Texte intégral
30/04/2024
ARRÊT N°218/2024
N° RG 23/02570 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSSY
EV/IA
Décision déférée du 29 Juin 2023 - Tribunal de Commerce de Toulouse ( 2023R204)
B.DEBAINS
S.A.R.L. ARCOTRA
C/
S.A.S. LAF CONSEILS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. ARCOTRA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉÉ
S.A.S. LAF CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Jérôme PONS de la SELARL SPJ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. FERREIRA, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. FERREIRA, président, déléguée par odonnance du 22 février 2024, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SARL Arcotra, qui a pour objet social la conception, l'ingénierie, le conseil, la gestion et le suivi de la réalisation de projets immobiliers, a employé M. [M] [X] comme agent commercial selon contrat signé le 1er octobre 2017.
M. [X] était également associé au capital de la SARL Arcotra.
Le 20 mai 2022, M. [X] a créé la SAS Laf Conseils.
Le 17 octobre 2022, M. [X] démissionnait de la SARL Arcotra.
Le 26 octobre 2022, M. [X] a vendu ses parts dans la SARL Arcotra.
Le 18 octobre 2022, la SARL Arcotra signait avec la SAS Laf Conseils :
- un contrat d'apporteur d'affaires,
- un contrat de prestations de services,
- un protocole additionnel secret prévoyant le paiement par la SARL Arcotra de quatre factures à la SAS Laf Conseils pour un total de 55'292 € hors-taxes.
PROCEDURE
Par acte du 4 avril 2023, la SAS Laf Conseils a fait assigner la SARL Arcotra devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé aux fins de voir condamner la SARL Arcotra:
- au paiement d'une somme provisionnelle de 28 233,60 € TTC au titre des factures restées impayées,
- au paiement d'une somme provisionnelle de 2 823,36 € au titre d'une pénalité forfaitaire,
- à lui régler une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 29 juin 2023, le juge a:
- condamné la SARL Arcotra au paiement provisionnel, à la SAS Laf Conseils de la somme de 28 233,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 et de la somme provisionnelle de 2 823,36 €,
- débouté la SARL Arcotra de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL Arcotra au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL Arcotra aux dépens.
Par déclaration en date du 13 juillet 2023, la SARL Arcotra a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Arcotra dans ses dernières conclusions du 14 aût 2023 demande à la cour de:
À titre principal,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
- se déclarer incompétente eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse, pour allouer une quelconque provision à la SAS Laf Conseils, et renvoyer ladite société à mieux se pourvoir au fond,
- débouter de toutes ses demandes la SAS Laf Conseils, et la condamner à rembourser le montant des condamnations payées par la SARL Arcotra au titre de l'exécution de l'ordonnance dont appel,
À titre subsidiaire et si par impossible la Cour se déclarait compétente,
- constater la nullité du protocole additionnel secret pour vice du consentement et défaut d'objet et de cause,
- débouter en conséquence la SAS Laf Conseils de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SAS Laf Conseils à payer à la SARL Arcotra les sommes indûment payées au titre des deux premières factures acquittées à savoir la somme de 17000€ HT d'une part et celle de 11764 € HT,
- condamner en toutes hypothèses la SAS Laf Conseils à payer à la SARL Arcotra la somme de 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS Laf Conseils en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Olivier d'Ardalhon, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SAS Laf Conseils dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2023 demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de l'article 873 du Code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 juin 2023 et en cela :
- condamner la SARL Arcotra au paiement d'une somme provisionnelle de 28.233,60€ TTC au titre des factures restées impayées assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023,
- condamner la SARL Arcotra au paiement d'une somme provisionnelle de 2.823,36 € au titre de pénalité forfaitaire,
- condamner la SARL Arcotra à lui régler une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et en outre la condamner en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SARL Arcotra explique que :
- M. [X], en qualité de salarié était tenu d'une obligation de discrétion, confidentialité, exclusivité et non-concurrence pendant l'exécution du contrat et après sa cessation,
- les contrats signés le 18 octobre 2022 sont constitutifs d'un montage juridique destiné à habiller l'octroi d'une indemnité de départ amiable pour son salarié dont elle affirme qu'il « jouait un double jeu » en ce qu'il a constitué le 20 juillet 2022 la société The Shaperz concurrente directe de la SARL Arcotra en violation de son contrat de travail et a détourné les clients de son ancien employeur au profit de cette nouvelle entité, violant son contrat de travail ainsi que les engagements pris dans le cadre des contrats signés le 18 octobre 2022,
- la créance alléguée de la SAS Laf Conseils se heurte à une contestation sérieuse alors que la convention lui servant de base juridique encourt la nullité en ce que son caractère prétendument secret ne trouve d'explication que par un objet soit illégal soit inexistant alors que ce protocole ne correspond à aucune prestation démontrée par cette société créée seulement trois mois auparavant alors que son dirigeant était toujours son salarié,
' son consentement à l'ensemble des conventions signées le 18 octobre 2022 a été vicié par dol.
La SAS Laf Conseils oppose que :
- M. [X] a souhaité une modification de son statut , a vendu les parts qu'il avait dans la SARL Arcotra et organisé sa collaboration future avec son ancien employeur comme apporteur d'affaires et prestataire de services, le protocole additionnel secret, étant destiné à régler son départ de la SARL Arcotra moyennant le règlement global par un paiement échelonné de la somme de 55'292 €, les parties ayant décidé que la SAS Laf Conseils percevrait cette indemnité qui prendrait la forme de factures,
- il était convenu que le contrat réglant cette indemnité prendrait la forme d'un règlement de quatre factures relatives à une commission d'apporteur d'affaires outre l'accompagnement qu'il apportait à travers la Laf Conseils et qu'il a effectué,
- le contrat correspondait à l'exécution de prestations qu'il a effectivement réalisées en apportant les clients visés au contrat,
- les agissements déloyaux reprochés à M. [X] ne la concernent pas et qu'en tout état de cause aucune man'uvre frauduleuse n'est démontrée.
Suivant l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La cour rappelle que l'annulation d'un contrat pour vice de consentement ou défaut d'objet ou de cause, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, l'appréciation de tels manquements relevant de la compétence du juge du fond.
Dès lors il n'y a pas lieu à référé sur cette demande par confirmation de la décision déférée.
Il convient de rechercher si l'obligation contractuellement prévue à la charge de la SARL Arcotra est sérieusement contestable.
Le juge est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a d'autres limites que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, les termes du contrat intitulé « Protocole additionnel secret » sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation en ce qu'il est indiqué que la SARL Arcotra reconnaît que la SAS Laf Conseils est intervenue dans l'apport et l'accompagnement de nouveaux clients, interventions qu'elle s'est engagée à rémunérer pour un total de 55'292 € hors-taxes. Il est par ailleurs précisé le détail de la facturation par quatre factures des 18 octobre, 30 novembre, 30 décembre 2022 et 30 janvier 2023.
La SAS Laf Conseils produit les quatre factures établies pour les montants précisés au protocole et correspondant d'une part et exclusivement pour la première facture et à hauteur de 3000 € à un apport d'affaires chantier Basic Fit à [Localité 5] /Basic Fit à [Localité 6] et [Localité 7] Auto-Accessoire et d'autre part pour les quatre factures à l'accompagnement de la SARL Arcotra, chacune précisant le règlement d'un certain nombre d'heures.
Il convient tout d'abord de préciser que le fait que le protocole discuté ait reçu la qualification de « secret » est sans incidence alors qu'il est par ailleurs précisé à l'acte qu'il pourrait être produit devant les juridictions en cas d'inexécution.
Les factures discutées dont deux ont été réglées par la SARL Arcotra visent des prestations dont elle ne conteste pas la réalité, faisant valoir qu'elles ont été réalisées par M. [X] alors qu'il était encore son salarié.
Cependant, il résulte du message établi le 7 octobre 2022 par la SARL Arcotra qu'elle-même a demandé l'établissement de deux contrats de la manière suivante :
« 1-contrat « Modalités de séparation » - date de démarrage 01/07/2022
le montant de séparation défini entre M. [U] et M. [X] est de 55'292 € HT.
Cette somme sera réglée à la SAS Laf Conseil, dont le Président est M. [X] [M], par le biais de factures de prestations de services, apporteur d'affaires comme suit :
Facture 1:
12/10/2022 - > 20'000 €
Apport d'affaire chantier Basic fit la souterraine+ Basic fit [Localité 6]+ [Localité 7] auto accessoire 3000 € HT
Facture 2
30/11/2022-> 11'764 € HT
Accompagnement Arcotra 78,43 heures à 150 € HT
Facture 3
30/12/2022-> 11'764 € HT
Accompagnement Arcotra 78,43 heures à 150 € HT
Facture 4
30/01/2022- >11'764 € HT
Accompagnement Arcotra 78,43 heures à 150 € HT
2- contrat de « Prestation de services » - démarrage à partir du 01/02/2022
' ».
Suivaient les prestations devant être effectuées par la SAS Laf Conseils, le taux horaire et les indemnités prévues en contrepartie.
Ainsi, les modalités de règlement des factures objet du litige étaient parfaitement connu de l'appelante qui est à l'origine de leur rédaction.
Le terme de « séparation » utilisé dans le message ne permet pas de déterminer avec certitude s'il s'agit d'une indemnité de départ qui aurait été octroyée au salarié ou le règlement d'un intéressement sur les différents contrats évoqués.
Au surplus, la SARL Arcotra a parfaitement accepté de régler les deux premières factures des 18 octobre et 28 novembre 2022 et selon message du 5 janvier 2023 elle informait sa cocontractante de l'impossibilité de payer la troisième facture pour absence de fonds, ne suggérant aucune autre difficulté.
Enfin, la SAS Laf Conseils est une personne morale indépendante de M. [X] dont le comportement à l'égard de la SARL Arcotra ne peut être utilement invoqué par elle pour contester son engagement.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de la SAS Laf Conseils en principal ne peut être considérée comme sérieusement contestable et la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Arcotra à verser à la SAS Laf Conseils une somme provisionnelle de 28'233,60 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 avril 2023.
Le juge des référés qui dispose du pouvoir d'accorder une provision au créancier à hauteur du montant non sérieusement contestable de la créance peut aussi accorder une provision en exécution d'une clause pénale dès lors qu'il est justifié des conditions de l'article 1231-5 du code civil en vertu duquel la clause pénale a pour objet de fixer par avance le montant des dommages-intérêts dus par l'une des parties en cas d'inexécution de ses obligations et en même temps de contraindre, par le forfait de réparation envisagé, le débiteur à s'exécuter.
La clause pénale est applicable dès lors que l'inexécution par le débiteur de ses obligations est établie, ce qui suppose que l'obligation qu'elle sanctionne reste inexécutée, malgré mise en demeure et qu'elle soit imputable au débiteur responsable de l'inexécution.
En l'espèce, ni le protocole additionnel secret ni la convention de prestation de services ne prévoient de clause pénale, seule la convention d'apporteur d'affaires prévoyant : « À défaut de paiement des commissions dues à l'apporteur dans les délais et conditions ci-dessus stipulées, un intérêt de 10 % des sommes dues lui sera automatiquement versé par la société à titre de pénalités forfaitaires. ».
Or, seule la facture du 18 octobre 2022 qui a été intégralement réglée, vise un apport d'affaires, les factures dont il est réclamé paiement ne concernant que des « accompagnements » correspondant à des prestations de services pour lesquelles aucune clause pénale n'est contractuellement prévue. Dès lors, la demande faite à ce titre apparaît sérieusement contestable et il ne peut y être faite droit par infirmation de la décision déférée.
L'équité commande de faire droit à la demande de la SAS Laf Conseils au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle fait droit à la demande de la SAS Laf Conseils au titre de la pénalité forfaitaire,
Statuant à nouveau de ce chef y ajoutant :
Rejette la demande de la SAS Laf Conseils au titre de la pénalité forfaitaire,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Arcotra à verser 1500 € à la SAS Laf Conseils,
Condamne la SARL Arcotra aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
I. ANGER C.FERREIRA
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