Texte intégral
ARRÊT N°114
N° RG 22/01670
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSQQ
S.A. MMA IARD
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Maxime HUET, avocat au barreau du MANS
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour aocat plaidant Me Maxime HUET, avocat au barreau du MANS
INTIMÉE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La communauté de commune de l'Ile d'Oléron a entrepris la construction d'un bâtiment de stockage de collections muséales.
La mission de maîtrise d'oeuvre a par acte d'engagement en date du 5 décembre 2006 été confiée :
- à la société Atelier d'architecture Begue-Peyrichou-Gerard & associés, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf) ;
- la société Xavier Boulard, bureau d'études structure ;
- la société Yac Ingenierie, bureau d'études fluides, assurée auprès de la société Maf.
Par marché en date du 20 novembre 2007, la société Missenard Quint B s'est vu confier le lot n°11 chauffage-ventilation-climatisation. Cette société était assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
La réception avec réserves des travaux est en date du 14 novembre 2008. Le procès-verbal de levée des réserves est en date des 10 et 15 mars 2009.
Des dysfonctionnements ont affecté l'installation de chauffage-ventilation-climatisation.
Par ordonnance du 27 février 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a sur la requête de la communauté de communes de l'Ile d'Oléron commis [G] [W] en qualité d'expert.
Par ordonnances des 9 août et 12 novembre 2012, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Yac Ingenierie, Maf, Baudiment Technology, Atelier d'architecture Begue-Peyrichou-Gerard & associés, [O], [V] et Smabtp.
Le rapport d'expertise est en date du 27 janvier 2014.
Par requête enregistrée au greffe le 26 octobre 2016, la communauté de communes de l'Ile d'Oléron a saisi le tribunal administratif de Poitiers. Elle a à titre principal sollicité la condamnation de la société Missenard Quint B au paiement du coût des travaux de reprise des désordres affectant la climatisation et le bâtiment.
Par mémoire en défense enregistré au greffe le 28 juillet 2017, la société Missenard Quint B a appelé en cause son assureur, la société Covea Risks, les sociétés Yac Ingenierie et Atelier d'architecture Begue-Peyrichou-Gerard & associés.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à la procédure, venant aux droits de la société Covea Risks.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a notamment :
- rejeté les conclusions d'appel en garantie à l'encontre des sociétés Mma comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître,
- condamné la société Missenard Quint B à payer à la communauté de communes de l'Ile d'Oléron la somme de 34.140,03 € en réparation des désordres affectant le système de chauffage-climatisation ;
- dit que les sociétés Atelier d'architecture Begue-Peyrichou-Gerard & Associés et Yac Ingenierie garantiraient la société Missenard Quint B à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée.
La communauté de communes de l'île d'Oléron a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 22 août 2019, la société Missenard Quint B a fait assigner les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, au visa des articles L114-2 et L241-1 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 19/2074.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 6].
Par acte du 19 août 2021, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de la Rochelle la société Maf en qualité d'assureur de la société Yac Ingenierie et de la société Atelier d'architecture Begue-Peyrichou-Gerard & associés. Elles ont demandé de la condamner à les garantir à hauteur de 80% des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21/2492.
Par arrêt du 10 octobre 2021, la cour d'appel administrative de Bordeaux a notamment :
- condamné la société Missenard Quint B à verser à la communauté de commune de l'île d'Oléron la somme de 124.580,34 € ;
- condamné la société Missenard Quint B à garantir à hauteur de 40 % les maîtres d'oeuvre, les sociétés Atelier d'architecture Begue-Peyrichou-Gerard & associés et Yac Ingénierie,
- rejeté le surplus des conclusions de ces deux sociétés.
Par conclusions d'incident, la société Maf a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite l'action des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à son encontre. Selon elle, le délai de l'article 2224 du code civil applicable au recours entre les constructeurs et leurs assureurs respectifs avait couru à compter de la date à laquelle le constructeur ou son assureur avaient eu connaissance des dommages, au cas d'espèce à compter du 16 décembre 2011, date de la requête ayant saisi le tribunal administratif d'une demande de mesure d'instruction et avait expiré après interruption par l'ordonnance du 9 août 2012 ayant étendu les opérations d'expertise à la société Maf, au 9 août 2017, antérieurement à l'assignation du 19 août 2021.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont conclu au rejet de l'incident. Selon elles, le délai décennal de prescription avait été interrompu par l'ordonnance 12 novembre 2012, avait été suspendu pendant la mesure d'expertise jusqu'au dépôt du rapport d'expertise intervenu le 27 janvier 2014 et un nouveau délai avait commencé à courir à compter du jugement du 28 novembre 2018 interruptif de prescription.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'DECLARONS irrecevable comme prescrite l'action engagée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'égard de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
DIT n'y avoir lieu à jonction avec l'instance enregistrée sous le n°19/2074 ;
CONDAMNONS les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société MAF une indemnité de 1000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure ;
CONDAMNONS les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GARDACH'.
Il a considéré que le délai de l'article 2224 du code civil s'appliquant au recours des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, qui avait été interrompu par leur requête du 4 juillet 2012 dont elles avaient saisi la juriduction administrative et avait recommencé à courir à compter de la date de l'ordonnance du 9 août 2012 ayant étendu les opérations d'expertise à la Maf, était expiré à la date de l'assignation du 19 août 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2022, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, elles ont demandé de :
'Vu les articles 2219 et suivant du Code civil,
Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- DÉCLARER recevable l'appel interjeté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
- INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LAROCHELLE du 2 juin 2022 (RG n°21/02492) en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'elle a :
o Déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'égard de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
o Dit n'y avoir lieu à jonction avec l'instance enregistrée sous le n°19/2074 ;
o Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société MAF une indemnité de 1000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure ;
o Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GARDACH.
- DÉBOUTER la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F.) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, et statuant à nouveau :
- DÉCLARER recevable l'action des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la SA MISSENARD-QUINT B et enrôlée sous le numéro RG 19/02074,
- RENVOYER l'affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE,
- DIRE et JUGER que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond,
- CONDAMNER la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F.) à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- CONDAMNER la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F.) aux dépens d'appel'.
Elles ont contesté la caducité de la déclaration d'appel opposée par la société Maf aux motifs que :
- le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile n'avait pas commencé à courir en l'absence de réception d'un avis de fixation, seul un calendrier de procédure ayant été communiqué le 8 juillet 2022, ;
- l'intimée avait constitué avocat avant l'expiration du délai pour conclure des appelantes.
Elles ont soutenu que leur action n'était pas prescrite aux motifs que :
- le délai de prescription avait été interrompu par la requête de la société Covéa Risks en extension des opérations d'expertise à la société Maf ;
- ce délai avait été suspendu le temps des opérations d'expertise ;
- sa demande au fond devant la juridiction administrative, même incompétente, avait interrompu le délai de prescription ;
- la société Covea Risks n'avait été mise en cause au fond que par mémoire du 28 juillet 2017, date à laquelle le délai de prescription avait commencé à courir;
- la mise en cause de la société Maf devant la juridiction judiciaire était en tout état de cause antérieure à l'expiration du délai de garantie.
Elles ont par voie de conséquence sollicité la jonction des procédures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, la société Maf a demandé de :
'- A titre principal, Déclarer caduque la déclaration d'appel des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
- A titre subsidiaire, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de La Rochelle le 2 juin 2022.
- En tout état de cause, Condamner les MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP TAPON-MICHOT par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Elle a à titre principal soutenu la caducité de la déclaration d'appel, les appelantes ne l'ayant pas signifiée dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, de 10 jours suivant la diffusion du calendrier de procédure.
Elle a subsidiairement conclu à la confirmation de l'ordonnance, le délai de prescription de l'article 2224 du code civil ayant selon elle commencé à courir à compter de l'ordonnance du 9 août 2012 ayant étendu à la société Covea Risks les opérations d'expertise et ayant expiré au 9 août 2017, antérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance.
L'ordonnance de clôture est du 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DÉCLARATION D'APPEL
L'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable dispose notamment que : 'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle'.
L'article 905 du code de procédure civile dispose notamment que :
'Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
[...]
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795".
L'article 905-1 alinéa 1er du même code précise que : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
Le délai de l'article 905-1 est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l'affaire, de s'assurer que l'intimé qui n'a pas encore constitué avocat soit appelé et mis en mesure de préparer sa défense. Il n'est donc ni imprévisible ni insuffisant. Ces dispositions ne restreignent par ailleurs pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent le but légitime d'une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d'urgence devant être organisées dans un cadre permettant d'assurer qu'une décision soit rendue à bref délai. Il existe de plus un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l'appelant qui doit par l'intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s'agissant de l'accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l'obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans ce délai de dix jours. Il en résulte que ces dispositions du code de procédure civile ne portent pas atteinte aux droit protégé par l'article l'article 6, § 1, de la convention
Le 'calendrier de procédure circuit court' établi par le président de chambre a été notifié par voie électronique par le greffe le 8 juillet 2022 aux appelantes. Il fixe, au visa des articles 760 à 762, 905 du code de procédure civile, l'examen de l'affaire comme suit : 'Audience des plaidoiries du 16 janvier 2023 à 14 H 00 en Formation de Conseiller rapporteur'. Ce document constitue l'avis de fixation de l'article 905-1 précité. Les dispositions de cet article y ont été rappelées.
La déclaration d'appel et le calendrier de procédure ont été signifiés à l'intimée par acte du 20 juillet 2022. Cet acte a été délivré plus de dix jours après la réception de l'avis de fixation.
L'intimée a constitué avocat le 2 août 2022, postérieurement à l'expiration du délai de l'article 905-1.
Il résulte de ces développements qu'est caduque la déclaration d'appel signifiée postérieurement à l'expiration du délai de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Il est sans incidence sur le constat de cette caducité que l'intimée se soit constituée avant l'expiration du délai dont les appelantes disposaient pour conclure, ni qu'elle ait conclu ensuite dans le mois des conclusions d'appelantes.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ne sont pas non plus fondées à soutenir que le constat de cette caducité porterait une atteinte disproportionnée à leur droit d'accès au juge, la jurisprudence dont elles se prévalent à l'appui de ce moyen étant étrangère à la présente cause, comme visant l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé qui s'est constitué avant la signification de la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel sera donc déclarée caduque.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux appelantes. Ils seront recouvrés par la scp Tapon-Michot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la scp Tapon-Michot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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