Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
4e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02210 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T3JT
AFFAIRE :
S.A.S. DMA QUALIFER
C/
Société RESIDENCE EUROPE - CHESSY
S.A.S. TBI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2018F00383
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle TOUSSAINT
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DMA QUALIFER
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249, et Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société RESIDENCE EUROPE - CHESSY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, et Me Nicolas KOHEN, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
S.A.S. TBI, représentée par Maître [P] [Z] en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS TBI, demeurant [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2022, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
En 2016, la société [Adresse 10], maître d'ouvrage, a attribué à la société TBI le marché de la construction d'une résidence pour étudiants au [Adresse 8]. La société TBI a confié à la société DMA Qualifer, entreprise spécialisée dans la fabrication d'armatures métalliques pour le béton armé, la fourniture des armatures de la construction.
Le 31 juillet 2017, se plaignant de l'absence du règlement de ses factures, la société DMA Qualifer a mis en demeure la société TBI de lui régler les sommes dues et a adressé une copie de sa réclamation à la société [Adresse 10], maître d'ouvrage de l'opération.
La société TBI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 août 2017, avec autorisation de continuer l'activité jusqu'à fin octobre 2017. La société DMA Qualifer a déclaré sa créance entre les mains de Maître [P] [Z], liquidateur de la société TBI, le 18 septembre 2017. Néanmoins, aucun paiement n'est intervenu.
La société DMA Qualifer a alors fait assigner le maître d'ouvrage en paiement.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
- constaté l'absence de la société TBI ;
- dit que la société DMA Qualifer est titulaire d'un contrat de sous-traitance sous maîtrise d'ouvrage de la société [Adresse 10] ;
- débouté la société DMA Qualifer de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société DMA Qualifer à payer à la société [Adresse 10] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société DMA Qualifer aux entiers dépens.
*
La société DMA Qualifer a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 18 mai 2020.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2021 et l'affaire appelée à l'audience du 20 juin 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par ses conclusions déposées le 14 août 2020, la société DMA Qualifer demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- condamner la société [Adresse 10] au paiement de la somme de 64 544,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, le 18 septembre 2017 ;
- condamner la société [Adresse 10] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions déposées le 17 décembre 2020, la société [Adresse 10] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, de débouter la société DMA Qualifer de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à Maître [Z], ès-qualités de liquidateur de la société TBI, par acte d'huissier du 2 octobre 2020 remis à personne habilitée ; Maître [Z] n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur l'action directe
Si le tribunal a estimé que la société DMA Qualifer était dans une relation de sous-traitance avec la société TBI en dépit de l'absence de formalisation de celle-ci, il a estimé que la preuve d'une acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage et de l'agrément des conditions de paiement n'était pas établie, ce qui rendait l'action directe irrecevable.
La société DMA Qualifer conteste le jugement en se prévalant d'un « contrat de sous-traitance Armatures » daté du 27 septembre 2017, dont la société [Adresse 10] affirme qu'il a été établi pour les besoins de la cause dans le cadre de la continuation de l'activité sous l'autorité du mandataire judiciaire.
À cet égard, comme l'a relevé pertinemment le tribunal, il est exact que les factures litigieuses impayées sont antérieures à ce contrat (mai/juillet 2017).
Néanmoins, ce document de septembre 2017 confirme a posteriori l'existence d'une relation de sous-traitance entre la société TBI et la société DMA Qualifer.
Il n'établit pas pour autant l'acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage pour la période des travaux demeurés impayés.
Or cette acceptation est, contrairement à ce qu'affirme la société DMA Qualifer, une condition incontournable de la recevabilité de l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître d'ouvrage. Il importe peu que la société [Adresse 10] ait pu avoir conscience, ce qui reste à démontrer, de l'intervention d'un sous-traitant compte tenu de la spécificité de la fourniture des armatures métalliques et de l'impossibilité pour la société TBI de produire elle-même ces armatures. En effet, en tout état de cause, il n'est pas démontré que le maître d'ouvrage avait accepté la société DMA Qualifer en cette qualité. L'acceptation d'un sous-traitant est nécessairement individualisée et faite intuitu personae.
De même, est indifférent le fait que le bureau de contrôle du maître d'ouvrage ait eu connaissance de l'intervention de la société DMA Qualifer en raison des contrôles physiques des armatures qu'il a effectués sur le site de la construction et du fait que ces armatures auraient été étiquetées au nom de la société DMA Qualifer. Il ne peut y avoir d'assimilation du contrôleur ou de l'architecte au maître d'ouvrage.
En tout état de cause, une telle connaissance, à la supposer établie, serait insuffisante pour en déduire l'acceptation tacite de la société DMA Qualifer par la société [Adresse 10].
En outre, à supposer même qu'il y ait eu acceptation tacite, la seconde condition à l'exercice de l'action directe, cumulative avec la première, à savoir l'acceptation des conditions de paiement, n'est en tout état de cause pas établie.
C'est donc à bon droit que le jugement a débouté la société DMA Qualifer de son action directe contre la société [Adresse 10].
Sur les demandes fondées sur l'article 14-1 de la loi de 1975
La société DMA Qualifer invoque subsidiairement l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 aux termes duquel le maître d'ouvrage qui a connaissance de l'existence d'un sous-traitant doit mettre en demeure l'entreprise principale de s'acquitter de ses obligations, à savoir faire accepter et agréer son sous-traitant.
Toutefois, ainsi que le relève exactement le tribunal, rien ne démontre avec toute la certitude nécessaire que la société [Adresse 10] avait connaissance de l'intervention d'un sous-traitant sur le chantier.
La société DMA Qualifer elle-même ne s'est pas manifestée auprès du maître d'ouvrage.
C'est en outre par de simples affirmations non étayées par des éléments objectifs que cette société affirme que le maître d'ouvrage ne pouvait pas ignorer la présence d'un sous-traitant sur le chantier compte tenu de la spécificité des armatures fournitures, lesquelles doivent être adaptées à chaque construction.
Il ne saurait donc être retenu une faute à l'égard de la société [Adresse 10] pour ne pas avoir mis en demeure l'entreprise principale de régulariser sa situation vis-à-vis de son sous-traitant.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté la société DMA Qualifer de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société DMA Qualifer, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et sera condamnée à verser à la société [Adresse 10] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société DMA Qualifer aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DMA Qualifer à payer à la société [Adresse 10] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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