Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/81749 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6FG
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me DELAISSER LS
ce Me GUERRIER LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0430
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7505620250124666 du 01/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] “RIVP”
RCS de [Localité 4] N° 552 032 708
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière, lors des débats
Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 22 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2025, la RIVP a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [I] [D] [R] pour la somme de 6 648,85 €, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2024 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2025, M. [I] [D] [R] a fait assigner la RIVP aux fins d’annulation du commandement à titre principal et de délais de paiement à titre subsidiaire.
A l’audience du 22 décembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils, donnant leur accord à la jonction des dossiers.
M. [I] [D] [R] se réfère à ses écritures et sollicite l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi que la condamnation de la RIVP à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il explique avoir réglé sa dette.
la RIVP se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de M. [I] [D] [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle confirme le règlement de la dette.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 22 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/81749 et 25/81754 puisqu’il s’agit de la même affaire enregistrée deux fois.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article R. 221-1 précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et préciser qu’au terme du délai de huit jours le débiteur pourra être contraint de payer sa dette par la vente forcée de ses biens meubles.
Selon l’article R. 221-6, tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente. Les opérations de saisie peuvent être réalisées huit jours après la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
En l’espèce, M. [I] [D] [R] sollicite l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, affirmant n’être propriétaire d’aucun bien mobilier dans l’appartement qu’il occupe.
Néanmoins, le commandement de payer aux fins de saisie-vente constitue l’acte préalable aux opérations de saisie-vente et ce commandement n’emporte en lui-même aucune saisie de bien mobilier ni indisponibilité de biens mobiliers. Ce commandement engage la procédure de saisie-vente tout en laissant un délai pour que le débiteur règle sa dette, avant que le commissaire de justice n’établisse le procès-verbal de saisie-vente, lequel rend indisponible des biens mobiliers.
Le moyen soulevé par M. [I] [D] [R] n’aurait donc pu être soulevé qu’en contestation du procès-verbal de saisie-vente, conformément à l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, après la saisie par le commissaire de justice de biens identifiés dont le débiteur aurait pu contester être le propriétaire, et non en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Sa dette ayant été réglée postérieurement au commandement, la RIVP était donc fondée à engager la mesure d’exécution forcée à la date du 5 mai 2025.
La demande d’annulation du commandement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [D] [R] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/81749 et 25/81754 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 25/81749,
REJETTE la demande de la RIVP formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [I] [D] [R] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [D] [R] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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