC a cédé un ensemble de créances, dont celle détenue sur Mme [I] [Z], à la société EOS CREDIREC.
Par lettre en date du 22 avril 2014, la société DIAC a informé Madame [Z] de la cession
intervenue.
Par courriers en date du 21 octobre 2015, puis du 4 novembre 2015 la SELAS MARCOTTE-RUFFIN et Associés, Huissier de Justice, a rappelé à Madame [Z] le principe et le montant de sa dette en lui demandant de l'acquitter spontanément, l'informant qu'à défaut de règlement spontané de sa part, des mesures d'exécution forcée seraient prises à son encontre.
Par acte d'huissier du 3 décembre 2015, la cession de créance a été signifiée à Mme [I] [Z] conformément aux dispositions de l'article 1690 ancien du Code civil applicable à la cession en cause, et il lui a été fait sommation de régler la somme de 5.963,47€ en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements.
Par courrier du 28 mars 2016 Mme [I] [Z] a fait opposition devant le Tribunal de Commerce de Toulon à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 7 octobre 1996.
En cours d'instance la société EOS CREDIREC a demandé de dire infondée l'opposition de Mme [I] [Z] et de la condamner au paiement d'une somme en principal de 2.285,32€ avec intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux légal ( intérêt conventionnel) à compter du 20 mai 1996, date de la mise en demeure, outre 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [Z] s'est opposée à ces demandes en soulevant la nullité des significations de l'ordonnance et de l'ordonnance exécutoire, entraînant le caractère non avenu de l'ordonnance, l'irrecevabilité des demandes de la société EOS CREDIREC, le caractère excessif de l'indemnité de résiliation qui doit être ramenée aux sommes déjà versées, le rejet de la demande de condamnation au titre des intérêts au taux d'une fois et demi le taux légal depuis le 20 mai 1996, et à titre subsidiaire la condamnation de la société EOS CREDIREC au paiement d'une indemnité correspondante aux intérêts qu'elle réclame.
Par jugement avant dire droit du 27 septembre 2018 le Tribunal a:
- pris acte que la société EOS CREDIREC vient aux droits de la société DIAC LOCATION;
- rouvert les débats à l'audience publique du jeudi 29 novembre 2018 à 14 heures ;
- ordonné aux parties de produire les documents suivants :
* A la charge de la société EOS CREDIREC
- le décompte de la somme demandée de 2.285, 32 € en principal et d'expliquer les raisons ou les conditions générales qui fixent les intérêts à 1,5fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure soit le 20 mai 1996 ;
* A la charge de Mme [I] [Z]
- les justificatifs de l'ensemble des sommes réglées à la société EOS CREDIREC en principal, accessoires et intérêts depuis la mise en demeure du 20 mai 1996 ;
- dit que les parties devront produire au Tribunal les originaux des pièces manquantes ou des copies recto-verso de bonne qualité ;
- dit qu'il appartient aux parties de communiquer entre elles, leurs pièces et de faire leurs observations conformément aux articles 16 et 96 du Code de procédure civile ,
- réservé les dépens.
Par jugement en date du 21 mars 2019, le Tribunal de Commerce de Toulon a:
- pris acte que la société EOS CREDIREC vient aux droits de la société DIAC LOCATION,
- débouté la société EOS CREDIREC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamné la société EOS CREDIREC à payer à Madame [I] [Z] la somme de 2.000, 00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laissé à la charge de la société EOS CREDIREC (venant aux droits de DIAC LOCATION) les entiers dépens liquidés à la somme de 161,51 € T. T.C., dont T. V.A. 26,92 € (non compris les frais de citation).
Selon déclaration du 16 mai 2019, la société EOS CREDIREC a interjeté appel des deux jugements.
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 22 février 2022, la société EOS CREDIREC demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 21 mars 2019 par le Tribunal de commerce de Toulon en ce qu'il a :
- débouté la société EOS CREDIREC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;
- condamné la société EOS CREDIREC à payer à Mme [I] [Z] la somme de 2.000, 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laissé à la charge de la société EOS CREDIREC (venant aux droits de la société DIAC LOCATION) les entiers dépens,
En conséquence,
- déclarer l'opposition de Mme [I] [Z] infondée ;
- condamner Mme [I] [Z] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 4.531,16€ en principal avec intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux légal à compter du 17 octobre 2000, date du dernier règlement de Mme [I] [Z];
- débouter Mme [I] [Z] de l'intégralité de ses demandes;
- condamner Mme [I] [Z] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] [Z] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer, et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Maître DAVAL-GUEDJ, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 14 octobre 2019, Mme [I] [Z] demande :
VU les articles 122, 123, 125, 659 et 1411 du Code de Procédure Civile,
VU les articles L621-46 et L.621-48 du Code de commerce tel qu'il résulte de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 modifié par la loi n°94-475 du 10 juin 1994,
VU l'article 2313 du Code Civil,
- réformer le jugement rendu en date du 21 .03.2019 parle Tribunal de Commerce de Toulon en ce qu'il a déclaré régulières les significations de l'ordonnance d'injonction de payer du 07 Octobre 1996 diligentées les 24 Octobre 1996 et 04 Mars 1997;
Et statuant à nouveau de ce chef :
- prononcer la nullité des significations de l'ordonnance d'injonction de payer du 07 Octobre 1996 diligentée les 24 Octobre 1996 et 04 Mars 1997 ;
- juger en conséquence non-avenue ladite ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 07 Octobre 1996 ;
* A défaut
- réformer le jugement rendu en date du 21 .03.2019 parle Tribunal de Commerce de Toulon en ce qu'il a déclaré la société EOS France recevable en ses demandes ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
- déclarer la société EOS France irrecevable en ses demandes ;
* A défaut :
- confirmer le jugement rendu en date du 21.03.2019 par le Tribunal de Commerce de Toulon en ce qu'il a débouté la société EOS France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
* A défaut
- débouter la société EOS France de sa demande tendant à voir assortir l'éventuelle condamnation en principal qui sera prononcée à l'encontre de Mme [I] [Z], au titre de son engagement de caution du 04 Mai 1995, d'un intérêt égal à une fois et demi le taux légal à compter du 20 Mai 1996 ;
*A défaut et reconventionnellement :
- condamner la société EOS CREDIREC à verser à Mme [I] [Z] une indemnité correspondante aux intérêts qu'elle réclame au titre de l'engagement de caution du 04 Mai 1995;
* En toutes hypothèses :
- confirmer le jugement rendu en date du 21.03.2019 par le Tribunal de Commerce de Toulon en ce qu'il a condamné la société EOS France à verser à Mme [I] [Z] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- confirmer le jugement rendu en date du 21.03.2019 par le Tribunal de Commerce de Toulon en ce qu'il a condamné la société EOS France aux entiers dépens;
- condamner la société EOS France à verser à Mme [I] [Z], dans le cadre de la présente instance d'appel, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la société EOS CREDIREC aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022.
Motifs de la décision
Sur la nullité des significations de l'ordonnance d'injonction de payer
Mme [I] [Z] soulève tout d'abord la nullité des deux significations des 24 octobre 1996 et 4 mars 1997 de l'ordonnance portant injonction de payer, puis de l'ordonnance exécutoire, pour prétendre qu'en conséquence l'ordonnance non signifiée dans le délai de six mois serait réputée non-avenue.
La société EOS CREDIREC soutient d'une part qu'aucune cause de nullité n'est démontrée, et d'autre part que Mme [I] [Z] ne justifie d'aucun grief.
Il n'est pas contesté que les deux significations litigieuses ont été faites selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Dès lors en application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition formée par Mme [I] [Z], bien que formée en mars 2016, est recevable, en l'absence de tout acte d'exécution diligenté contre elle entre 1997 et la date de l'opposition.
Cette opposition a pour effet de mettre à néant l'ordonnance, et le tribunal saisit doit alors statuer sur la demande en paiement du créancier.
En conséquence du fait de l'opposition formée, l'ordonnance n'existe plus.
En conséquence il convient de recevoir l'opposition de Mme [Z] et de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 7 octobre 1996.
La demande tendant à voir statuer sur la validité des significations, si elle aurait pu avoir un intérêt devant le juge de l'exécution pour attaquer le titre exécutoire et voir prononcer son caractère non-avenu, est sans intérêt dans la présente instance. Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Le jugement est infirmé.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société EOS CREDIREC
Mme [I] [Z] soutient ensuite que le créancier serait irrecevable en sa demande au motif qu'il aurait introduit son action malgré la suspension des poursuites contre la caution du fait que la société [Z] CONSTRUCTIONS faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, et invoque les dispositions de l'article L. 621-48 ancien du Code de commerce alors applicable, en prétendant que la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 6 mai 1996, le créancier serait irrecevable puisqu'il a déposé sa requête le 13 septembre 1996, la liquidation n'ayant été prononcée que le 21 octobre 1996.
La société EOS CREDIREC soutient que ni la requête ni l'ordonnance d'injonction de payer ne constituent une demande en justice, qu'elles ne sont pas interruptives de prescription, que seule la signification de l'ordonnance constitue le premier acte contradictoire interruptif de prescription, et que la signification ayant été faite le 24 octobre 1996, soit après la liquidation, l'action est recevable. Elle soutient en outre que l'article L.621-48 visé ne prévoit qu'une suspension des poursuites contre la caution, laquelle prend fin lors de la liquidation judiciaire, de telle sorte que l'irrecevabilité éventuelle doit être écartée en raison de la régularisation intervenue en application de l'article 126 du code de procédure civile.
L'article L.621-48 du Code de Commerce dans sa version applicable au moment de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société [Z] CONSTRUCTIONS dispose :
« Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard [*intérêts moratoires*] et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires.'
Au sens de cet article, repris aujourd'hui à l'identique à l'article L.622-28 du code de commerce, doit être entendue comme 'action' toute procédure engagée par le créancier contre la caution qui tend à obtenir sa condamnation à paiement, quelle que soit la procédure choisie par le créancier.
Ainsi le dépôt d'une requête aux fins d'injonction de payer constitue bien une action contre la caution, la jurisprudence invoquée par l'intimée applicable en matière de prescription tendant à dire que seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est interruptive de prescription étant sans intérêt pour l'application de l'article susvisé.
Dès lors c'est bien toute action en justice diligentée contre la caution qui est visée par le principe de suspension des poursuites, ( pour les instances régulièrement engagées avant le redressement, qui sont suspendues et peuvent être reprises après la liquidation judiciaire) ou d'interdiction de toute action non encore engagée à la date du redressement. Seules des mesures conservatoires peuvent être prises.
En l'espèce la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 6 mai 1996, et la requête aux fins d'injonction de payer contre la caution a été déposée le 13 septembre 1996. L'ordonnance a été rendue le 7 octobre 1996.
Or ce n'est qu'à compter du 21 octobre 1996, date de la liquidation judiciaire, que la société DIAC a recouvré son droit de poursuite contre la caution.
L'action de cette dernière a donc été engagée malgré la suspension et l'interdiction des poursuites contre la caution.
Il est constant que cet article L.621-84 édicte, dans le seul intérêt de la caution, une fin de non-recevoir, qui peut donc être valablement soulevée par Mme [I] [Z] dans la présente procédure.
Par ailleurs s'agissant du respect d'une règle d'ordre public, cette irrecevabilité n'est pas régularisable comme le soutient la société EOS CREDIREC qui invoque la possibilité de régularisation au jour où le juge statue au visa de l'article 126 du code de procédure civile. En effet prétendre que la liquidation judiciaire intervenue postérieurement permettrait de régulariser une procédure engagée malgré la suspension des poursuites reviendrait à mettre à néant totalement cette règle d'ordre public instaurée pour protéger la caution.
En conséquence il convient de constater l'irrecevabilité des demandes de la société EOS CREDIREC venant aux droits de la société DIAC.
Le jugement qui a débouté la société EOS CREDIREC de ses demandes est infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société EOS CREDIREC ayant succombé elle est condamnée aux dépens et à payer à Mme [I] [Z] une somme de 1.000€ en cause d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 21 mars 2019 en ce qu'il a débouté la société EOS CREDIREC de l'ensemble de ses demandes;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Déclare recevable l'opposition de Mme [I] [Z];
Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 7 octobre 1996;
Déclare irrecevables les demandes de la société EOS CREDIREC;
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant
Condamne la société EOS CREDIREC à payer à Mme [I] [Z] une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande;
Condamne la société EOS CREDIREC aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT