Texte intégral
08/06/2022
ARRÊT N°461/2022
N° RG 21/04754 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPZ6
AM/IA
Décision déférée du 12 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-239)
[U]
[D] [V]
C/
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE ET MARNE
Réf: Indû/Rém.SATD2019/542 Dette
[28]
Réf: 1.0020.00.20003.001 Ancien log
SOCIETE [22]
Réf: 175103882900020663101
[23]
Réf: 101052208
[24]
Réf: 482523
[19]
Réf: VIAXEL 0081052932873
[18] CHEZ [18]
Réf: 41530490129001
SIP [Localité 26] NORD OUEST
Réf: TH 2016/17/18 - IR 2015
LA [15]
Réf: SD 0978996D031
TRESORERIE [Localité 10]
Réf: TH - TF - IR Nouvelle dette
[14]
Réf: SD 04173107169
Société [16] SOUS L'ENSEIGNE COMMERCIALE [20]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
comparant en personne
INTIMÉS
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE ET MARNE
Réf: Indû/Rém.SATD2019/542 Dette
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
[28]
Réf: 1.0020.00.20003.001 Ancien log
[Adresse 2]
[Localité 27]
non comparante
SOCIETE [22]
Réf: 175103882900020663101
CHEZ [29]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non comparante
[23]
Réf: 101052208
[Adresse 30]
[Adresse 30]
non comparante
[24]
Réf: 482523
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
[19]
Réf: VIAXEL 0081052932873
[11]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
[18]
Réf: 41530490129001
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
SIP NANCY NORD OUEST
Réf: TH 2016/17/18 - IR 2015
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
LA [15]
Réf: SD 0978996D031
ACTIVITE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
TRESORERIE [Localité 10]
Réf: TH - TF - IR Nouvelle dette
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
[14]
Réf: SD 04173107169
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
non comparante
[16] SOUS L'ENSEIGNE COMMERCIALE [20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle d'une déclaration de surendettement datée du 29 avril 2019.
Cette demande a été déclarée recevable le 28 mai 2019.
Le 6 août 2019, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[20] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 2 juin 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy s'est déclaré incompétent au profit du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement en date du 12 novembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
- dit que la situation de M. [V] n'est pas irrémédiablement compromise,
- infirmé la décision du 6 août 2019 et renvoyé le dossier à la commission de surendettement de Meurthe et Moselle,
- fixé la créance de la [16] à 76683,80 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision, contestant :
. la "demande de créance" de [16] au motif qu'aucune mise en demeure ne lui a été transmise avant la saisie de son bien et sa vente pendant son incarcération et qu'il n'a toujours aucune information sur cette opération illégale désignée improprement comme saisie,
. et l'évaluation de ses dettes et charges, d'autant qu'il ne bénéficiera plus de l'ARE à compter de février 2022.
Par conclusions déposées le 28 avril 2022, la SA [16] ([20]) prie la cour, vu les articles 122 et 564 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les demandes résultant des contestations formées par M. [D] [V] à l'encontre de la SA [16], par application des articles 122 et 564 du code de procédure civile,
- débouter M. [D] [V] de ses demandes formées à l'encontre de la SA [16],
- constater que le jugement rendu le 21 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection est affectée d'une erreur matérielle concernant le montant de la créance de la SA [16],
- fixer en conséquence la créance de la SA [16] à la somme de 176.643, 80 euros, suivant décompte arrêté au 28/05/2019,
- confirmer le jugement dont appel sur le surplus,
- condamner M. [D] [V] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La banque indique avoir saisi le juge chargé des contentieux de la protection le 24 novembre 2021 d'une requête en rectification d'erreur matérielle concernant le montant de sa créance et s'en être désistée.
Elle fait valoir en substance que :
. les contestations soulevées par M. [V] à l'encontre de sa créance se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation du 17 janvier 2017 et doivent donc être déclarées irrecevables : les décisions d'adjudication et de distribution des 4 mai 2017 et 28 juillet 2020 sont définitives et passées en force de chose jugée, elles ne peuvent être remises en cause,
. elles sont par ailleurs formulées pour la première fois en appel et donc également irrecevables faute d'avoir été soumises au premier juge,
. sur le fond, M. [V] remet en cause l'exigibilité de la créance au mépris des différentes décisions de justice rendues et définitives : le tribunal de grande instance de Melun a constaté la régularité de la procédure et M. [V] n'a pas demandé de vérification de la créance dans le cadre de la procédure de surendettement,
. la créance s'élève à la somme de 176643,80 euros au 28 mai 2019, date de la recevabilité de la demande de traitement du surendettement formée par M. [V] et non 76643,80 euros comme fixé par erreur par le juge chargé des contentieux de la protection,
. et il appartient au débiteur de justifier de la situation personnelle et patrimoniale qu'il allègue.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2022.
M. [V], débiteur appelant, a comparu et demandé l'annulation de la requête en annulation de la décision de la commission de surendettement. Il a exposé que :
. il n'a pas été avisé de la contestation formée par [20] avant la convocation devant le juge cinq mois plus tard,
. il n'a pas été mis en demeure avant la saisie de son bien alors que son adresse était connue compte tenu de la saisie et de ses règlements et qu'il aurait pu se mettre en état de payer ses dettes, et le notaire dit que la vente peut être annulée car on ne lui a rien notifié,
. il a retravaillé à sa sortie de prison mais, complètement dépressif, il n'arrive pas à reprendre le travail : la commission de surendettement a élaboré un plan dont il ne pourra tenir les mensualités, ses allocations chômage étant à peine supérieure au loyer assumé (pour un logement qui n'est pas à son nom),
. il a bien contesté la créance de la [16] puisqu'il en demandait l'effacement, devant le premier juge.
La [16] (sous l'enseigne de [20]), créancière intimée, a comparu représentée par avocat et a maintenu ses demandes, soulignant que :
. la décision fixant la créance est définitive,
. elle a contesté l'effacement de sa créance initiale dans l'attente du versement du prix d'adjudication, et pour le solde, elle s'en remet désormais à l'appréciation de la cour,
. les demandes de M. [V] à son encontre sont irrecevables en appel car cette contestation n'a pas été soumise au premier juge.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
[29] pour [21] a écrit pour solliciter la confirmation de la décision, [28] et le CFP de [Localité 27] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2022.
En cours de délibéré, M. [V] a adressé à la cour un long courriel indiquant qu'il a contesté les mesures prises par la commission de surendettement le 25 janvier 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2022, soulignant que l'échéancier du plan élaboré ne prévoit aucun remboursement au profit de la [16] et joignant le plan et sa contestation ainsi que sa déclaration de revenus pour 2021. Ces éléments, non sollicités et non soumis au débat contradictoire, ne peuvent être retenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la [16]
Selon les dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, mais elles ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, M. [V] qui revendiquait un rétablissement personnel dont aurait découlé l'effacement de toutes ses dettes, conteste ici en particulier le droit de la [16] de lui réclamer des sommes dans la présente procédure au motif que le bien financé par ce crédit aurait été saisi illégalement.
Il n'avait pas soumis cet argument et cette contestation spécifiques au premier juge, Pour autant, il sollicitait l'effacement de toutes ses dettes en raison de ses revenus et charges.
Dès lors, la contestation telle que soumise à la cour doit s'analyser non en une prétention nouvelle mais en un moyen nouveau au soutien de la même demande, ne pas payer de sommes à la SA [16] au terme des mesures de désendettement, et elle est donc recevable.
Sur le fond, la créancière, qui sollicitait au terme de ses écritures en première instance la fixation de sa créance à la somme de 176 643,80 euros et non 76 643,80 euros comme entendu à l'audience et repris dans l'exposé des faits, procédure et prétentions du jugement déféré et validé pour ce montant erroné par le premier juge dans les motifs comme le dispositif de sa décision, soutient que sa créance a été définitivement fixée par le jugement d'adjudication du 4 mai 2017, passé en force de chose jugée, à la somme de 236530,71 euros et ne peut plus être contestée.
En application des articles L723-1, 3 et 4, et L733-12 du code de la consommation, la commission dresse l'état du passif du débiteur et le juge des contentieux de la protection peut être saisi aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ou encore procéder d'office à cette vérification. L'article R 723-7 du même code précise que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du juge du surendettement ni de prononcer une condamnation au paiement d'une somme à l'encontre d'un débiteur ni de revenir sur une telle condamnation, la vérification des créances ne valant que pour la procédure de surendettement et particulièrement la fixation de l'état du passif.
Et la procédure de surendettement, dans l'objectif d'une situation définitivement assainie pour le débiteur à son issue, a vocation à traiter l'entièreté de la situation d'endettement par les mesures de désendettement qu'il s'agisse du rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans avec ou sans effacement partiel à l'issue ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans prévues aux L. 733-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code ou, en cas de situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre ces mesures, d'un rétablissement personnel qui entraîne l'effacement de toutes les dettes.
Au demeurant, il est de l'intérêt de M. [V] de voir toutes ses dettes exigibles intégrées dans la procédure de façon à ce que les mesures de désendettement adoptées, quelles qu'elles soient, traitent efficacement sa situation de surendettement et qu'il ne se retrouve pas, en marge du rééchelonnement ou de l'effacement finalement décidé pour ses autres dettes, face à un créancier resté en dehors de la procédure qui lui réclamerait d'autres paiements.
À cet égard, il doit être relevé que le débiteur ne prétend jamais avoir dûment réglé les sommes dues à la [16] en vertu du prêt souscrit pour l'acquisition du bien vendu et conteste seulement le déroulement de la procédure de saisie immobilière, ce qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge du surendettement d'apprécier.
S'agissant du montant des sommes dues à l'intimée, la commission de surendettement avait fixé la créance à 247134,80 euros au 30 août 2019, selon le décompte produit des sommes dues en principal et intérêts, et M. [V] n'avait pas contesté l'arrêté des créances établi par la commission de surendettement. La SA [16] demande désormais que cette somme soit diminuée du paiement intervenu depuis lors dans le cadre de l'adjudication à raison de 70491 euros.
Considérant que le jugement d'orientation du 17 janvier 2017 avait arrêté à 236 530,71 euros le montant de la créance au 11 juillet 2016, que le décompte produit par la banque et validé par la commission de surendettement ajoute les intérêts ayant ensuite couru jusqu'à la date de la recevabilité pour arriver à un total de 247134,80 euros, que la [16] s'est vue attribuer la somme de 68543,15 euros au terme de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution en date du 8 juillet 2020 et déclare avoir perçu à ce titre 70491 euros le 21 avril 2021, il convient de fixer cette créance au montant réclamé de (247134,80-70491=) 176643,80 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement. La décision déférée sera modifiée en ce sens.
Sur les mesures de désendettement
En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-1 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L'article L724-1 du même code permet, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.
En l'espèce, pour dire la situation de M. [V] remédiable, le premier juge a dit qu'il disposait de revenus de 1571,66 euros au titre de l'ARE (et non de 487 euros comme retenu par la commission), supérieurs à ses charges de 1249,25 euros.
Devant la Cour, l'appelant justifie de ce que ses droits actuels à indemnisation par Pôle Emploi s'élèvent depuis le 28 février 2022 à 567,60 euros pour un mois de 30 jours et qu'il a perçu à ce titre 565,20 euros pour le mois d'avril compte tenu des prélèvements sociaux, sans aide supplémentaire de la CAF : ses revenus sont donc inférieurs au simple forfait de charges courantes arbitré par la [12] pour une personne seule (755 euros), sans même tenir compte de la charge de loyer.
M. [V] ne dispose donc pas d'une capacité de remboursement actuellement, de sorte qu'un rééchelonnement de ses dettes ne peut être mis en place.
Cependant, il a 48 ans, dit avoir retravaillé depuis sa sortie de prison et ne justifie pas de difficultés de santé propres à l'empêcher désormais d'accéder à un emploi.
Pour autant, il a déjà bénéficié d'une mesure de suspension provisoire de l'exigibilité des dettes pendant deux ans, soit la durée maximale autorisée par la loi.
Cette impossibilité de mettre en 'uvre des mesures de traitement telles que le rééchelonnement des dettes ou la suspension de leur exigibilité caractérise une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation et justifie le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine d'une valeur significative.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
DECLARE recevables les demandes formées par M. [D] [V] à l'encontre de la SA [16],
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit la situation de M. [V] non irrémédiablement compromise, renvoyé le dossier à la commission de surendettement de Meurthe et Moselle, et fixé la créance de la [16] à 76683,80 euros,
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de la SA [16] à la somme de 176643, 80 euros,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [D] [V],
DIT que le tableau des créances établi par la commission de surendettement sera annexé au présent arrêt,
DIT qu'un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M. [D] [V] antérieures à la présente décision, à l'exception :
. des dettes professionnelles,
. des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
. des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
. des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
. des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
. des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
. des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC,
DIT qu'à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l'inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l'article L. 752-3 du Code de la consommation.
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER