Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Décembre 2022
ORDONNANCE
N° 2022/104
N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD3C
Décision déférée du 25 Novembre 2022
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] - 22/1804
APPELANT
Madame [R] [C]
APPT C 273
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[Adresse 5]
régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été communiquée, a fait connaître son avis écrit le 08/12/2022 qui a été joint au dossier
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 JUILLET 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Décembre 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 15 novembre 2022, Mme [R] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l'établissement du [Adresse 4]. Elle a ensuite été transférée à la clinique de [Localité 3].
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [R] [C] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2022 à 13h04.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2022, son conseil a demandé au premier président de :
- déclarer l'appel recevable,
- réformer l'ordonnance du 25 novembre 2022 en ce qu'elle a maintenu la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [C],
- ordonner la mainlevée de la mesure.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Par avis écrit du 8 décembre 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel faute de pouvoir vérifier l'identité de l'auteur du mail non signé et faute de motivation.
Par décision du 8 décembre 2022, le directeur de la clinique de [Localité 3] a transformé l'hospitalisation complète en programme de soins sous la forme prévue à l'article L3211-2-1-2° du code de la santé publique au regard de l'amélioration notable du délire et d'une meilleure compliance aux soins.
Mme [C] n'a pas comparu à l'audience. Le premier président a soulevé le caractère sans objet de l'appel du fait de la levée de l'hospitalisation complète remplacée par un programme de soins à domicile.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, seule l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
Or, en l'espèce, l'appelante, admise en hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'un péril imminent, a bénéficié d'une décision rendue le 8 décembre 2022 par le directeur de la clinique de [Localité 3] qui a transformé l'hospitalisation complète en programme de soins sous la forme prévue à l'article L3211-2-1-2° du code de la santé publique au regard de l'amélioration notable du délire et d'une meilleure compliance aux soins.
L'appel est en conséquence devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [R] [C].
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Mme [R] [C] le 2 décembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 25 novembre 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment