Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01568 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZLJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2022, à 11h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [E]
né le 18 janvier 1995 à Punjab, de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 28 mai 2022 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-D'OISE
Informé le 28 mai 2022 à 14h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 mai 2022 à 15h00, jusqu'au 23 juin 2022 à 15h00 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 28 mai 2022, à 10h35, par M. [B] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
- le 1er moyen tiré de l'irrégularité de l'audience devant le premier juge est irrecevable contrairement à ce qui est soutenu, la procédure est orale devant le juge des libertés et de la détention et le premier juge est régulièrement saisi d'une requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de l'intéressé;
- le second moyen tiré de la consultation du Faed par un agent habilité, ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge comme il résulte de l'ordonnance et il est donc irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile;
- le 3 eme moyen tiré de l'absence d'information immédiate du procureur de la République est doublement irrecevable , il n'est pas qualifié par les éléments de l'espèce et ce moyen de nullité de la procédure n'a pas été soulevé devant le premier juge au visa de l'article 74 du code de procédure civile ;
- le 4 ème moyen tiré de l'existence de" garanties de représentation "est dénué de motivation à défaut de tout moyen de droit ou de fait susceptible de prospérer devant le juge judiciaire au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en l'absence de domicile effectif, certain et stable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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