Texte intégral
N° RG 22/01894 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDCO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Mai 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORT PETER-SCHNEIDER
Zone de l'Europe
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente, rédactrice,
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Peter Schneider ( la société ou l'employeur) est une société de transport de marchandises dont le dirigeant est M. [K] [O].
Le 29 août 1995, M. [P] ( le salarié) a été embauché en qualité de chauffeur routier par la société [O] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée après avoir démissionné de son emploi au sein de cette même entreprise en juin 1992.
Le salarié a démissionné de son emploi au sein de la société [O] et a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société [O] Transports à compter du 21 juillet 1997, son ancienneté étant conservée.
Par courrier du 11 octobre 1997, le salarié a démissionné de son emploi et a été embauché à compter du 13 octobre 1997 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [O] Frigos.
Le salarié a démissionné de son emploi le 31 juillet 2000 et a été embauché à compter du 1er août 2000 par la société Locatrans dont le gérant était M. [K] [O] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié a démissionné de son emploi le 11 mai 2012 et a été embauché par la société Peter Schneider à compter du 14 mai 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150M, une rémunération brute de 1 543,53 euros pour une durée de travail effectif de 152 heures par mois étant convenue entre les parties.
Le contrat de travail est toujours en cours.
Revendiquant une ancienneté au sein de l'entreprise de plus de 20 années, soutenant que les différentes démissions imposées par son employeur l'ont privé de toute possibilité d'évolution au sein de l'entreprise, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 11 mai 2020.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- jugé non prescrite l'action diligentée par le salarié,
- condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes:
- 66 890,19 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,
- 2 500 euros au titre du préjudice moral,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel le 7 juin 2022 à l'encontre de cette décision et a constitué nouvel avocat le 17 octobre 2023.
Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 10 juin 2022.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2023, l'employeur appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de versement d'une indemnité de retraite.
Il demande à la cour de :
- in limine litis, constater que les chefs de demande relatifs à la reprise d'ancienneté et à l'opposabilité des démissions ainsi que ceux relatifs au remboursement de prétendus faits professionnels sont atteints par la prescription, les déclarer irrecevables et en débouter le salarié,
- à titre principal, débouter le salarié de:
- sa demande au titre d'une reprise d'ancienneté antérieure au 14 mai 2012,
- ses demandes de rappels de remboursement de frais professionnels,
- sa demande d'indemnité de mise à la retraite,
- l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si la cour devait retenir une ancienneté au 1er août 2000, limiter les dommages et intérêts à la somme de 4 976,75 euros,
- en tout état de cause:
- condamner la salarié au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le salarié aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, le salarié intimé, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre du remboursement des frais de parking et du versement d'une indemnité de retraite.
Il demande à la cour de statuer à nouveau sur ces chefs de demandes et de condamner la société à lui verser:
- 3 525 euros au titre du remboursement des frais de parking engagés pour le compte de l'employeur,
- 3 557,55 euros à titre d'indemnité de retraite,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre que la société soit condamnée aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 mars 2024.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique et pour préjudice moral
Le salarié forme une demande de dommages et intérêts soutenant d'une part que son ancienneté au sein de l'entreprise doit être fixée au 20 août 1995 et, d'autre part, que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Il expose avoir été contraint par son employeur de démissionner à plusieurs reprises et, notamment, le 11 mai 2012.
Il expose que depuis l'origine, huit sociétés se sont succédé, qu'elles étaient toutes dirigées par M. [O] en qualité de gérant ou président directeur général.
Il indique que les différentes démissions, qu'il qualifie de 'démissions de façade' lui ont toutes été imposées par l'employeur, qu'il se voyait ensuite réembauché, sans délai de carence, aux mêmes fonctions, au sein d'une filiale du même groupe.
Il considère que ces démissions ne sont pas juridiquement valables.
Il expose qu'en dehors du contrat signé le 21 juillet 1997, aucun des contrats de travail signés n'a fait mention de sa reprise d'ancienneté, qu'il est fondé à revendiquer une ancienneté depuis la date de son embauche, soit le 29 août 1995, soit une ancienneté au jour de la saisine du conseil de prud'hommes de 24 ans, 5 mois et 26 jours.
En outre, il constate qu'alors qu'il bénéficiait d'un taux horaire de 15,6033 euros en 2012, il ne bénéficie plus à partir de 2013, que d'un taux horaire de 10,1548 euros, ce qui génère un manque à gagner de 2013 à 2019 de 66 890,19 euros.
Il considère que son employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, qu'il a échafaudé une pratique totalement contraire à ses intérêts.
Il soutient que son action n'est pas prescrite en ce que ce n'est qu'au 31 décembre 2019, date du dernier bulletin de salaire versé aux débats qu'il a pris connaissance des conséquences de la non reprise d'ancienneté sur le montant de son salaire et de ses futurs droits à la retraite.
In limine litis, la société soulève la prescription des demandes formées par le salarié. Elle considère que la demande de reprise rétroactive d'ancienneté ainsi que les demandes tendant à la contestation des démissions et spécifiquement de celle du 11 mai 2012 sont prescrites en ce que le salarié ne pouvait remettre en cause celle-ci que dans un délai de 12 mois par application de l'article L 1471-1 du code du travail. En outre, la société constate que le salarié n'a pas attrait à la procédure la société Locatrans.
En saisissant le conseil de prud'hommes le 11 mai 2020 d'une contestation de sa démission le 11 mai 2012, soit 6 années après l'expiration du délai de prescription, le salarié doit être déclaré prescrit.
A titre subsidiaire, la société indique que la loi applicable au contrat de travail conclu avec Locatrans est la loi luxembourgeoise.
En application de l'article L 124-4 du code du travail luxembourgeois, aucun formalisme n'est prévu pour la résiliation du contrat de travail par le salarié, ni même de motivation. Il n'est notamment pas prévu que la lettre de résiliation doive être écrite à la main par le salarié ou qu'elle soit motivée.
La société soutient que l'embauche du salarié par la société Locatrans, luxembourgeoise, a permis à celui-ci, qui résidait en Moselle, de percevoir un salaire plus élevé ; qu'il a ensuite déménagé et a souhaité être de nouveau embauché par une société française.
L'employeur conteste en outre toute mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.
Sur ce :
Sur le moyen tiré de la prescription
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L'article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, le salarié forme une demande de dommages et intérêts au motif que d'une part sa démission du 11 mai 2012 n'était pas valable et, d'autre part que son ancienneté aurait dû être reprise à compter de l'origine de la relation contractuelle, soit le 20 août 1995.
L'action du salarié a pour objet principal le paiement de dommages et intérêts fondée sur la contestation de la rupture de ses contrats de travail précédents et plus spécifiquement de son contrat de travail le 11 mai 2012, sur l'absence de reprise d'ancienneté au sein du contrat du 14 mai 2012, sur la modification de son taux horaire à compter de 2013, de sorte que les dispositions des articles précités sont applicables.
En outre, la cour observe que le salarié, qui conteste la validité de sa démission adressée à la société Locatrans n'a pas attrait cette dernière à la procédure.
En dernier lieu, si en l'espèce, les sociétés ayant contracté avec le salarié appartiennent à un même groupe, il y a lieu de rappeler qu'elles sont des personnes morales distinctes qui ont chacune la qualité d'employeur ; que dès lors les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas aux salariés de se prévaloir de l'ancienneté acquise dans l'une de ces sociétés, sauf dispositions contractuelle ou conventionnelle différente prévoyant une reprise d'ancienneté.
En tout état de cause, en saisissant le conseil de prud'hommes le 11 mai 2020 d'une demande tendant à contester la validité de sa démission donnée le 11 mai 2012, l'absence de reprise de son ancienneté au sein du contrat de travail signé le 14 mai 2012, la modification de son taux horaire en 2013, la demande formée par le salarié est prescrite.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Les demandes au titre du préjudice économique et du préjudice moral sont déclarées irrecevables.
2/ Sur la demande au titre des frais de parking et de déplacement
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir remboursé les frais de parking engagés dans l'exercice de ses fonctions.
Il indique que le contrat de travail du 14 mai 2012 stipule expressément dans son article 4 que les frais de déplacement seront réglés par la société.
Il fait également mention des dispositions à ce titre reprises dans les contrats de travail du 1er août 2000, du 13 octobre 1997, du 21 juillet 1007 et du 29 août 1995.
Il sollicite en conséquence le remboursement de ses frais de déplacement à hauteur de 3 525 euros pour la période comprise entre le 28 février 2013 et le 31 décembre 2016.
Il produit un tableau récapitulatif ainsi que des factures relatives à des locations de parking.
La société soutient que cette demande est prescrite en application de l'article L 1471-1 du code du travail, l'ensemble des demandes formées étant antérieure au 11 mai 2018.
En outre, l'employeur indique que le remboursement de frais de parking n'est pas contractuellement prévu, ces frais ne faisant pas partie des frais de déplacement. Il affirme que le stationnement du véhicule du salarié était prévu chez un client à [Localité 5] ; que néanmoins l'appelant, pour des raisons personnelles, a préféré stationner le week end sur un emplacement proche de chez lui; que cette dépense ne saurait être imputée à l'entreprise.
Sur ce ;
Sur le moyen tiré de la prescription
Les actions en remboursement de frais professionnels sont soumises au délai non pas de trois ans de la prescription salariale, mais à celui de deux ans de l'article L.1471-1 al.1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En outre, aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, la nouvelle prescription en application de l'article 2224 du code civil a commencé à courir avant la date de promulgation de la loi, le 16 juin 2013, de telle sorte que le nouveau délai s'applique à compter de cette date, sans pouvoir porter la durée totale de prescription au-delà de 5 ans.
Il en résulte que le salarié disposait d'un délai de 2 ans pour solliciter le remboursement de ses frais professionnels, délai expirant au plus tard en décembre 2018 concernant les frais engagées en décembre 2016.
Le salarié n'ayant saisi la juridiction prud'homale de sa demande que le 11 mai 2020, son action est intégralement irrecevable comme prescrite.
3/ Sur la demande d'indemnité de départ à la retraite
Le salarié sollicite la condamnation de la société au versement d'une indemnité de départ à la retraite calculée en application des dispositions conventionnelles sur la base d'une ancienneté de 24 ans, 5 mois et 26 jour soit la somme de 3 557,55 euros.
La société conclut au débouté de la demande au motif que le salarié n'a pas sollicité sa mise à la retraite.
Sur ce;
Il ressort des dispositions conventionnelles mentionnées par le salarié qu'il peut bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite lorsqu'il quitte volontairement ou non l'entreprise et qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou 60 ans.
En l'espèce, il ne ressort pas des éléments produits que l'appelant ait quitté l'entreprise ou qu'il ait formé une demande de mise en retraite.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le salarié, succombant dans la présente instance, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner le salarié, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles exposés par lui.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 23 mai 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnité de retraite ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Juge irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de remboursement des frais professionnels formées par M. [Y] [P] ;
Condamne M. [Y] [P] à verser à la société Peter Schneider la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [Y] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, La Présidente,