Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 15 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00563 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZDI
N° MINUTE :
24/00033
DEMANDEUR:
Etablissement public PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR:
[U] [N]
AUTRE PARTIE:
Société CAF DE PARIS
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDEUR
Madame [U] [N]
BL 1
16 RUE FRANC NOHAIN
75013 PARIS
comparante en personne
AUTRE PARTIE
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") le 16 mai 2023 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2023.
Par décision du 27 juillet 2023, la commission a décidé d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de Madame [U] [N] est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée à l'établissement public PARIS HABITAT - OPH le 3 août 2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 17 août 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.
L'établissement public PARIS HABITAT - OPH, représenté par son avocat, a maintenu son recours et a demandé au juge de constater que la situation de Madame [U] [N] n'est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de renvoyer son dossier à la commission aux fins d'établissement d'un moratoire.
A l'appui de ses demandes, il précise qu'un dossier a été déposé auprès du Fonds de Solidarité Logement (FSL) qui a émis un avis favorable à l'octroi d'une aide financière à Madame [U] [N] le 22 novembre 2022 pour un montant de 11 000 euros. La somme n'a toutefois pas été versée car la débitrice ne s'acquitte pas du paiement du loyer courant alors qu'il s'agit d'une condition de l'obtention d'une aide du FSL. Il indique également que Madame [U] [N] vient de retrouver un emploi ce qui modifie sa situation. L'établissement public PARIS HABITAT - OPH déclare enfin que sa créance s'élève à la somme de 19 248,72 euros selon le décompte arrêté au 26 décembre 2023.
Madame [U] [N] a comparu en personne. Elle actualise sa situation, indiquant avoir deux enfants à charge et avoir retrouvé un emploi depuis le 1er septembre 2023. Il s'agit d'un CDD de 5 mois lui permettant de percevoir un salaire variant de 600 à 850 euros pour 20 heures de travail hebdomadaires. Elle ne sait pas si ce contrat sera renouvelé. Par ailleurs, elle expose ne plus bénéficier de l'allocation pour le logement (APL) mais percevoir encore une pension alimentaire d'un montant de 183 euros. Son loyer s'élève quant à lui à la somme de 340 euros, à laquelle il faut ajouter 221 euros au titre des charges. Elle confirme enfin que l'aide du FSL n'a pas été versée et accepter une mesure telle qu'un moratoire afin de pouvoir trouver un travail plus stable.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas usé de la possibilité offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation pour comparaître par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L.741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R.741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH a contesté le 17 août 2023 la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission le 27 juillet 2023 qui lui avait été notifiée le 3 août 2023. Il a ainsi formé son recours dans le délai de trente jours.
Dès lors, le recours de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH doit être déclaré recevable en la forme.
II.Sur la vérification de la créance de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH
Aux termes de l'article L741-5 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L711-1.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l'espèce, le principe de la créance de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH n'est pas contesté. Selon le tableau des créances actualisées dressé par la commission, à la date du 28 août 2023, la créance de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH s'élevait à la somme de 19 242,34 euros.
Selon le décompte locatif versé par l'établissement public PARIS HABITAT - OPH, sa créance arrêtée au 26 décembre 2023 s'élève à la somme de 19 248,72 euros, échéance de novembre 2023 incluse. Madame [U] [N] ne conteste pas cette somme et n'apporte pas la preuve de paiements devant s'imputer sur le montant indiqué par le bailleur créancier.
Dès lors, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure, la créance de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH à la somme de 19 248,72 euros arrêtée au 26 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse.
III. Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l'espèce, l'endettement de Madame [U] [N] s'élève à la somme de 26 068,53 euros. Il est constitué de la dette locative à l'égard de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH et d'une dette hors procédure.
Aux termes de l'état descriptif dressé par la commission le 28 août 2023, Madame [U] [N] ne dispose d'aucun patrimoine.
Elle travaille actuellement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Elle est célibataire et a deux personnes à sa charge.
Ses ressources doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 28 août 2023 actualisé par les éléments remis à l'audience.
Elles se composent de la manière suivante :
- salaire : 841,46 euros (tel que cela résulte du montant net fiscal annuel figurant sur son bulletin de décembre 2023, duquel il convient de retirer le montant des cotisations sociales obligatoires à hauteur de 3%) ;
- APL : 136,21 euros (versée directement au bailleur, et qu'il y a lieu de retenir en l'espèce dès lors que le relevé de la caisse d'allocations familiales du 17 janvier 2024 mentionne qu'elle a continué à percevoir cette prestation, et que l'avis d'échéance de son bailleur du 1er janvier 2024 le confirme) ;
- Allocation de soutien familial versée au titre de la pension alimentaire : 187,24 euros ;
-Allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros ;
Soit un total de 1 306,90 euros.
Ses charges doivent également être établies sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 28 août 2023 et actualisé par les éléments remis à l'audience.
Elles sont les suivantes, pour un foyer de trois personnes :
- forfait de base (incluant les frais de transport, d'alimentation, d'habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1 028 euros ;
- forfait habitation : 196 euros ;
- forfait chauffage : 196 euros. ;
- loyer : 341,45 euros (selon la quittance du mois de janvier 2024, hors charges déjà incluses dans les forfaits).
Soit un total de 1 761,45 euros.
La capacité de remboursement (ressources - charges) de Madame [U] [N] est ainsi négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 137,08 euros.
Il doit ainsi être constaté que Madame [U] [N] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Elle ne peut néanmoins bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que dans l'hypothèse où il est établi que sa situation est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas susceptible de revenir à meilleure fortune.
Il convient de relever qu'il s'agit du premier dossier de surendettement de Madame [U] [N], de sorte qu'elle peut prétendre à un moratoire.
Madame [U] [N] indique à l'audience qu'elle a retrouvé un emploi à durée déterminée et qu'elle ne sait pas s'il sera prolongé au-delà de la durée initiale de 5 mois. Elle précise également souhaiter suivreune formation pour travailler dans la sécurité mais ne pas pouvoir le faire pour le moment car son niveau de français n'est pas assez bon. Elle affirme être d'accord avec l'idée de bénéficier d'un moratoire.
Au regard de ces éléments, la situation de Madame [U] [N] est susceptible d'évoluer au cours des prochaines années, la débitrice ayant pour perspective de suivre une formation et de trouver un emploi plus stable et à temps plein, ce qui aura pour effet d'augmenter ses ressources.
Ainsi, la situation de Madame [U] [N] n'est pas irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
Par conséquent, son dossier sera renvoyé à la commission afin qu’elle bénéficie de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable la contestation de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH en la forme à l'égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 27 juillet 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [U] [N] ;
FIXE la créance de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH à la somme de 19 248,72 euros arrêtée au 26 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse ;
DIT que la situation de Madame [U] [N] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [U] [N] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRELA JUGE
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