Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00933 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI622
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2024, à 18h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [W] se disant [M] [J]
né le 26 juillet 1986 à Algerie, de nationalité algérienne
se disant à l'audience être né le 18 septembre 1986 à [Localité 2] au Maroc
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [B] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [W] se disant [M] [J] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 24 février 2024 à 16h51 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 février 2024, à 16h58, par M. [M] [W] se disant [M] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [W] se disant [M] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [M] [W] se disant [M] [J], y ajoutant sur les exceptions d'irrégularité résultant de la présentation déloyale, de l'atteinte au procès équitable et l'atteinte au principe de loyauté ainsi que de l'absence de procès-verbal de fin de garde à vue et l'impossible contrôle quant au déroulement de la garde à vue, que le conseil de l'intéressé s'en désiste et qu'il est en de même de l'exception d'irrecevabilité de la requête ainsi que de l'irrégularité résultant de l'avis prématuré de transfert adressé au procureur de la République de Bobigny.
S'agissant de l'atteinte à l'exercice des droits en rétention au local de rétention de Bobigny, il résulte des pièces de la procédure que les droits ont été notifiés à M. [M] [W] se disant [M] [J], qu'aucune atteinte aux droits n'est précisément visée et qu'il ne peut être déduit de l'absence de requête en contestation de l'arrêté de placement adressée des libertés et de la détention ou de recours devant le tribunal administratif une atteinte aux droits sachant qu'en tout état de cause, celui-ci n'est pas resté au local de rétention plus de 48 heures. Le moyen d'irrégularité doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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