Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/16002 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKMN
N° PARQUET : 21/1208
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Novembre 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Danaé BLANDEAU, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M102
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 16/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/16002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 22 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée par M. [Y] [T] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 30 novembre 2021, constituant ses dernières conclusions,
Vu la communication de l'acte de naissance de M. [Y] [T] au ministère public 27 décembre 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023, fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 décembre 2023,
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
La procédure est donc régulière.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [T], né le 26 juillet 1998 à [Localité 5] (Mayotte) revendique la nationalité sur le fondement de l'article 21-7 du code civil.
Son action a été introduite à la suite d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d'Asnières le 7 juin 2021 au motif qu'il ne justifiait ni de sa résidence en France à sa majorité, ni d'une résidence habituelle pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de 11 ans (en fait depuis 2009 à 2016), (pièce n°1 du demandeur).
Aux termes de son assignation, il sollicite du tribunal de :
-déclarer qu’il est de nationalité française
-enjoindre la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [Y] [T] n'est pas français.
Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [Y] [T] sollicite du tribunal d' »enjoindre à la délivrance d'un certificat de nationalité française »
Il convient de rappeler que ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n'a pas le pouvoir de délivrer un certificat de nationalité française, dans la présente instance introduite avant le 1er septembre 2022.
La demande de M. [Y] [T] tendant à voir « enjoindre à la délivrance d'un certificat de nationalité française » sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-2 du code civil, son action relève des dispositions de l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°98-170 du 16 mars 1998, selon lequel tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
M. [Y] [T], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française doit donc justifier d'une part de sa naissance en France de parents étrangers, et d'autre part d’une résidence habituelle en France, pendant 5 années depuis l’âge de onze ans, soit à partir du 26 juillet 2009 jusqu’à sa majorité le 26 juillet 2016.
En l'espèce, pour justifier de sa résidence en France, le demandeur produit des certificats de scolarité pour les années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, et 2016-2017, démontrant ainsi qu'il a été scolarisé dans le département des Hauts de Seine, à [Localité 4] et [Localité 3] au collège, puis à [Localité 6] au lycée (pièce n° 5 du demandeur).
En outre, il verse aux débats divers documents à caractère médical concernant des soins ophtalmologiques, dont une facture délivrée le 15 avril 2013, une convocation pour une opération chirurgicale le 27 juin 2013 et une consultation le 3 juillet 2013.
Il est ainsi justifié d'un résidence en France d'avril 2013 à juillet 2016, soit une période de trois ans.
Le demandeur soutient enfin qu'il résidait à Mayotte avant de s’installer sur le territoire métropolitain avec sa famille, comme l'atteste son carnet de santé et la preuve de son hospitalisation le 16 juillet 2012 (pièce n°6 du demandeur).
Toutefois, le seul autocollant apposé sur son carnet de santé le 16 juillet 2012 ne constitue pas un élément suffisant pour rapporter la preuve de sa résidence à Mayotte en 2012.
Par conséquent, comme relevé à juste titre par le ministère public, il n'est pas justifié d'une résidence en France continue ou discontinue pendant cinq ans, de sorte que les conditions de l'article 21-7 du code civil ne sont pas réunies.
Le demandeur sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française sur le fondement de l 'article 21-7 du code civil. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [Y] [T] n'est pas français.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande formée par M. [Y] [T] tendant à voir enjoindre à la délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [Y] [T] de sa demande tendant à voir déclarer qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [Y] [T], né le 26 juillet 1998 à [Localité 5] (Mayotte), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Y] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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