Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2023
(n° / 2023 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11616 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD476
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2020003002
APPELANTE
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la S.A. CRÉDIT DU NORD, par l'opération de fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Valérie MAYER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280,
INTIMÉES
S.A.R.L. AVF PROMOTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 482 215 829,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 18,
S.E.L.A.R.L. GARNIER [B], prise en la personne de Me [G] [B], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, toque 56,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Le Crédit du Nord a consenti des prêts et ouvertures de crédit et une garantie financière d'achèvement à la SCCV La Pensée verte - AVF promotions ('la SCCV') qui a pour associée à hauteur de 86 % la société AVF promotions.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AVF promotions, la SELARL Garnier-Guillouët étant désignée mandataire judiciaire.
Le 24 avril 2019, le Crédit du Nord a déclaré ses créances au passif de la société AVF promotions en sa qualité d'associée tenue du passif social de la SCCV à proportion de ses parts, soit 86 %, pour un montant total de 6.221.000 euros à titre chirographaire et à échoir.
L'une de ces créances, d'un montant de 5.321.000 euros, augmenté des intérêts au taux de l'Euribor à trois mois augmenté d'une marge de 2,30 points et d'une commission d'engagement de 1 %, au titre de la garantie d'achèvement, a été contestée par lettre du mandataire judiciaire du 31 juillet 2019 au motif que la garantie financière n'était pas exigible faute de litige.
Par lettre du 5 août 2019, le Crédit du Nord a répondu qu'il maintenait en totalité sa demande au titre de la créance contestée.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge-commissaire a rejeté cette créance au motif que les travaux étaient achevés depuis le 8 juillet 2020 et qu'ils avaient été définitivement déclarés conformes.
Par déclaration du 22 juin 2021, le Crédit du Nord a fait appel de cette ordonnance et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2021, le Crédit du Nord demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, d'admettre au passif de la société AVF promotions sa créance évaluée à 5.321.000 euros en remboursement des sommes qu'il pourrait être amené à verser en relation avec la garantie financière d'achèvement émise le 15 avril 2015 à l'ordre de la SCCV et de condamner la société AVF promotions et la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2021, la société AVF promotions demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter le Crédit du Nord de toutes ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SELARL Garnier-Guillouët ès qualités a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022.
Le 10 octobre 2022 le tribunal a résolu le plan de continuation et ouvert la liquidation judiciaire de la société AVF Promotions.
A l'audience du 11 octobre 2022, les débats ont été renvoyés à l'audience du 6 décembre 2022 pour mise en cause du liquidateur judiciaire, la SELARL Garnier-Guillouët.
Le 26 octobre 2022, la SELARL Garnier-Guillouët a constitué avocat en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, la SELARL Garnier-Guillouët demande à la cour, en qualité de liquidateur judiciaire, de révoquer l'ordonnance de clôture, de déclarer recevables ses conclusions, de rejeter l'appel en raison de son caractère tardif ou, si l'appelante justifie de la date de notification de l'ordonnance, de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de débouter le Crédit du Nord de toutes ses demandes, subsidiairement de limiter le quantum de la créance à la somme de 81.534,97 euros, en tout état de cause de condamner le Crédit du Nord à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, le Crédit du Nord demande à la cour de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, subsidiairement de rejeter les conclusions de la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités du 1er décembre 2022, plus subsidiairement de reporter le calendrier procédural, dont l'audience des plaidoiries, pour lui permettre de répliquer aux conclusions de la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités du 1er décembre 2022.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités réitère ses demandes formées dans les conclusions du 1er décembre 2022.
A l'audience du 6 décembre 2022, la cour, considérant que la SELARL Garnier-Guillouët était intervenue volontairement en qualité de liquidateur judiciaire a renvoyé l'affaire à l'audience du 31 janvier 2023 et fixé un calendrier de conclusions aux parties.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, la Société générale, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, de rejeter les deux jeux de conclusions notifiées par la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités les 1er et 6 décembre 2022, subsidiairement de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités, en toutes hypothèses d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la société AVF promotions et de la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités, de déclarer sa demande recevable, d'admettre au passif de la société AVF promotions sa créance, évaluée à 5.321.000 euros, de remboursement des sommes que la banque pourrait être amenée à verser en relation avec la garantie financière d'achèvement émise le 15 avril 2015 d'ordre de la SCCV La Pensée verte, dont la société AVF promotions est l'associée indéfiniment responsable, de condamner la société AVF promotions et la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La banque demande la révocation de la clôture pour permettre la recevabilité de ses propres conclusions du 10 janvier 2023 en réplique aux conclusions du liquidateur.
Elle soutient que les conclusions de la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités sont irrecevables au motif qu'elle n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile lorsqu'elle était mandataire judiciaire et que cette irrégularité n'est pas couverte par la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, une telle conversion d'un redressement en liquidation judiciaire n'ouvrant aucun nouveau délai s'agissant des créances antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Elle prétend que les fins de non-recevoir soulevées par la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités et tirées de la tardiveté de l'appel et du défaut de qualité de créancier sont irrecevables dès lors qu'elles auraient dû être soulevées devant le conseiller de la mise en état. Sur le fond, elle soutient que son appel a été formé dans le délai légal et qu'elle a qualité pour déclarer une créance de remboursement du garant au titre de la garantie financière d'achèvement émise dès lors qu'une telle créance naît à la date d'émission de la garantie.
Sur le fond, elle soutient que le garant dispose, avant même d'avoir payé, d'une créance personnelle de remboursement contre le débiteur principal, conditionnelle et déjà née qui doit, de ce fait, être admise au passif du débiteur principal en procédure collective, que doivent être admises au passif les créances existant au jour du jugement d'ouverture sans prendre en compte l'évolution éventuelle de la créance après ledit jugement ni dans son montant ni dans son existence, que tel est le cas de sa créance fondée sur la garantie d'achèvement, la déclaration d'achèvement (8 juillet 2020) dont se prévaut la société AVF promotions étant postérieure au jugement d'ouverture.
La banque ajoute que le juge de la vérification des créances n'est pas en droit de trancher un éventuel litige portant sur l'obligation garantie et sa propre garantie et que tout risque de mise en jeu de la garantie d'achèvement ne peut être écarté, observant avoir été assignée à plusieurs reprises auparavant au titre de cette garantie.
Par conclusions n° 3 déposées et notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités réitère ses demandes formées dans les conclusions du 1er décembre 2022.
Elle considère que la révocation de l'ordonnance de clôture est inutile, la cour ayant permis au Crédit du Nord de répliquer à ses conclusions et que la cour, statuant sur le siège à l'audience du 6 décembre 2022, a déclaré ses conclusions recevables de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante en dernier lieu doit être rejetée. Elle prend acte du courrier de notification de l'ordonnance à la banque confirmant que l'appel a été interjeté dans le délai d'appel.
Sur le fond, elle soutient que la créance du Crédit du Nord est au mieux une créance hypothétique et plutôt une créance qui n'existe pas et n'existera pas, et non pas conditionnelle, faisant valoir que le risque évoqué n'existe plus depuis le 8 juillet 2020, que le Crédit du Nord n'avait pas la qualité de créancier au jour du jugement d'ouverture dès lors qu'aucune dette sociale n'existait et que la société AVF promotions n'avait pas été mise en demeure de payer une quelconque dette sociale, que les époux [T] avaient été déboutés de leur demande formée contre la SCCV et que l'assignation en référé expertise dont se prévaut la banque est postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
SUR CE,
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
La clôture a été prononcée le 6 septembre 2022 et si la cour a permis aux parties de conclure à nouveau avant l'ouverture des débats à l'audience du 31 janvier 2023, elle n'a pas statué par arrêt avant-dire droit sur la demande de révocation de la clôture formée par la SELARL Garnier-Guillouët prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, qui avait constitué avocat le 26 octobre 2022 en cette dernière qualité, à laquelle le Crédit du Nord, auquel la Société générale vient désormais aux droits, s'est opposé, ni sur la demande de révocation formée en dernier lieu, le 10 janvier 2023, par la banque.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, auquel l'article 907 renvoie, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties après l'ouverture des débats par décision du tribunal.
Compte tenu de l'intervention volontaire de la SELARL Garnier-Guillouët en qualité de liquidateur judiciaire de la société AVF promotions le 26 octobre 2022 à raison du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 10 octobre 2022 et de ses conclusions du 1er décembre 2022, impliquant la possibilité pour les autres parties d'y répliquer, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités les 1er et 6 décembre 2022 :
Au soutien de sa fin de non-recevoir présentée dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2023, la Société générale invoque l'article 909 du code de procédure civile, la SELARL Garnier-Guillouët n'ayant pas conclu dans le délai imparti en qualité de mandataire judiciaire, et la conversion du redressement judiciaire de la société AVF promotions en liquidation judiciaire n'ayant pas ouvert un nouveau délai pour conclure, le liquidateur judiciaire poursuivant la mission du mandataire judiciaire.
Mais la SELARL Garnier-Guillouët a été désignée liquidateur judiciaire non à la suite d'une conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société AVF promotions en liquidation judiciaire mais à la suite de la résolution du plan de continuation et du prononcé de la liquidation judiciaire, laquelle n'est pas la poursuite de la procédure de redressement judiciaire mais une nouvelle procédure collective. Ensuite, c'est en cette qualité de liquidateur judiciaire que la SELARL Garnier-Guillouët est intervenue dans l'instance d'appel alors en cours en constituant avocat le 26 octobre 2022. Il s'ensuit que l'article 909 invoqué par la Société générale est inopérant et que s'applique à la SELARL Garnier-Guillouët prise en sa qualité de liquidateur judiciaire l'article 910 dont il résulte que l'intervenant volontaire à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois à compter de son intervention volontaire pour remettre ses conclusions au greffe.
En concluant pour la première fois en sa qualité de liquidateur judiciaire le 1er décembre 2022, après être intervenue volontairement à l'instance d'appel le 26 octobre 2022, la SELARL Garnier-Guillouët a respecté le délai de trois mois imparti par l'article 910 du code de procédure civile.
Les conclusions de la SELARL Garnier-Guillouët, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, des 1er et 6 décembre 2022 sont donc recevables.
Il s'ensuit que la cour statuera au vu des dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA par la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités le 16 janvier 2023.
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable.
Dès lors que la SELARL Garnier-Guillouët a soulevé l'irrecevabilité de l'appel dans ses premières conclusions d'intervenant volontaire en qualité de liquidateur judiciaire, conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture qui a dessaisi le conseiller de la mise en état de sa compétence pour statuer sur une telle fin de non-recevoir, elle est recevable en sa fin de non-recevoir.
L'ordonnance du juge-commissaire a été notifiée au Crédit du Nord par lettre du 17 juin 2021 reçue le 21 juin 2021. La banque en a interjeté appel le 22 juin 2021.
L'appel ayant été formé dans le délai de dix jours imparti par l'article R. 661-3 du code de commerce est recevable.
Sur le fond :
Il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire et que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre, et de l'article L. 624-2 qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Le Crédit du Nord avait consenti une garantie financière d'achèvement à la SCCV qui était en cours au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société AVF promotions du 11 février 2019, elle-même garante en sa qualité d'associée de la SCCV des dettes de celle-ci à concurrence de 86 %.
Contrairement à ce que soutient la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités, quand bien même la SCCV n'était alors pas défaillante dans ses propres obligations et n'avait par suite pas été mise en demeure et quand bien même la garantie d'achèvement n'avait pas été activée, c'est à bon droit que le Crédit du Nord a déclaré sa créance de garantie au passif de la société AVF promotions, alors en redressement judiciaire, au titre de ses engagements d'associée de la SCCV, cette qualité la rendant responsable de celle-ci à hauteur de 86 %.
Pour statuer sur une demande d'admission de créance, le juge de la vérification des créances doit se situer au jour du jugement d'ouverture sans prendre en compte les circonstances postérieures susceptibles d'avoir affecté la créance déclarée.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, d'une part, la circonstance alléguée par la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités et la société AVF promotions de ce que la créance du Crédit du Nord n'existe plus depuis le 8 juillet 2020, date de la déclaration d'achèvement des travaux, à la supposée établie, n'est pas de nature à justifier le rejet de la créance déclarée, et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu non plus de limiter le montant de la créance au seul montant correspondant à la mise en oeuvre de la garantie financière d'achèvement par des acquéreurs dans une action dirigée contre la SCCV et le Crédit du Nord.
La créance du Crédit du Nord a donc vocation à être admise au passif de la société AVF promotions dans les termes de la déclaration de créance et de la demande d'admission formulée en cause d'appel. L'ordonnance du juge-commissaire du 9 juin 2021 sera donc infirmée.
Toutefois, la contestation de la créance déclarée dans le cadre de la première procédure collective n'a pas été tranchée au jour de la résolution du plan et de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société AVF promotions, le 10 octobre 2022. Se posent ainsi la question du sort de la procédure de vérification de la créance du Crédit du Nord dont est saisie la cour alors que la résolution du plan met fin aux opérations, d'une part, et la question de l'issue de cette même procédure de vérification de la créance de la banque dès lors que la cour juge que la créance n'a pas à être rejetée et que les opérations de liquidation judiciaire sont en cours, d'autre part.
Les parties n'ayant pas débattu de ces questions, la cour ordonne une réouverture des débats sur ces seuls points.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, par arrêt mixte,
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Déclare recevables les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA les 1er et 6 décembre 2022 par la SELARL Garnier-Guillouët en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AVF promotions ;
Déclare recevable la SELARL Garnier-Guillouët en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AVF promotions en sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel formé par le Crédit du Nord aux droits et obligations duquel vient la Société générale ;
Déclare recevable l'appel formé par le Crédit du Nord aux droits et obligations duquel vient la Société générale ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 avril 2023, 14 heures ;
Invite les parties à faire part de leurs observations sur les points suivants avant le 4 avril 2023 : compte tenu du fait que la contestation de la créance déclarée par le Crédit du Nord dans le cadre de la première procédure collective n'a pas été tranchée au jour de la résolution du plan et de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société AVF promotions, le 10 octobre 2022, dont les opérations sont en cours :
- la présente procédure de vérification de la créance se poursuit-elle '
- la cour reste-t-elle saisie de la demande d'admission de la créance au passif de la société AVF promotions '
- la cour dispose-t-elle du pouvoir d'admettre la créance à ce passif '
- la cour peut-elle admettre la créance au passif de la société AVF promotions dans le cadre de la première procécure collective '
- la cour peut-elle admettre la créance au passif de la société AVF promotions dans le cadre de la liquidation judiciaire '
Réserve le sort des dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT