Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/182
Rôle N° RG 22/09304 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUU2
[W] [X]
C/
[O] [P]
S.E.L.A.S. PHARMACIE CAP VALESCURE
S.A.S. SPFPL SAS CAP VALESCURE
S.C.P. EZAVIN THOMAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 02 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01927.
APPELANT
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Estelle CIUSSI, de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à FREJUS, demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.E.L.A.S. PHARMACIE CAP VALESCURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
S.A.S. SPFPL SAS CAP VALESCURE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
S.C.P. EZAVIN THOMAS
Prise en la personne de Maître [R] [K] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SELAS PHARMACIE CAP VALESCURE , désignée a ces fonctions par ordonnance de référé du 02 mars 2022 rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 2 mars 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- désigné pour une durée de 9 mois à compter de l'ordonnance, en qualité de mandataire ad'hoc de la SELAS PHARMACIE CAP VALESCURE, la SCP EZAVIN [K], prise en la personne de Me [R] [K] avec pour mission notamment de :
'convoquer les associés de la dite SELAS en assemblée générale extraordinaire aux fins, en substance, de voir constater la réalisation définitive de la réduction de capital de la société, de la cession par M. [U] [V] de l'intégralité de ses 931 actions au profit de M. [W] [X], à effet du 9 juillet 2020, mettre à jour et modifier les statuts
' convoquer les associés en assemblée générale ordinaire et précisant l'ordre du jour,
- dit que la rémunération et les frais du mandataire seronnt supportés par la SELAS PHARMACIE CAP VALESCURE,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- condamné Mme [P] aux dépens,
- condamné Mme [P] à payer à M. [X] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 juin 2022, par laquelle M. [W] [X] a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu'elle y avait dit n'y avoir lieu à référé à donner au mandataire ad'hoc la misssion à transcrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale le remplacement du Président dans la mesure où il n'est justifié d'aucune urgence en l'absence d'atteinte au fonctionnement de la SELAS PHARMACIE CAP VALESCURE ;
Vu l'ordonnance, en date du 1er juillet 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2023, l'instruction devant être déclarée close le 31 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 2 septembre 2022 par l'appelant ;
Vu les dernières conclusions transmises le 30 janvier 2023, par lesquelles M. [W] [X] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de prononcer son dessaisissement ;
Les intimées n'ont pas constitué avocat ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte
Le désistement d'instance et d'action, transmis à la cour le 30 janvier 2023 par les conclusions de l'appelant, en l'absence de conclusions des intimées qui n'ont pas constitué avocat, doit être considéré comme parfait et il convient de le constater dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de M. [W] [X] ;
Déclare le dit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [W] [X] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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